Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C24
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 avril 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 avril 2026 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14 avril 2026 à 17h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01219 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2026 reçue et enregistrée le 14 Avril 2026 à 14h36 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C24;
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [D]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de Mr. [V] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [D] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C24 et RG 26/01219, sous le numéro RG unique N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C24 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été prise et notifiée à [O] [D] le 19 septembre 2024;
Attendu que par décision en date du 11 avril 2026 notifiée le 11 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2026, reçue le 14 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 avril 2026, reçue le 14 avril 2026 à 17h44, [O] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens soulevés pour contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative au regard du moyen développé ci-dessous concernant la requête en prolongation de la rétention;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2026, reçue le 14 Avril 2026 à 14h36, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..”
En l’espèce, Monsieur [O] [D] a sollicité à l’audience son assignation à résidence mais est dépourvu de tout document d’identité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Monsieur [O] [D] a été placé en rétention le 11 avril 2026 à 14 heures 30 et une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 14 avril 2026 à 11 heures 36 auprès des autorités consulaires algériennes, soit près de trois jours après son placement en rétention. Ce délai ne peut être expliqué par la période de week-end ou de vacances scolaire puisque les services de la préfecture disposent justement d’un système de permanence pour pouvoir remplir ses missions d’urgence en tout temps. Quand bien même ce type de raisonnement soit admis, ce qui est contraire à la lettre du texte précité ni permis par aucune autre disposition du CESEDA, le 14 avril n’était certainement pas le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention de Monsieur [O] [D] et par conséquent, la saisine des autorités algériennes ne peut être que vue comme tardive. Il sera souligné que, contrairement à ce qui a été indiqué à l’audience, le délai de 96 heures accordé à l’administration pour le placement en rétention a pour objectif d’assurer l’éloignement de l’étranger et non pas un délai maximal pour ne serait-ce qu’initier les démarches consulaires. En retardant de manière non justifiée les démarches d’identification, l’administration rallonge inutilement le temps passé en rétention, ce qui cause inévitablement grief à l’étranger privé de sa liberté.
Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade, y compris ceux liés à la contestation de la décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C24 et 26/01219, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C24 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [O] [D] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [D] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [O] [D]
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception au retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Date ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Victime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Égypte ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Capital ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux légal
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Exécution ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Société générale ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Dissimulation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Information
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Plan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.