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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS, Société SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI 3188983339, Société CEGC DGSR JUDICIAIRE prêt immo201911646101/201911646102, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 28980000951083, Société SIP NIMES TF 2024 0260963208107030016 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUSR
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 24 Juillet 2025
Sous la présidence de Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par CEGC DGSR JUDICIAIRE à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [B] [M]
né le 27 Septembre 1989 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
Profession : Salarié
4 BIS CHEMIN DU PUIT DE COURS DE SAUVE
30610 SAUVE (GARD)
comparant
Madame [W] [V]
née le 18 Avril 1993
4 CHEMIN PUIT DE COURS
30610 SAUVE
comparante
envers
Société CEGC DGSR JUDICIAIRE prêt immo201911646101/201911646102
COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59 Av Pierre MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,
Société SIP NIMES TF 2024 0260963208107030016
15 BD E. SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante
Société SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI 3188983339
SERVICE SURENDETTEMENT 55 All des FRUITIERS
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 28980000951083
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) 04101474137
256 Bis, Rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE 0879521X030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 41383370419003
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 116 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 2.146 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dénommée CEGC), créancier, a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 23 janvier 2025, arguant principalement qu’en sa qualité de caution solidaire, elle n’a pas convenance à accepter l’orientation que la Commission a proposé et requérant la vente de l’immeuble dans un délais de 24 mois.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 7 février 2025.
Monsieur [B] [M], Madame [W] [V] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] ont comparu. La CEGC a également comparu, représentée par son conseil, Maître BAILLET-GARBOUGE. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La CEGC, représentée par son conseil, indique qu’elle ne voit pas comment les débiteurs pourront payer mensuellement la somme de 2.080,57 € pendant neuf ans. Aussi, seule la vente de leur bien immobilier est de nature à solder la créance de la CEGC qui est la dette qui grève fortement leurs finances. Elle sollicite donc de substituer aux mesures imposées celles de la vente amiable du bien immobilier des débiteurs situé à SAUVE (30610), 4 bis Chemin du Puit de Cours, cadastré Section AR 360 au prix du marché, précision faite que cette vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur ce bien et d’ordonner que le plan de surendettement mentionne l’obligation de production de mandats de vente sans exclusivité, à charge pour les débiteurs d’en justifier auprès du créancier chaque trimestre.
Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] s’opposent à la vente de leur logement principal et demande un rééchelonnement sur une durée de 300 mois. Ils indiquent pouvoir régler leurs dettes à hauteur de 1.900 € par mois.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s’en remettre à la décision du tribunal,
— le créancier La banque Postale fait valoir le 23 mai 2024 sa créance de 800 €.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 22 janvier 2025 à la CEGC qui l’a contestée le 29 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] ne sont pas contestés. Leur endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 248.195,73 euros au 31 janvier 2025. Le montant non contesté du passif sera repris.
Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] son propriétaire de leur résidence principale et possèdent deux véhicules dont la valeur vénale est réduite et qui leurs sont indispensable à leurs déplacements courants et professionnels.
Monsieur [B] [M] est âgé de 35 ans et il occupe un poste d’ingénieur informatique en CDI. Madame [W] [V] est âgée de 32 ans et elle est contrôleuse à la DGCCRF. Ils ont un enfant à charge âgé de 3 ans. Ils sont pacsés.
Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 31 janvier 2025.
Les ressources se composent de la manière suivante :
— Monsieur [B] [M] : 2.454 euros au titre de son salaire
— Madame [W] [V] : 1.900 euros au titre de son traitement
Soit un total de 4.354 euros.
Leurs situations professionnelles sont stables.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 116 mois. Le taux d’intérêt de 0,00% sera maintenu.
Leurs charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, aucun élément nouveau n’ayant été produit à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante : 1.063 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; 202 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc.) ; 207 euros : forfait chauffage ; Impôts : 118 euros ; charges courantes 476 euros ; Enfants : 142 euros ; Soit un total de : 2.208 euros.
Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] disposent donc à ce jour d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 2.146 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2.545,03 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 2.146 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement (2.146 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 2.141,56 euros puis 2.140,93 euros, puis 2.121,44 euros n’apparaît pas adapté à la situation du débiteur.
La situation financière de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] qui n’ont jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est stable.
À l’audience, ils précisent être en capacité de rembourser environ 1.900,00 € par mois compte tenu de leurs charges réelles.
La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 1.911,95 € maximum, somme qui sera retenue comme mensualité pour le remboursement de la dette.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 116 mois. Or, cette durée ne semble pas adaptée, ne garantissant pas le remboursement total des dettes. Aussi, en application de l’article L.733-3 du code de la consommation, qui autorise des mesures peuvent excédant 7 années lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée sera fixée à 147 mois.
Le taux d’intérêt de 0,00% sera en revanche maintenu.
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées et d’ordonner les mesures inscrites dans le tableau annexé à la présente décision.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du GARD le 29 janvier 2025 ;
— INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la gironde le 21 janvier 2025 au profit de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] ;
— FIXE la capacité de remboursement de la dette de 248.195,73 euros à la somme mensuelle maximale de 1.911,95 euros ;
En conséquence
— ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision :
— Rééchelonnement de la dette sur 147 mois par mensualités maximales de 1.911,95 euros au taux d’intérêt de 0,00 % ;
— DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur 1er septembre 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— RAPPELLE que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— DIT qu’en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse;
— DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ;
— RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
— DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ;
— REJETTE les demandes autres ou contraires ;
— DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers du GARD par lettre simple.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE S. SERRE
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