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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05659
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pernilla DAHLROT-CABOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1836
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05659 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZP
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2019, la société Axa Banque a consenti à M. [Y] [D] un prêt immobilier d’un montant de 270 426 euros au taux d’intérêt de 1,50% l’an, remboursable en 360 mensualités de 1 113,98 euros, après une période de préfinancement de 24 mois.
Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un appartement en VEFA situé à [Localité 5].
Durant la période de préfinancement, la société Axa Banque a débloqué successivement plusieurs sommes lors des appels de fonds pour un montant total de 174 876 euros.
Par courriers des 15 mars 2022 et 5 avril 2022, soit pendant la période de préfinancement, la société Axa Banque s’est prévalue de la déchéance du terme en reprochant à M. [D] d’avoir fourni de faux documents en vue de l’obtention du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société Axa Banque a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Demandes et moyens de la société Axa Banque
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Axa Banque demande au tribunal de :
« • CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement de la clause contractuelle, à tout le moins que la société Axa Banque était fondée à prononcer la résiliation du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés ;
Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés avec effet au 15 mars 2022 ;
• En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer à la société Axa Banque la somme de 193 347,35 € avec intérêts contractuels au taux de 1,50 % l’an à compter du 1 er mars 2023 sur la somme de 174 876 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt immobilier n° 0001 3468212 01 ;
• ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
• DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer à la société Axa Banque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
• RAPPELER que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. »
La société Axa Banque reproche à M. [D] d’avoir fourni des relevés de compte falsifiés à en-tête de la Société Générale pour la période de mars à juin 2019. Elle remarque que M. [D] n’a pas contesté, dans son courrier de réponse à la déchéance du terme, avoir fourni des relevés de compte falsifiés, se contentant de promettre un remboursement. La société Axa Banque souligne que la falsification lui a été confirmée par le service fraude de la Société Générale.
La société Axa Banque affirme que la clause qui lui permet de prononcer la déchéance du terme en cas de falsification d’informations essentielles à la conclusion du contrat n’est pas abusive. Elle fait valoir que les falsifications en cause ne peuvent être assimilées à de simples erreurs et qu’elles ont porté sur les revenus de l’emprunteur, qui constituent des informations essentielles pour déterminer sa solvabilité.
Demandes et moyens de M. [D]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [D] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— Débouter purement et simplement la société BANQUE AXA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner la société BANQUE AXA à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de de 5.000 € à titre dommages-intérêts pour Procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société BANQUE AXA à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers Dépens. »
M. [D] estime que la société Axa Banque ne démontre pas qu’il serait l’auteur des falsifications alléguées ni qu’il puisse être exclu qu’il s’agisse de simples erreurs.
M. [D] considère que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que l’emprunteur doit être l’auteur de la falsification et qu’il doit l’avoir réalisée intentionnellement. Il affirme que ces conditions d’imputabilité et d’intentionnalité ne sont pas reprises dans la clause de déchéance du terme de telle sorte que la clause laisse croire au consommateur que la banque peut discrétionnairement résilier le contrat de prêt.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 2 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la falsification des relevés de compte
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société Axa Banque s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers des 15 mars 2022 et 5 avril 2022. M. [D] a répondu par courrier du 16 avril 2022 en proposant un remboursement et en sollicitant un rendez-vous pour convenir d’un échéancier.
La société Axa Banque a refusé de mettre en place un échéancier de remboursement par courrier du 4 juillet 2022.
Par courrier du 8 août 2022, M. [H] [M], se présentant comme consultant, a indiqué qu’il sollicitait le médiateur pour le compte de son client, M. [D], et a proposé de verser « la somme de 150 000 €, somme disponible en 48H issu d’un prêt à 0%, que j’effectue au profit de mon client le temps que celui-ci puisse se retourner ».
La falsification des documents n’est contestée ni dans le courrier du 16 avril 2022 ni dans le courrier du 8 août 2022. Pour autant, il ne peut être déduit de ce silence que M. [D] ait reconnu avoir falsifié les documents remis à la société Axa Banque pour l’obtention du prêt.
M. [D] a fourni à la société Axa Banque des relevés d’un compte ouvert à son nom auprès de la Société Générale pour la période du 8 mars 2019 au 7 mai 2019. Sur ces relevés, apparaissent des virements créditeurs de « ALSTOM TRANSPORT » portant le motif « SALAIRE ».
La société Axa Banque verse aux débats des échanges entre sa cellule fraude et le service de lutte contre la fraude de la Société Générale. Il en ressort que la société Axa Banque a demandé à la Société Générale si les documents étaient conformes par mail du 19 octobre 2021. Le même jour, la Société Générale a répondu « Les relevés sont non conformes ».
Réinterrogée le 21 février 2024 sur la nature de la non-conformité, la Société Générale a répondu « Relevé non conforme. Compte clôturé en 2020. Pas de règlement ALSTOM effectué. »
Il ressort de ces échanges que les relevés de compte fournis par M. [D] sont falsifiés, notamment en ce qui concerne les salaires prétendument versés par la société ALSTOM TRANSPORT.
En outre, la non-conformité est attestée par la Société Générale de telle sorte que l’hypothèse d’une erreur évoquée par M. [D] est exclue.
2. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le troisième alinéa de cet article précise que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Conformément à l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il a été jugé que la clause qui limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, et ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, de telle sorte qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif. (1re Civ., 9 janv. 2019, n° 17-22.581)
Dans les courriers du 15 mars 2022 et 5 avril 2022, la société Axa Banque s’est prévalue de la déchéance du terme en reprochant à M. [D] d’avoir fourni des documents falsifiés :
« AXA Banque a constaté que vous aviez réalisé de fausses déclarations afin d’obtenir de sa part le financement nécessaire à cette acquisition.
Après investigations, AXA Banque a en effet découvert que certaines pièces fournies à l’appui de votre demande de prêt immobilier ont été falsifiées dans le but de tromper AXA Banque dans l’appréciation de votre solvabilité.
En l’absence de ces manœuvres, AXA Banque ne vous aurait jamais octroyé de crédit immobilier.
Nous vous rappelons à ce propos que les Conditions générales de votre crédit prévoient à l’article Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme qu’en cas de dissimulation ou falsification par l’Emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat, les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles par notification faite aux emprunteurs.
Dans ces conditions, AXA Banque prononce la déchéance du terme du prêt ALTIMO FIX n°0001 3468212 01, le rendant ainsi immédiatement et intégralement exigible, en application des Conditions générales précitées. »
L’article 11 du contrat de prêt consenti par la société AXA Banque à M. [D] prévoit : « Les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite aux emprunteurs par une lettre recommandée avec avis de réception, dans l’un des cas suivants (…) dissimulation ou falsification par l’Emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat ».
La clause litigieuse limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux cas de dissimulation ou falsification par l’emprunteur portant sur des informations essentielles à la conclusion du contrat.
Ainsi, l’exigibilité anticipée du prêt est déterminée par un événement précis constitué par la fourniture par l’emprunteur d’informations falsifiées lorsque ces informations sont essentielles à la conclusion du contrat.
La faculté pour le prêteur d’exiger immédiatement le remboursement intégral du prêt ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard. En outre, la stipulation critiquée précise que la dissimulation ou la falsification doit porter, non sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais sur des informations essentielles à la conclusion du contrat. Enfin, en visant la dissimulation ou la falsification, la clause litigieuse exclut une simple inexactitude, relevant de l’erreur ou de la négligence, dans les renseignements fournis.
Il s’en déduit que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif.
M. [D] a fourni des relevés de compte falsifiés notamment sur ses revenus. Or, l’évaluation des revenus de l’emprunteur constitue une information essentielle à la conclusion d’un contrat de prêt en ce qu’elle est déterminante pour estimer la solvabilité de l’emprunteur, la banque étant tenue d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif.
Dans ces conditions, la société Axa Banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
3. Sur la demande en paiement de la société Axa Banque
Selon l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il ressort du décompte en date du 8 mars 2023 que M. [D] reste devoir à la société Axa Banque la somme de 174 876 euros au titre du capital restant dû, la somme de 5 934,17 euros au titre des intérêts échus ainsi que la somme de 12 537,18 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité, soit la somme globale de 193 347,35 euros.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer à la société Axa Banque la somme de 193 347,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 174 876 euros et au taux légal pour le surplus.
Selon l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle de M. [D]
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est rapporté la preuve qu’il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L’erreur commise par le requérant sur l’étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice en l’absence de preuve d’une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l’action.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la société Axa Banque, son action en justice ne saurait être considérée comme abusive.
Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [D] sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [D] sera condamné au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, société d’avocats.
Il sera également condamné à payer à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [Y] [D] au titre des clauses abusives ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Axa Banque la somme de 193 347,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 174 876 euros et au taux légal pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société Axa Banque ;
REJETTE la demande formée par M. [Y] [D] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [D] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, société d’avocats ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 février 2025.
La Greffière La Présidente
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