Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G42K
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [I] [J]
née le 17 Juin 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 4 rue de Rivoli – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [O]
né le 08 Octobre 1987 à DAKAR (SENEGAL) (76600), demeurant 4 rue de Rivoli – Lgt. 212 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 15 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2018, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [O] [P] et Mme [J] [I] sur des locaux situés au 4 Rue de Rivoli à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,83 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3541,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [O] [P] et Mme [J] [I] le 17 mars 2025.
Par assignations du 26 juin 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [P] et Mme [J] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation possible,3872,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 15 septembre 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE se désiste de sa demande de résiliation du bail, les lieux ayant été restitués mais maintient l’intégralité de la demande de condamnation à la dette locative qui s’élève au 8 septembre 2025, à 5545,60 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O] [P] et Mme [J] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 septembre 2025, M. [O] [P] et Mme [J] [I] lui devaient la somme de 5545,60 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [P] et Mme [J] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [P] et Mme [J] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS 3F NORMANVIE de son désistement de sa demande de résiliation du bail à raison de la restitution des lieux loués,
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [I] à payer à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 5545,60 euros (cinq mille cinq cent quarante-cinq euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [I] à payer à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 mars 2025 et celui desassignations du 26 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Acceptation tacite ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tacite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Marches ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Débat public ·
- Coûts
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Cabinet ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère
- Clause bénéficiaire ·
- Codicille ·
- Bulletin de souscription ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Capital ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Public ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Fins ·
- Mandat ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.