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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6B
AFFAIRE : M. [W] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Henri LABI)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 30 Juin 1960 à ORAN (ALGERIE), demeurant 14 Rue Rabutin Chantal – 13009 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 1 60 06 99 353 248 85
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie MAAF société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022 à Marseille, M. [W] SA MAAF Assurances, en qualité de conducteur d’un deux roues, a été victime d’un accident de type choc frontal impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [W] [Z] une provision de 500 euros et confié une expertise médicale au docteur [D], laquelle a rendu son rapport le 7 avril 2023.
Par courrier du 3 août 2023, la société AMV a formulé à l’égard de M. [W] [Z] une offre d’indemnisation à hauteur de 12 052,40 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [W] [Z] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 15 février 2024, assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [W] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [W] [Z] la somme de 58 946 euros, selon le détail suivant :
* assistance à expertise : 840 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 106 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* provision à déduire : – 500 euros,
* total : 58 946 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA MAAF Assurances au paiement de ces débours,
— condamner la SA MAAF Assurances au doublement des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2023 ;
— condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— fixer l’offre globale à la somme de 13 407,20 euros, dont à déduire la somme de 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 767,20 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 600 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [W] [Z] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— débouter M. [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°17, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des dermabrasions multiples, une contusion du rachis cervical et une contusion de l’épaule gauche. La consolidation a été fixée au 9 janvier 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er juin 2022 au 4 juillet 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire de classe II du 1er juin 2022 au 4 juillet 2022 (34 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 juillet 2022 au 9 janvier 2023 (189 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [W] [Z], âgé de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [W] [Z] la somme de 567,29 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
M. [W] [Z] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Le demandeur n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de l’assureur à payer à l’organisme social la somme exposée au titre des dépenses de santé actuelles, la demande de M. [W] [Z] en ce sens sera déclarée irrecevable.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [W] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P] pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [D] le 20 mars 2023, d’un montant de 840 euros.
M. [W] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Le docteur [D] a retenu comme séquelles un syndrome algique et fonctionnel du rachis cervical, avec paresthésies.
M. [W] [Z] indique exercer la profession d’agent territorial au conservatoire de musique de Marseille.
Il verse aux débats une fiche de poste afférente au métier d’agent d’accueil et de surveillance, dont il ressort que son emploi recouvre les activités suivantes :
— accueillir, orienter et renseigner les usagers,
— installer et préparer les salles d’orchestre et de cours,
— faire respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur de l’établissement,
— participer à la logistique des événements artistiques et pédagogiques.
Le poste occupé M. [W] [Z] intègre donc une composante physique.
Des attestations établies le 9 août 2023 par deux collègues de travail de M. [W] [Z] font part d’une limitation de l’aptitude de ce dernier à effectuer des tâches de manutention depuis l’accident, en raison de ses douleurs aux cervicales et à l’épaule.
Le demandeur produit un avis de la médecine du travail émis le 18 septembre 2023, recommandant en sa faveur un aménagement de poste temporaire à compter du 18 septembre 2023, pour une durée de six mois, en lien avec une impossibilité de porter des charges supérieures à 10 kg. Trois arrêtés du directeur général de l’institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille Méditerranée attestent par ailleurs du fait que M. [W] [Z] a été autorisé à travailler à 50% du 18 septembre 2023 au 17 juin 2024 pour raison thérapeutique.
Il est communiqué un certificat du docteur [F] recommandant la poursuite de la limitation du temps de travail de M. [W] [Z] après le 17 juin 2024, afin pour ce dernier de poursuive les soins en lien avec une névralgie-cervico-bracchiale gauche, ainsi qu’un aménagement interdisant le port de charges de plus de 3 kg.
L’absence d’évocation dans le certificat médical du docteur [F] d’un événement traumatique générateur, et la durée écoulée entre l’accident (1er juin 2022) et l’aménagement de la durée et du contenu du poste de M. [W] [Z] (18 septembre 2023), rendent incertaine l’imputabilité exclusive de ces aménagements à l’accident.
En revanche, les attestations des collègues de M. [W] [Z] font état d’une concordance chronologique entre l’accident et la limitation de l’aptitude du demandeur au port de charges, ce qui au reste apparaît cohérent avec la nature des séquelles retenues par le docteur [D].
Dans ces conditions, il doit être déduit que l’accident a participé à l’altération médicalement constatée de l’aptitude professionnelle de M. [W] [Z].
Une dévalorisation sur le marché du travail est dès lors établie, qu’il y a lieu d’évaluer, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et eu égard à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire de classe II du 1er juin 2022 au 4 juillet 2022 : 34 jours x 32 euros x 0,25 = 272 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 5 juillet 2022 au 9 janvier 2023 : 189 jours x 32 euros x 0,1 = 604,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en deux-roues avec chute du conducteur,
— des lésions engendrées : des dermabrasions multiples avec surinfection, une contusion du rachis cervical et une contusion de l’épaule gauche,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, soins infirmiers et pansements pour les plaies surinfectées, 2 séances d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 compte tenu du port de pansements au pouce droit et au mollet gauche.
Compte tenu de ces éléments, mais également du port d’un collier cervical pendant 30 jours, et au regard de l’offre de l’assureur , un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une “atteinte à l’intégrité physique et psychologique” de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical avec paresthésie.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent, improprement désigné par l’ancienne appelation d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique, est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime. La référence à la dimension algique du syndrome révèle que le docteur [D] a tenu compte des douleurs associées aux séquelles en sus des limitations fonctionnelles dont elles sont la cause.
Il n’y a pas lieu de s’écarter ici de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
M. [W] [Z] était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros du point, soit 4 200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu de la présence de deux cicatrices au tibia et au pouce du pied droit.
Compte tenu de ces éléments et au regard de la proposition de l’assureur, ce préjudice sera évalué à 1 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 272,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 604,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 600,00 euros
TOTAL 23 516,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 23 016,80 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [W] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 7 avril 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 27 avril 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
L’offre émise le 3 août 2023 par la société MAIF, d’un montant de 12 052,40 euros, a été formée dans ce délai.
Cette offre, établie en cohérence avec les conclusions de l’expert s’agissant des postes de préjudice retenus, n’était ni incomplète au regard des éléments dont disposait l’assureur, ni manifestement insuffisante. L’affirmation de M. [W] [Z] selon le poste de l’incidence professionnelle aurait été “largement caractérisé dans le corps du rapport d’expertise” est particulièrement inexacte, le docteur [D] ayant indiqué que la victime avait pu reprendre son travail à compter du 5 juillet 2022, sans précision d’aucune limitation. Par ailleurs, M. [W] [Z] ne démontre pas avoir communiqué à l’assureur, avant l’expiration du délai dévolu à ce dernier pour formuler une offre, des pièces de nature à établir l’existence d’une incidence professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] [Z] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 272,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 604,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 600,00 euros
TOTAL 23 516,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 23 016,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à la condamnation de la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM une somme égale au montant de ses débours,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [W] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 23 016,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er juin 2022, déduction faite de la provision amiable,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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