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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO DAUPHINE, S.A.S. RENAULT, S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFFX
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. SOCIETE AUTO DAUPHINE, S.A.S.U. SOC INDUSTR COMMERC MATERIEL AUTOMOBILE, S.A.S. RENAULT
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Clémence GUERRY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTO DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE, SICMA dont le siège social est sis sise [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
représentée par Me Barbara EYMERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025 et au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2021, Monsieur [X] [E] a acquis un véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la société la société SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE MATERIEL AUTOMOBILE (ci-après la SICMA).
Il s’est aperçu que le véhicule consommait beaucoup d’huile.
Le 27 aout 2024, un garagiste constatait cette consommation excessive d’huile.
Par mention au dossier, une jonction a été prononcée, le dossier RG n°25/264 a été joint au dossier RG n°25/12.
Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble la société SICMA et la société RENAULT aux fins de voir :
Nommer tel expert qu’il plaira à M. le Président, avec pour mission :
D’examiner le véhicule de marque RENAULT de type Mégane, immatriculé EE690BW
De dire si le véhicule était affecté au moment de la vente d’un ou plusieurs vices cachés,
De dire si le véhicule était affecté au moment de la construction d’un ou plusieurs vices cachés ;
De chiffrer le montant des remises en état éventuelles ;
De chiffrer le préjudice de Monsieur [E], en tenant compte notamment de l’immobilisation du véhicule pour réparations et des frais engendrés sur celui-ci.
Réserver les dépens.
Par conclusions en réponses, notifiée par RPVA le 11 février 2025, la SICMA souhaite voir :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25/00012 ;
— DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise à intervenir se déroulera au contradictoire de la société AUTO DAUPHINE ;
— DIRE ET JUGER que l’expert aura également pour mission de dire :
o si les interventions de la société AUTO DAUPHINE sont susceptibles d’avoir un lien avec la surconsommation d’huile du véhicule
o et si la surconsommation alléguée aurait pu faire l’objet de mesures correctives à l’occasion des interventions, pour réparation ou pour entretien, de la société AUTO DAUPHINE
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Selon conclusions en réponse, notifiée par RPVA 14 mars 2025, la société RENAULT souhaite voir :
— DONNER ACTE à la société RENAULT s.a.s de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de désignation d’un expert judicaire, laquelle devra être avancée aux frais du demandeur qui succombe dans l’administration de la preuve ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira et lui confier la mission classique de :
Procéder à l’examen du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EE 690 BW,
Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres ;
Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
Chiffrer la valeur vénale du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
o DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
o RESERVER les dépens.
La société AUTO DAUPHINE ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition que les opérations d’expertise se déroule aux frais avancés des demandeurs.
L’audience s’est tenue le 24 avril 2025. La SICMA était présente et formule toutes protestations et réserves. La société RENAULT formule toutes protestations et réserves. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [E] a acquis un véhicule d’occasion Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SICMA, qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la société RENAULT et la SICMA, de la société AUTO DAUPHINE afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [X] [E], selon la mission et les modalités ci-après-précisées.
2) Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [E] gardera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [E] et de la société RENAULT et la SICMA, de la société AUTO DAUPHINE ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 9]
0664485875
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [E] avant le 20 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [X] [E].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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