Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 23/02368
TJ Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de responsabilité

    Le tribunal a constaté que la société SAVOIE BOIS ne contestait pas sa responsabilité et que GROUPAMA ne contestait pas sa garantie, justifiant ainsi la demande de RTE.

  • Accepté
    Montant des réparations

    Le tribunal a retenu un montant de 177 083 euros HT, justifié par les pièces versées aux débats, et a rejeté le surplus non justifié par RTE.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné la société SAVOIE BOIS et son assureur GROUPAMA à verser une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/02368
Numéro(s) : 23/02368
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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