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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCEP
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Bertrand TOMASINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE,Président
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a laissé pour lui succéder à son décès, survenu le [Date décès 6] 2022, Madame [Y] [E], et Madame [S] [E], ses filles.
Par actes reçus le 23 octobre 2000 en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 14], Monsieur [L] [E] avait fait donation en avancement d’hoirie à Madame [Y] [E] de la nu-propriété du lot n°6, et à Madame [S] [E] de la nu-propriété du lot n°7, d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 9], à [Localité 14], cadastré AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La masse successorale est composée d’avoirs bancaires, et des créances de rapport.
Se prévalant de l’incapacité des parties à parvenir amiablement au partage, Madame [Y] [E] a fait assigner Madame [G] [E] en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions responsives, Madame [Y] [E] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— commettre tel notaire à l’effet de mener à bien ces opérations,
— débouter Madame [S] [E] de sa demande de désignation de Me [O], notaire à [Localité 15], afin de procéder au partage,
— commettre un juge afin de suivre et surveiller les opérations de partage,
— et condamner Madame [S] [E] à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, Madame [S] [E] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [E],
— ordonner le rapport des donations consenties en avancement d’hoirie,
— commettre pour procéder au partage Me [M] [O], notaire à Lyon, et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
— débouter Madame [S] [E] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; que l’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu en l’espèce que l’indivision ne comporte plus d’immeuble ; que les parties demeurent cependant en désaccord sur la valorisation des biens objet de donations, qui serait susceptible de donner lieu à une action en réduction ; que cette seule difficulté ne justifie pas d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage selon la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de commettre un juge à la surveillance de ces opérations, comme le sollicite la requérante ; qu’il suffira, en application de l’article 1361 du code de procédure civile, de désigner un notaire à l’effet d’établir seulement l’acte de partage, et en vue de la préparation de celui-ci, compte tenu du désaccord persistant des parties sur la valeur des biens reçus par elles en donation, et afin de leur permettre de prendre parti sur ce point, de désigner un expert afin d’établir la valeur de ces biens ;
Attendu que Madame [Y] [E] sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage de la succession de feu [L] [E], décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 17],
Renvoie les parties devant Me [V] [H], notaire à [Localité 14], à l’effet de dresser l’acte de partage,
Ordonne une expertise,
Désigne en qualité d’expert :
Madame [F] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les biens immobiliers constitués par les lot numéros 6 et 7 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10], cadastré AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; les décrire, et indiquer leurs caractéristiques susceptibles d’influer sur leur valeur vénale,
— Faire toutes observations permettant de déterminer leur valeur en pleine propriété à la date la plus proche du dépôt de son rapport, d’après leur état à l’époque de leur donation, en décrivant les différents modes de calculs en usage, et en détaillant leur application en l’espèce,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les éventuelles indemnités et créances qui pourraient être dues par les parties et rapport des libéralités,
— Fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu’il lui plaira de fixer selon la difficulté de sa mission,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de SIX MOIS suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties ainsi qu’au Notaire liquidateur,
Fixe à la somme de 2000 € la provision globale à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que devront consigner Madame [A] [E] et Madame [S] [E] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans les deux mois du présent jugement, l’une pouvant se substituer à l’autre,
Dit qu’à défaut de se faire dans ce délai, la mesure ordonnée sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du juge en charge du contrôle des expertises en matière de successions et de partage,
Confie le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises en matière de successions et de partage, et qu’il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté ou de retard,
Dit qu’en cas d’empêchement dûment justifié de l’expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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