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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 juin 2025, n° 25/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05135 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXI Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05135 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2024 par Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juin 2025 reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 15h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 21 juin 2025 à 09h17
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/05135
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisé,
représentée à l’audience par Madame [H] [N],
PERSONNE RETENUE
M. [C] [M]
né le 01 Janvier 1998
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté par Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocate de permanence,
présence de Monsieur [Z] [V], interprète en langue Malinké, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment à l’audience et qui assure l’interprétariat par téléphone,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience,
RG 25/05152
PERSONNE RETENUE REQUERANTE
M. [C] [M]
né le 01 Janvier 1998
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté par Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocate de permanence,
présence de Monsieur [Z] [V], interprète en langue Malinké, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment à l’audience et qui assure l’interprétariat par téléphone,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisé,
représentée à l’audience par Madame [H] [N],
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Madame [H] [N], représentant le préfet a été entendue en ses observations;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [C] [M] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [M], prétendument né le 1er janvier 1998 à Kundia en Guinée Conakry a été contrôlé le 18 juin 2025 et retenu aux fins de vérification de sa situation administrative.
Il a été mis en évidence que le 6 juin 2024 le préfet des Pyrénées Atlantiques avait rendu à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours avec interdiction de retour.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2025 à 15H28, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2025 à 9H17, le conseil de Monsieur [M] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 21 juin 2025 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [C] [M], assisté par téléphone d’un interprète en langue Malinke ayant prêté serment, a été entendu en ses observations,
Il affirme qu’il travaille « au black », et habite avec quelqu’un. Il n’a pas de document d’identité mais a une carte d’assurance maladie et de métro/ bus. Il sait qu’il devait partir mais ne veut pas rentrer en Guinée car il n’a personne sur place.
Au soutien de sa requête en contestation de la procédure de rétention administrative, le conseil de Monsieur [M] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— n’ont pas été pris en compte « les problèmes de tuberculose » de l’intéressé, l’arrêté contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA.
— l’intéressé présente des garanties de représentation justifiant d’un passeport et d’une adresse en France l’arrêté contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA.
Le conseil estime également que le contrôle d’identité a été effectué en violation des dispositions de l’article 78-2 et 78-2-2 du code de procédure, l’étranger ayant affirmé dans ses auditions avoir montré « sa carte d’assurance maladie et sa carte Métro ».
Au fond, le conseil estime que les diligences ont été effectuées tardivement.
Le représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantiques a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est régulière en ce que le contrôle d’identité a été effectué sur réquisitions du Procureur de la République. Les documents présentés par le susnommé constituaient un commencement de preuve de son identité mais les vérifications qu’ils impliquaient ont démontré qu’il était Guinéen ce qui a justifié sa retenue.
L’administration a effectué toutes les diligences utiles puisque placé en rétention le 18 juin 17h15, la saisine des autorités consulaires a eu lieu le 20 juin à 9h13, soit dans le temps strictement nécessaire à la constitution du dossier pour obtenir le laissé passer, monsieur [M] étant non documenté.
S’agissant de sa situation sanitaire, l’étranger évoque une ancienne tuberculose mais n’a pas sollicité de médecin en retenue et il ne justifie d’aucun suivi médical. Il s’agit donc de simples allégations et aucun certificat d’incompatibilité avec une mesure de rétention administrative n’a été délivré. Il peut en tout état de cause poursuivre un traitement au centre de rétention.
Au fond, sa demande d’asile a été rejetée le 6 juin 2024 et malgré l’OQTF, il se maintien sur le territoire sans aucun passeport, aucun domicile fixe, aucune ressource légale et s’oppose à son éloignement. Il ne dispose d’aucune garantie propre à prévenir le risque de fuite alors même qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine à en croire son audition par les services de police et à l’audience.
Monsieur [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de rétention :
En l’espèce, il convient de relever que le dernier prétendu moyen de contestation soulevé par le conseil de Monsieur [M] s’agissant des conditions du contrôle d’identité, s’apparente en réalité à un moyen de nullité d’ordre public de la requête en prolongation.
Sur ce , les conditions du contrôle répondent aux dispositions de l’article 78-2 et 78-2-2 du code de procédure, lequel a été opéré sur réquisitions régulières du ministère public auxquelles il convient de se référer. Le susnommé n’ayant pas été en mesure de produire un justificatif d’identité et les premières vérifications attestant de sa situation administrative irrégulière ont justifié pleinement son placement en retenue administrative.
Par conséquent, cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 20 juin 2025, l’administration étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires Guinéennes, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [M] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans ressources légales, sans domicile propre, sans document de voyage en cours de validité, et n’ayant rien mis en œuvre pour honorer la mesure d’éloignement dont il est l’objet depuis le 6 juin 2025), la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/05152 au dossier n°RG 25/05135, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [M]
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [C] [M],
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet des Pyrénées Atlantiques à l’encontre de Monsieur [C] [M],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Fait à BORDEAUX le 21 Juin 2025 à _15h 02
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05135 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05135 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 21 Juin 2025.
Le greffier,
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