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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JS2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00929
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0308
ET :
La société DIYA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2013, [N] [X] a donné à bail commercial à LA SOCIÉTÉ AYSEGUL plusieurs locaux professionnels situés dans un immeuble [Adresse 2] À [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 26.000 € payable mensuellement et d’avance.
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2015, la société AYSEGUL a cédé son fonds de commerce à la société CINQ FRERES.
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2024, la société CINQ FRERES a cédé son fonds de commerce à la société DIYA.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 23 SEPTEMBRE 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, [N] [X] a fait assigner la société DIYA devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé pour voir:
Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 18 septembre 2013 et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 23 SEPTEMBRE 2025, Ordonner l’expulsion du preneur, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers et sommes qui pourraient être dues ;Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 23.524,86 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, LA SOCIÉTÉ DIYA n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 23 mars 2026, le bailleur a actualisé le montant de sa créance à la somme de 12.935,65 €.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
Le bail en date du 18 septembre 2013, Le décompte des sommes dues pour un montant de 12.935,65 €,Le commandement de payer du 23 SEPTEMBRE 2025 L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 5, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 23 SEPTEMBRE 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12.935,65 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au20 mars 2026.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles et de recours à un serrurier, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
S’agissant de garantir les sommes qui pourraient être dues par les objets placés sous séquestre, la créance hypothétique n’étant par nature certaine ni dans son montant ni dans sa réalité, cette demande sera rejetée.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SOCIÉTÉ DIYA, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] [X] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, LA SOCIÉTÉ DIYA sera condamnée à verser à [N] [X] la somme de1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au23 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de LA SOCIÉTÉ DIYA et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 2752,93 € ;
Condamnons LA SOCIÉTÉ DIYA à verser à [N] [X] la somme provisionnelle de 12.935,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 SEPTEMBRE 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons LA SOCIÉTÉ DIYA à verser à [N] [X] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons LA SOCIÉTÉ DIYA aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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