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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01366 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR3C
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] si tué [Localité 5] représenté par son syndic en C/ [P]
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [U] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exerice la société GERIMM, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] est propriétaire au sein de la copropriété d’un immeuble situé [Adresse 3].
A la date du 14 juin 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 8 247,01 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS GERIMM, a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 8 986,01 € représentant l’arriéré de charges (8 247,01 €) et les provisions devenues exigibles (provisions 3 et 4 – exercice 2025 pour un total de 739,36 €), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment ls frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [U] [P], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 septembre 2024 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et approbation des travaux de curage,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et vote des travaux de réfection de la porte d’entrée de l’immeuble, de la porte du local sous l’escalier et la poste de la [Adresse 7],
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
— La mise en demeure datée du 10 juin 2025, présentée et distribuée le 14 juin 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
— Le relevé de propriété.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 8 212,28 € intitulée « REPARTITION SUR OPERATIONS COURANTES DU 01/01/22 A », dont il n’est justifié d’aucun détail, étant rappelé que Monsieur [U] [P] a fait l’objet d’une précédente condamnation prononcée par la présente juridiction le 07 décembre 2022 (n° RG 22/01948) au titre d’un arriéré de charges échues au 20 septembre 2022 et qu’il ne saurait faire l’objet d’une seconde condamnation pour les mêmes sommes sans méconnaitre le principe de l’autorité de chose jugée.
Par ailleurs, l’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 10 juin 2025. Toutefois, les sommes de 31,69 €, 44 €, 3 x 54 €, 181,71 €, 350 € et 283,71 €, soit un total de 1 053,11 €, sont toutes antérieures à cette mise en demeure et ne constituent donc pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1, a) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette somme totale de 1 053,11 € doit donc également être déduite du montant réclamé.
Après déduction des sommes de 8 212,28 € intitulée « REPARTITION SUR OPERATIONS COURANTES DU 01/01/22 A » et 1 053,11 € qui ne correspond pas à des frais nécessaires, le relevé de compte de Monsieur [U] [P] présente, en l’état, un solde créditeur.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS GERIMM, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS GERIMM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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