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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLVO
AFFAIRE : [U] C/ [S]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
à : Me Fabrice LEMAIRE
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] [U]
née le 14 Juin 1942 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. BEATRIX, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection,, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2024, Madame [K] [U] a donné à bail à Monsieur [D] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], au loyer mensuel de 548 €ur.
Par acte signifié le 29 novembre 2024, le commissaire de justice a fait commandement à Monsieur [D] [S] de payer dans le délai de deux mois les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 3 079,48 €ur.
Par courrier daté du 29 novembre 2024, le commissaire de justice a saisi la CCAPEX de l’Isère de la situation d’impayé du locataire, au sens de l’article R.351-30 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte signifié le 11 février 2025, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, afin de le voir :
— constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au 30 janvier 2025
— constater que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3 668,86 €ur selon décompte arrêté au 31 janvier 2025,
En conséquence,
1)- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
2)- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3 668,86 €ur à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
3)- condamner encore Monsieur [S] à lui verser à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution complète des locaux et la remise des clefs, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si la bail s’était poursuivi,
4)- le condamner également à lui verser la somme de 1500 €ur au titre des frais de procédure ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer (164,52 €), le coût de la présente assignation et les frais de dénonciation à la Préfecture, les frais de signification de l’ordonnance de référé à venir et le droit de plaidoirie.
Par acte signifié le 12 février 2025, le bailleur a remis une copie de l’assignation au préfet de l’Isère.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Madame [K] [U] , représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, précisant que Monsieur [S] a quitté les lieux selon le procès-verbal de constat d’abandon du commissaire de justice du 7 mai 2025. Elle produit un décompte de la dette locative arrêté au 5 mai 2025 à la somme de 4 718,10 €ur.
Convoqué selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la dette locative
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, applicable en la cause, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le décompte produit démontre qu’à la date du 5 mai 2025 , la dette locative s’élevait à la somme de 4 718,10 €ur.
Il s’ensuit que Monsieur [D] [S] sera déclaré redevable à l’encontre de Madame [K] [U] de la somme de 4 718,10 €ur au titre de la dette locative et qu’il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [D] [S] devra supporter les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la bailleresse, qui sera déboutée de ses prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue publique par mise à disposition au greffe,
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent,
Condamnons à titre provisionnel [D] [S] à payer à [K] [U] la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT- DIX- HUIT €UROS ET DIX CENTIMES (4718,10 €uros) au titre de la dette locative ;
Condamnons [D] [S] à restituer les clefs du logement ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Condamnons [D] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée par la juge des référés et la greffière.
La Greffière La Juge des référés
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