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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 8]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2024, Madame [L] [C] s’est tordue la cheville au Parc du Futuroscope.
Elle s’est rendue au CHU de [Localité 6] le 1er aout 2024 et il a été révélé une entorse sévère de la cheville droite. Une IRM réalisée le 14 aout 2024 a mis en évidence une rupture complète du LTFA et du LCF ainsi qu’une contusion du LCM.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin 2025, Madame [L] [C] a assigné la SA [Adresse 10] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Madame [L] [C] sollicite que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire selon mission définie au dispositif ainsi que la condamnation in solidum de la SA [Adresse 10] et de son assureur à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, la somme provisionnelle de 3 860,85 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce qu’une mesure d’instruction soit organisée. Elle fait valoir l’existence de complications suite à l’accident survenu dans le parc et qu’elle souhaite faire évaluer son préjudice, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d’une instance au fond. Concernant la demande de provision, elle soutient qu’elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Elle fait valoir l’article 835 du Code de procédure civile et précise qu’elle n’a perçu aucune provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle fait valoir une perte de salaire d’un montant de 914,80 euros et des frais médicaux qu’elle a eus à sa charge pour un total de 946,05 euros. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice esthétique incontestable qui devra faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 1 000 euros. Enfin, elle fait valoir que ses souffrances endurées sont incontestables et devront également faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle d’un montant de 1 000 euros.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 22 juillet 2025, la SA SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE émet les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de la demande d’expertise judiciaire mais n’entend pas s’y opposer. Elle sollicite en outre le débouté de Madame [L] [C] de ses demandes de provision ad litem et provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que le rejet de toute demande plus ample ou contraire formulée à son encontre, y compris celle tenant à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse inhérente aux demandes provisionnelles émises par Madame [L] [C] dans la mesure où celle-ci ne démontre aucunement l’existence d’une faute commise par la SA [Adresse 10], ni d’un lien de causalité avec les séquelles subies. Elle fait valoir que Madame [L] [C] ne produit en réalité aucune preuve ou commencement de preuve tenant à la défectuosité des allées du parc en lien avec sa chute et se borne à mentionner « un obstacle dû à une déformation de la chaussée, aux alentours de 18h ».
Enfin, elle fait valoir qu’aucun des certificats médicaux ne mentionnent une chute survenue dans le cadre d’une visite au Futuroscope.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 27 juin 2025.
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [L] [C] justifie qu’elle a présenté des complications à la suite d’une chute par la présentation de plusieurs comptes rendus médicaux réalisés entre le 1er aout 2024 et le 21 février 2025.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [L] [C], selon la mission définie au dispositif.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de responsabilité est contesté par la SA [Adresse 10].
Madame [L] [C] n’indique d’ailleurs aucunement le fondement de l’obligation alléguée, ni s’il s’agit d’une responsabilité pour faute ou sans faute, et ne démontre ni faute, ou situation de responsabilité sans faute, et de lien de causalité avec le préjudice allégué.
Dès lors, les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [L] [C], elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [L] [C] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [O] [R]
Expert inscrite auprès de la cour d’appel de Grenoble
[Adresse 5] médecine légale
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [U] [Z]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Grenoble
[Adresse 1]
[Localité 3]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre Madame [L] [C] et recueillir ses doléances,
• Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [L] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
• Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident;
• Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
• Déterminer la date de consolidation,
• Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [L] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE L’ISERE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Madame [L] [C] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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