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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 7 avr. 2026, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00324
N° RG 25/03070 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVUS
AFFAIRE :
[E]
C/
[G]
Grosse exécutoire : M. [E]
Copie : M. [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 30 Avril 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 03 Octobre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 17 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [G] [J] ci-après désigné « le locataire », à la demande de [E] [N], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 3 février 2026, le bailleur est présent. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner à lui payer par provision la somme de 8.550,25 euros arrêtée au 27 janvier 2026, mois de janvier inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le bien est géré par mandat du propriétaire à l’agence immobilière Nestenn DL Immobilier. Le propriétaire et bailleur [E] [N] nous informe qu’il a changé d’adresse.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 octobre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance du 11 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu un rapport des services sociaux du département du Var le 10 février 2026. Le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous et a communiqué par mails avec le service social. Il a écrit qu’il ne payait plus les loyers suite à un problème d’eau chaude qui persiste depuis un an et qu’il ne pouvait répondre aux rendez-vous dans la mesure où il ne serait pas en France avant le deux février.
Aucun document n’est transmis par le locataire permettant de confirmer ses dires.
Force est de constater qu’aucun document ne nous est parvenu par le locataire, ni demande de renvoi d’audience, ni justificatif d’absence.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 8.550,25 euros arrêtée au 27 janvier 2026, mois de janvier inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit sur la somme au principal de 4.330,74 euros à compter du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
L’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail est acquise pour la non-régularisation de la dette le 21 septembre 2025 à minuit. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre.
Le commandement visait éga lement d’avoir à justifier dans le délai d’un mois de l’assurance conformément aux dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le locataire n’ayant pas justifié de cette assurance dans ledit délai, la clause résolutoire est également acquise de ce chef. Il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2025 à minuit pour non-justification d’une assurance locative.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». Le décompte présenté par le bailleur prouve que le locataire n’a pas payé ses loyers depuis le mois de juin 2025. En conséquence il ne peut lui être accordé légalement un échéancier.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail le 11 septembre 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2025 à minuit jusqu’à la date du 27 janvier 2026, date du décompte, mois de février 2026 compris, est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
[E] [N] a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, le bailleur pourra se faire rembourser ses frais de l’instance dans le cadre des dépens.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-justification de l’assurance, la résiliation le 11 septembre 2025 à minuit du bail consenti par [E] [N] à [G] [J] sur les locaux sis [Adresse 4] ;
Constatons que [G] [J] est devenu à la date du 11 septembre 2025 occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Constatons également et de surcroît par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour la non régularisation du commandement de payer les loyers, la résiliation de chef le 21 septembre 2025 à minuit du bail liant les parties ;
Ordonnons le départ immédiat de [G] [J] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [G] [J] à payer par provision à [E] [N] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail du 11 septembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire du 11 septembre 2025 jusqu’à la date du 27 janvier 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [G] [J] à payer par provision à [E] [N], la somme de 8.550,25 euros, arrêtée au 27 janvier 2026, mois de janvier inclus, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 4.330,74 euros à compter du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [G] [J] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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