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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/02368 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHIQ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL URBAN CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SAVOIE BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
RTE ( RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE) est propriétaire et gestionnaire du réseau public de transport d’électricité à haute tension en métropole.
Le 7 mai 2018, RTE a constaté un déclenchement des sécurités électriques des lignes aériennes haute tension (63 kV [Localité 4]-[Localité 8] et [Localité 4]-[Localité 6]) dans le département de l’ISERE.
Cela a entrainé une coupure du poste de distribution de RIVIER exploité par ENEDIS.
L’entreprise SAVOIE BOIS a informé RTE qu’elle avait fait tomber un arbre sur les deux lignes lors d’une opération d’abattage à [Localité 7]. La mission avait été sous traitée à Messieurs [E] et [V].
Le lendemain l’arbre a été retiré des lignes en présence de l’entreprise SAVOIE BOIS et de RTE. Un huissier a constaté les dégâts à savoir 3 pylônes endommagés.
Une reconnaissance de matérialité des faits a été signée par RTE, l’entreprise SAVOIE BOIS et les bûcherons en charge des travaux forestiers ayant conduit au sinistre.
Par courrier du 9 mai 2018, RTE a mis en cause la société SAVOIE BOIS sollicitant les coordonnées de son assureur GROUPAMA.
Deux experts d’assurances ont été missionnés, un procès verbal a été rédigé en 2022 mais il n’a pas été régularisé par les parties.
RTE a alors assigné la société BOIS SAVOIE et GROUPAMA devant la juridiction de céans.
Une médiation judiciaire a été proposée mais la société BOIS SAVOIE et son assureur ont argué de la nécessité de mettre en cause les sous traitants étrangers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la SA RTE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 20 mars 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de :
PRENDRE ACTE de la reconnaissance de responsabilité de la société SAVOIE BOIS
PRENDRE ACTE de la reconnaissance de garantie de GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES
CONDAMNER solidairement SAVOIE BOIS et GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE : A titre principal, la somme de 204 814,36 euros outre intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2018, date du sinistre
A titre subsidiaire, la somme de 177 083 euros outre intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2018, date du sinistre CONDAMNER solidairement GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et SAVOIE BOIS, aux entiers dépens de l’instance et à verser à RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE la somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la SARL SAVOIE BOIS et de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024) qui demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE de ce que la SARL SAVOIE BOIS ne conteste pas sa responsabilité ;
PRENDRE ACTE de ce que GROUPAMA ne conteste pas devoir sa garantie ;
LIMITER à 175 830,62 € HT la somme allouée à la société RTE ;
DEBOUTER la société RTE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la responsabilité de la SARL SAVOIE BOIS et la garantie de la compagnie GROUPAMA :
La SARL SAVOIE BOIS ne conteste pas sa responsabilité et la compagnie GROUPAMA ne dénie pas sa garantie.
2 – Sur le montant réclamé par RTE :
Les parties sont en désaccord sur le montant sollicité.
RTE sollicite à titre principal la somme de 204 814,36 euros et à titre subsidiaire la somme de 177 083 euros HT.
La société SAVOIE BOIS indique que le montant en lien direct et certain avec les faits du 7 mai 2018 est de 175 830, 62 euros HT somme constatée selon elle contradictoirement sur le procès verbal.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le procès verbal contradictoire fait état de frais de réparation pour les pylônes et les câbles pour un montant de 86 102 euros, de frais de main d’oeuvre RTE pour un montant de 86 484 euros et de frais kilométriques RTE pour un montant de 4497 euros soit un total de 177 083 euros HT somme qu’il convient de retenir dans la présente instance.
Le surplus n’est en effet pas justifié par RTE qui produit un mémoire de frais incorrect qui ne permet pas au tribunal d’octroyer une somme supplémentaire en l’absence de décompte clair des sommes engagées. En effet, plusieurs dépenses ne sont pas en lien de causalité avec les travaux de réfection et d’autres ne sont pas justifiées. Il n’est pas précisé en outre si la demande de la société RTE est formulée HT ou TTC.
La société SAVOIE BOIS et son assureur GROUPAMA seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la société RTE.
3 – Sur le point de départ des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La société SAVOIE BOIS ne s’oppose pas à ce que les intérêts courent à compter du 7 mai 2018 date du sinistre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société RTE.
4 – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société SAVOIE BOIS et son assureur GROUPAMA qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la société RTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’il est exact que les défendeurs n’ont pas fait preuve de célérité dans ce dossier, il apparaît que la mise en cause des sous traitants était nécessaire retardant d’autant la procédure et expliquant le refus d’une mesure de médiation judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une somme plus conséquente à la société RTE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la société SAVOIE BOIS ne conteste pas sa responsabilité et son assureur GROUPAMA sa garantie ;
CONDAMNE solidairement la société SAVOIE BOIS et GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à verser à RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE la somme de 177 083 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du sinistre du 7 mai 2018 ;
CONDAMNE solidairement la société SAVOIE BOIS et GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à verser à RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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