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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 avr. 2024, n° 23/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/04914 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBE5
N° de minute :
Affaire : [E] / [L]
ORDONNANCE
Ordonnance du 30 Avril 2024
le:
Expédition et copie à :
Me Indira DINDOYAL CREUSOT – 2401
Me Jacques MEGAM – 2177
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 30 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] – [Localité 13]
représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177
DEFENDERESSE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] – [Localité 15]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de [J] [Y] [K] [E] et de [Z] [M] sont issus deux enfants :
[F] [G] [K] [E][R] [E]
Le 17 janvier 202 et le 15 avril 2013, [J] [Y] [K] [E] et [Z] [M] ont consenti des donations-partage au profit de leur fils [F] [E], portant notamment sur la nu-propriété de la maison familiale sise [Adresse 5] à [Localité 15], eux-même conservant l’usufruit.
[J] [Y] [K] [E] est décédé le [Date décès 6] 2015.
[Z] [M] est décédée le [Date décès 10] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils [F] [E] et [R] [E].
[F] [G] [K] [E] est décédé le [Date décès 7] 2018.
Aux termes d’un testament olographe daté du 20 octobre 2018, il avait légué à [P] [L], avec laquelle il avait conclu un contrat de PACS le [Date mariage 3] 2017, « la totalité des biens dont il est propriétaire (…) et dont le détail figure dans différents actes notariés. »
Un acte de notoriété a été dressé le 15 septembre 2020.
[P] [L] a indiqué vouloir cantonner sa libéralité à l’ensemble de la succession à l’exception de certains biens, tels que listés dans l’attestation de propriété immobilière en date du 15 septembre 2020, au profit de [R] [E], qui a déclaré y consentir.
[P] [L] a entrepris des travaux dans la maison familiale de [Localité 15] et l’a mise en location, débarrassant pour cela les meubles qui s’y trouvaient.
Le 22 mars 2022, [R] [E] lui a fait délivrer une sommation interpellative de produire l’inventaire des biens meubles et documents dont elle était gardienne, ainsi que l’acte notarié de partage, d’indiquer le lieu d’entrepôt des meubles déplacés et de déterminer les meubles et documents manquants.
Le 2 avril 2023, [P] [L] a mis en demeure [R] [E] de récupérer les biens qu’elle avait listés, faute de quoi elle prendrait acte de sa renonciation.
Le 24 mai 2023, [R] [E] a réitéré sa mise en demeure de réalisation d’un inventaire complet.
Par actes de commissaires de justice en date des 20 juin 2023, [R] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [P] [L], au visa des articles 1328, 1329 et 1330 du code de procédure civile et 778, 816, 826, 831-2 et 840 du code civil aux fins de voir :
DECLARER la demande de Monsieur [R] [E] recevable ;
ORDONNER un inventaire successoral préalable au partage ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession ;
DIRE ET JUGER que les actes posés par Madame [L] sont constitutifs de recel successoral ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [L] :
1- Au Rapport des biens recelés
2- Au Rapport des fruits des biens recelés
3- A la Privation au partage des biens recelés ainsi que des fruits
4- A régler à Monsieur [R] [E], la somme de 10.000 € AU TITRE des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du recel successoral,
5- A régler a Monsieur [R] [E], la somme de 25.000 € AU TITRE des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et économique subi du fait du recel successoral,
CONDAMNER Madame [L] au paiement d’une somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Le 30 août 2023, le conseil de [P] [L], a déposé des conclusions d’incident, aux termes desquelles il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 32 et 122 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [R] [E]
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [R] [E] à verser à Madame [P] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que [R] [E] est dépourvu de vocation successorale et n’a pas la qualité d’indivisaire dans la succession de son frère, que les meubles qu’il revendique étaient la propriété exclusive de son frère et qu’il ne prouve pas que la moitié de ces meubles lui appartiendrait. Il n’a donc pas qualité pour agir.
Le conseil de [R] [E], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 730-1, 730-3, 778, 816, 825, 826, 831-2 et 840du code civil et 1328, 1329 et 1330 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [R] [E] recevable et bien fondée ;
ORDONNER un inventaire successoral préalable au partage ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession ;
DIRE ET JUGER que les actes posés par Madame [L] sont constitutifs de recel successoral ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [L] au Rapport des biens recelés à la succession, ainsi que de leurs fruits ;
CONDAMNER Madame [L] à la Privation au partage des biens recelés ainsi que de leurs fruits ;
CONDAMNER Madame [L] à régler à Monsieur [R] [E], la somme de 15.000 € AU TITRE des dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [L].
CONDAMNER Madame [L] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité, il expose qu’il revendique non la succession de son frère mais celle de sa mère, cette réclamation étant limitée aux biens mobiliers, objets et souvenirs de famille, restés dans la maison familiale objet de la donation-partage.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mars 2024, à laquelle les conseils ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l’instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [P] [L] fait valoir que [R] [E] est dépourvu de vocation successorale et n’a pas la qualité d’indivisaire dans la succession de son frère, que les meubles qu’il revendique étaient la propriété exclusive de son frère [F] [E] et qu’il ne prouve pas que la moitié de ces meubles lui appartiendrait.
Or, il convient de relever que [R] [E] agit, non dans le cadre de la succession de son frère, mais dans le cadre de la succession de sa mère [Z] [E], en revendication des biens meubles de celle-ci.
L’attestation de notoriété du 15 septembre 2020 démontre la qualité d’héritier de [R] [E] et sa vocation successorale.
Il en résulte que [R] [E] a qualité pour agir, la démonstration de l’existence et de la propriété des meubles relevant en revanche de l’office du juge du fond.
L’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir sera donc rejetée.
Suite de la procédure
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il convient en outre, compte-tenu de la nature du litige, de ses enjeux et de la durée prévisible de la procédure, d’enjoindre d’office aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, dans l’intervalle de l’audience de renvoi à la mise en état telle que fixée par la présente décision. En cas d’acceptation de la médiation, les parties seront convoquées par le médiateur, qui procédera selon les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Demandes accessoires
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
Rejetons la demande de versement provisionnel ;
Enjoignons les parties de se rendre, accompagnée de leur conseil, au tribunal judiciaire de Lyon (salle 8-E-4), le 17 octobre 2024 à 15 heures, à la conférence de la médiation pour recevoir une information relative à l’objet et au déroulement d’une mesure de médiation ;
En cas d’acceptation de la médiation, désignons pour y procéder la [14] [Adresse 8] [Localité 12] [XXXXXXXX02] , qui aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et fixons à la somme de 750 euros par partie, soit un total de 1 500 euros, le montant de la consignation que devront verser les parties, à valoir sur la rémunération de la mesure, avant le 15 novembre 2024 ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 décembre 2024 à 9h02 le cas échéant pour conclusions au fond , ces conclusions devant être notifiées avant le 2 décembre 2024 à minuit,
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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