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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 9 avr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIBJ
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Société [Localité 1], Elisant domicile chez Me PAVEAU Antoine Avocat au Barreau de – METZ [Adresse 2]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat plaidant au barreau de REIMS,de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, et représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat postulant au barreau de METZ ;
substitués à l’audience par Me Caroline HANNAUER, avocat au barreau de REIMS,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Etablissement LE DEPARTEMENT DES VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Benoît JEANDON, avocat plaidant au barreau d’Epinal, de l’AARPI GARTNER, et représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B209
substitués à l’audience par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 février 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me PAVEAU (case)
Me IOCHUM (case)
[Localité 1] (lrar)
DEPARTEMENT DES VOSGES (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : Me IOCHUM (case)
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de NANCY le 30 avril 2019 ayant notamment condamné solidairement la société BDM architectes Paris, M. [E], la société BEA INGENIERIE et la société Axima Seitha à verser la somme de 547 824 euros hors taxes, la somme de 66 115,40 euros toutes taxes comprises et la somme de 17900,16 euros, au titre des frais d’expertise, au Département des Vosges ;
Vu l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 2] le 2 février 2021 rejetant l’appel de la société BEA INGENIERIE contre ledit jugement ;
Vu les titres exécutoires n°4038 du 6 juillet 2022 et n°5278 du 25 août 2022 émis par le Conseil départemental des Vosges et notifiés le 3 novembre 2022 poursuivant le recouvrement des sommes dues au titre des décisions susvisées à l’encontre de la société BEA INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT ;
Vu les jugements rendus par le tribunal administratif de NANCY le 5 décembre 2024 rejetant les requêtes de la société PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT tendant à l’annulation des titres exécutoires n°4038 et n°5278 ;
Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par laquelle la société [Localité 1], venant aux droits de la SAS PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT, elle-même venant aux droits de la société BEA INGENIERIE, a fait citer le Département des VOSGES afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 3] :
— la juger recevable et bien fondée en son opposition à exécution au titre exécutoire n°5278 émis par le Conseil départemental des Vosges en date du 25 août 2022 et au titre exécutoire n°4038 notifiés le 3 novembre 2022,
— annuler les titres exécutoires n°5278 et n°4038, émis par le Département des Vosges le 25 août 2022, notifiés le 3 novembre 2022 et décharger la société [Localité 1] de tout paiement, faute pour le Département des Vosges d’avoir déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde dont a fait l’objet la société BEA aux droits de laquelle vient la société [Localité 1],
— condamner le Département des Vosges à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 1] enregistrées au greffe le 9 octobre 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— la juge recevable et bien fondée en son opposition à exécution au titre exécutoire n°5278 émis par le Conseil départemental des Vosges en date du 25 août 2022 et au titre exécutoire n°4038 notifiés le 3 novembre 2022,
— juge inopposable à la société [Localité 1] la créance du Département des Vosges objet des titres exécutoires contestés, faute de déclaration de sa créance en application des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce,
— annule les titres exécutoires n°5278 et n°4038, émis par le Département des Vosges le 25 août 2022, notifiés le 3 novembre 2022 et décharge la société [Localité 1] de tout paiement, faute pour le Département des Vosges d’avoir déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde dont a fait l’objet la société BEA aux droits de laquelle vient la société [Localité 1],
— déboute le Département des Vosges de ses moyens et de ses demandes au titre d’une amende civile et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Département des Vosges à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du Département des Vosges enregistrées au greffe le 15 mai 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— se déclare incompétent,
— rejette la requête,
— condamne la requérante pour recours abusif,
— la condamne au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Le Département des Vosges soutient, en application de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le recours formé par la société [Localité 1], consistant en une contestation du bien-fondé d’une créance purement administrative, mais également eu égard à l’autorité de chose jugée attachée au jugement, désormais définitif, rendu par le tribunal administratif de NANCY le 5 décembre 2024 rejetant les demandes d’annulation des titres exécutoires litigieux présentés par la société demanderesse.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée, la société [Localité 1] fait valoir que son action n’a pas pour objet de contester le bien-fondé de la créance de la personne publique, mais son opposabilité à son égard, compte tenu de la procédure de sauvegarde dont la société a fait l’objet. Elle invoque les dispositions de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et affirme que la juridiction administrative s’est déclarée incompétente dans son jugement du 5 décembre 2024, au profit du juge judiciaire. Elle s’oppose également à l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée, affirmant que le tribunal administratif ne s’est penché que sur la question de la contestation de la créance elle-même et non sur le recours portant sur l’opposabilité de la créance.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution est, en revanche, incompétent pour se prononcer sur une opposition à exécution (contestation portant sur l’existence même du titre exécutoire, sur le montant ou l’exigibilité) d’une dette de nature administrative ou fiscale ; une telle opposition relève de la compétence exclusive du juge administratif lorsque la créance ainsi recouvrée est de nature administrative (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-16.286).
Ainsi, au sein du contentieux inhérent à l’exécution des titres émis par les personnes morales de droit public, les contestations relatives au fond, celles qui ont trait autrement dit à l’existence de la créance, à son montant ou à son exigibilité et qui donnent lieu à « opposition à exécution » s’agissant des créances non fiscales, doivent être portées devant le juge administratif dès lors que la créance relève du droit administratif.
En revanche, les contestations portant sur la régularité formelle des actes de poursuite (commandements, procès-verbaux, procédures d’exécution de droit commun) et qui donnent lieu à « opposition à poursuites » relèvent, quant à elles, de la compétence du juge judiciaire de l’exécution.
En l’espèce, la société [Localité 1] soutient qu’elle ne conteste pas le bienfondé de la créance, cependant force est de constater qu’elle conteste que la créance du Département des Vosges lui soit opposable, du fait de l’absence de déclaration de la créance litigieuse dans le cadre de la procédure collective ayant affectée la société BEA aux droits de laquelle elle vient.
Dès lors, elle émet bien une contestation de fond, et au soutien de sa demande au fond, elle demande à « être déclarée bien fondée en son opposition à exécution du titre exécutoire émis par le Département des Vosges, objet du recours et à être déchargée de son règlement ».
Il convient, à ce titre, de relever que l’action porte sur les deux titres exécutoires litigieux émis à l’encontre de la société PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 1] et non sur des mesures d’exécution forcée prises en vertu de ces titres.
Il résulte de ces éléments, ainsi que le soutient le défendeur, que la demanderesse conteste le bien-fondé des deux titres exécutoires formés à son encontre, ce qui ne relève pas du juge judiciaire de l’exécution, lequel ne peut en tout état de cause, aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 1], les jugements rendus par le tribunal administratif de NANCY le 5 décembre 2024 n’ont pas déclaré le juge administratif incompétent pour statuer sur les recours, mais ont rejeté ces recours au fond, de sorte que la société demanderesse a d’ores et déjà obtenu une décision de l’ordre administratif compétent pour statuer sur sa contestation.
En conséquence, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes de la société PINGAT tendant à :
— la juger recevable et bien fondée en son opposition à exécution au titre exécutoire n°5278 émis par le Conseil départemental des Vosges en date du 25 août 2022 et au titre exécutoire n°4038 notifiés le 3 novembre 2022,
— juger inopposable à son encontre la créance du Département des Vosges objet des titres exécutoires contestés, faute de déclaration de sa créance en application des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce,
— annuler les titres exécutoires n°5278 et n°4038, émis par le Département des Vosges le 25 août 2022, notifiés le 3 novembre 2022 et décharger la société [Localité 1] de tout paiement, faute pour le Département des Vosges d’avoir déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde dont a fait l’objet la société BEA aux droits de laquelle vient la société [Localité 1].
En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’amende civile au titre du recours abusif
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
En conséquence, la demande présentée à ce titre par le défendeur est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Localité 1] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Département des Vosges, la demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’ensemble des demandes principales de la société [Localité 1] ;
RENVOIE la société [Localité 1] à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande du département des Vosges tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer au Département des Vosges, pris en la personne de son représen tant légal, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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