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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 13 nov. 2024, n° 24/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Surendettement
N° RG 24/05873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HC
Minute n°
N° BDF : 000324003372
Gestionnaire : [U] [X]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] née [V]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[10]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
[9]
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 4]
non représentée
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [S] née [V] a saisi le 28/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/03/2024.
Par décision prise le 04/06/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 81 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 778,61€
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [T] [S] née [V] a contesté les mesures imposées.
Elle a exposé que sur le plan de désendettement, figure un crédit [9] n° 4447 126 267 9002, qu’elle a contracté ce crédit avec son ex-époux et qu’elle conteste devoir en régler seule le solde dans la mesure où le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la procédure de divorce, a indiqué que ce crédit devait être remboursé par les deux ex-époux, chacun pour moitié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [T] [S] née [V] a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a fait valoir par ailleurs que ses revenus vont diminuer à compter du mois d’avril 2025, date de son départ prévisionnel à la retraite.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de son recours, comme étant tardif car portant sur l’état détaillé des dettes et non sur les mesures imposées par la commission.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier déposé le 12/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11/06/2024.
Toutefois, il est constant que la contestation de Madame [T] [S] née [V] porte exclusivement sur l’état du passif arrêté par la commission et aucunement sur les mesures imposées par celle-ci.
Or, conformément à l’article R 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice en date du 19/04/2024.
Force est de constater que sa contestation est tardive, n’ayant pas été formée dans le délai de 20 jours précité.
Les dispositions de l’article L733-12 du code de la consommation dont il résulte que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut toujours vérifier la validité des créances, ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que la débitrice ne conteste pas les mesures imposées mais uniquement l’état du passif arrêté par la commission.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Concernant le changement de sa situation, il sera observé de manière surabondante que Madame [T] [S] née [V] ne produit qu’une simulation de sa pension de retraite, arrêtée au 01/04/2025 et au 01/10/2025.
Il ne peut cependant être tenu compte d’une simple projection alors même que le dépôt de sa demande de mise à le retraite n’est pas effectif à ce jour.
Les mesures imposées le 04/06/2024 conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, Madame [T] [S] née [V] devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [T] [S] née [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [S] née [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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