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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTQK
MINUTE N° :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
c/
[N] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à : Me Marco FRISCIA
M. [N] [I]
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DEMANDEUR
ET
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 juillet 2015, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a consenti à Monsieur [N] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 10.000,00 euros, moyennant un taux débiteur révisable et un taux annuel effectif global révisable, variables en fonction de la durée initiale de remboursement et du montant du crédit utilisé.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [N] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour le 21 septembre 2023 sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre dudit crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a ensuite fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’acquisition de la clause de déchéance du terme, les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2.350,07 euros au titre du solde débiteur de la première utilisation du crédit du 2 juillet 2015 avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % depuis le 19 décembre 2023 et jusqu’au complet paiement ;183,51 euros au titre de l’indemnité de retard de 8% contractuellement prévue ;5.421,98 euros au titre du solde débiteur de la deuxième utilisation du crédit du 2 juillet 2015 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 19 décembre 2023 et jusqu’au complet paiement ;419,50 euros au titre de l’indemnité de retard de 8% contractuellement prévue ;1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Régulièrement cité par acte rems à étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la demande principale en paiement
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge national doit notamment apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que la clause créait au détriment du consommateur.
Cet examen d’office doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 20 novembre 2025 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, la clause du contrat intitulée « Exigibilité anticipée » stipule que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
— En cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations … ».
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler toute somme due au titre du contrat ne fait mention d’aucun délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite. L’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc sans incidence.
La déchéance du terme a été, par conséquent, irrégulièrement prononcée par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) qui ne peut dès lors s’en prévaloir à l’encontre de Monsieur [N] [I] ; elle sera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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