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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 21/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/07213 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKIK
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE
Me [S] [D], notaire
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [F],
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Maître Elizabeth CREAGH WYSE, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] [B] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 9] 2014, laissant pour lui succéder deux fils :
— Monsieur [J] [F],
— Monsieur [N] [F].
Aux termes d’un testament olographe établi le 25 février 2008, Madame [V] [X] [B] a légué l’intégralité de la quotité disponible à son fils [J] [F].
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord amiable sur le partage de la succession, Monsieur [J] [F] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et commis le Président de la chambre des notaires de l’Essonne pour procéder aux opérations, avec faculté de délégation,
— débouté Monsieur [N] [F] de sa demande de condamnation de M. [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 15] pour la période antérieure au décès de [V] [X] [B],
— condamné Monsieur [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 15] pour la période postérieure au décès de leur mère et dit que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire,
— débouté Monsieur [N] [F] de sa demande de communication de pièces,
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de frais de gestion formulée par Monsieur [J] [F],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2021, Me [S] [D], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficulté en raison des désaccords persistant entre les parties.
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, l’affaire a été réenrôlée devant le tribunal judiciaire d’Evry, sous le n° de RG 21/7213, le juge de la mise en état ayant invité les parties à formuler leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
— Juger que les demandes de Monsieur [N] [F] sont mal fondées et irrecevables et le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— Constater que Monsieur [J] [F] a fourni l’ensemble des comptes bancaires concernant la gestion des biens de Madame [V] [F], les rapports de gestion et qu’il n’y a eu aucun détournement de fonds de la part de Monsieur [J] [F] ;
— Ordonner la liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [V] [B], veuve [F]
— Condamner Monsieur [N] [F] une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [F] de sa demande tardive de mise en place d’une médiation ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les biens immobiliers,
— ORDONNER l’attribution de manière préférentielle de l’appartement de type F2 situé [Adresse 7] d’une valeur d’environ 120.000 euros à Monsieur [N] [F] ;
— ORDONNER l’attribution préférentielle de l’appartement de type F3 situé [Adresse 4] d’une valeur d’environ 170 000 euros à Monsieur [N] [F] ;
En contrepartie :
— ORDONNER l’attribution de l’immeuble à usage d’habitation comportant deux appartements, un studio de 47 m2 et un appartement de type F4 de 90 m2 situés [Adresse 13] d’une valeur d’environ 75 000 euros à Monsieur [J] [F] ;
— ORDONNER l’attribution de la villa type F4 de 140 m2 située [Adresse 10] d’une valeur d’environ 180 000 euros ;
Sur le recel successoral,
— RECONNAITRE que Monsieur [J] [F] s’est rendu coupable de recel successoral ;
— CONSTATER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [F] de la maison de [Localité 15] pour la période postérieure soit du décès de [V] [X] [B] s’élève à la somme de 53.000 € ;
— CONSTATER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [F] de 50 % de la maison de [Localité 15] sur la période postérieure au décès s’élève à 24.000 €.
— DIRE que Monsieur [F] [J] devra rapporter à la succession les sommes retenues à titre personnel dans le cadre de la gestion des biens de Madame [F] [V] arrêté à la somme de 140.000 € au mois de juillet 2023.
— CONSTATER que les sommes qui doivent être rapportées par Monsieur [F] [J] (arrêtées au mois de mars 2022) sont les suivantes :
Dépenses personnelles sur [14] : 71 423 €
Loyers manquants : 11 900 €
Dépenses personnelles sur CA : 16 038 €
Rétention info compte CA 42 mois : 92 400 €
Retraites absentes : 4 mois 8 800 €
Taxe d’habitation : 11 388 €
Contrat d’assurance vie : 58 001 €
Gestion 134,cours dt Long 119 mois : 20 789 €
Perte loyers non justifiée : 14 000 €
Dépenses personnelles CC : 3 493 €
Total : 308.232 €
Sur le contrat d’assurance vie,
— RECONNAITRE le caractère manifestement exagéré des primes d’assurances vies versées par Madame [V] [F].
— ORDONNER la réintégration dans la masse partageable de la succession de Madame [V] [F], le produit de l’assurance vie de 58.001 € qu’elle a souscrit le 15.01.2004 ;
En tout état de cause,
— Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, DIRE que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [J] au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le même en tous les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de médiation
Monsieur [N] [F] ne formulant aucune demande de médiation dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de le débouter de cette demande comme le sollicite Monsieur [J] [F]. Les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à entrer en médiation, sans que cela n’ait pu aboutir.
2. Sur les demandes d’attribution préférentielle
Le projet de partage établi par le notaire comportait les attributions suivantes :
— à Monsieur [J] [F] : la maison de [Localité 21] et la Maison de [Localité 15],
— à Monsieur [N] [F] : les deux appartements de [Localité 23].
Dans son procès-verbal de difficultés, le notaire a indiqué que Monsieur [J] [F] souhaitait se voir attribuer également l’appartement situé [Adresse 24] à [Localité 23] en raison de son état de santé.
Dans ses conclusions, Monsieur [N] [F] demande d’entériner les attributions telles qu’indiquées par le notaire dans le projet de partage et rappelées ci-dessus.
Il se prévaut d’une attribution préférentielle des appartements de [Localité 23] à son profit sans se fonder sur l’article 831-2 du code civil prévoyant une possibilité d’attribution préférentielle au profit de tout héritier qui avait sa résidence au sein du bien immobilier au moment du décès.
Aucune argumentation n’est développée en faveur de cette attribution préférentielle au profit de Monsieur [N] [F].
Or, en dehors de cette prérogative légale, il n’existe aucun fondement juridique justifiant l’allocation d’un bien à un héritier plutôt qu’à un autre. Cette allocation ne peut ainsi résulter que de l’accord des coindivisaires, ou d’un tirage au sort par le notaire.
Monsieur [N] [F] se prévaut de l’accord de Monsieur [J] [F] sur cette répartition, mais cela ne résulte pas clairement des éléments versés aux débats.
Monsieur [J] [F] reste taisant dans ses conclusions sur ce point.
Dans ces conditions et en l’absence d’argumentation précise relative à la répartition de ces immeubles, il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution préférentielle des appartements de [Localité 23] au profit de Monsieur [N] [F], les parties étant renvoyées devant le notaire pour la répartition des biens, soit aux termes d’un accord, soit d’un tirage aux sorts effectué par le notaire.
3. Sur les demandes de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il ressort également des dispositions de l’article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus. »
Selon l’article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Celui qui invoque l’existence d’une libéralité doit l’établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l’intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l’existence d’une telle intention.
* Sur les loyers dus à compter de décembre 2018
Monsieur [N] [F] demande que soit rapportée la somme correspondant aux loyers perçus de décembre 2018 à juillet 2023.
Cependant, outre que le montant sollicité n’est pas précisément justifié par des pièces probantes, il y a lieu de souligner que dans son projet d’acte de partage, le notaire commis a indiqué que les loyers étaient reversés par Me [T], notaire personnel de Monsieur [J] [F], au crédit du compte de la succession ouvert en son étude, ledit relevé de compte étant annexé à l’acte de partage, et son solde figurant dans la masse partageable.
Aucune dissimulation n’est donc démontrée à ce titre.
* Etude du compte bancaire [20] CCP n°[XXXXXXXXXX01]
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [F] disposait d’une procuration sur ce compte.
Monsieur [N] [F] fournit un tableau intitulé « Etude du compte La banque postale de Madame [V] [F] d’août 2008 à décembre 2011 », août 2008 étant la date à partir de laquelle Madame [B] avait été placée en EHPAD.
Figurent sur ce tableau des récapitulatifs mensuels de dépenses avec leur montant et leur destination, le tout pour un total de 71.422,58 Euros. Monsieur [N] [F] indique s’être basé pour établir sur ce tableau sur les relevés de compte, qu’il produit également aux débats.
Monsieur [N] [F] dénonce l’existence de dépenses qui n’auraient pas été faites dans l’intérêt de Madame [B], avec l’argent présent sur son compte, et alors qu’elle se trouvait en EHPAD.
Il liste ainsi les dépenses suivantes qu’il juge suspectes : prélèvements EDF, GDF, Téléphone et SAE, dépenses d’aide à domicile, dépenses d’essence et d’autoroute, dépenses de nourriture et restaurant, dépenses de bricolages et dépenses diverses.
Comme le relève Monsieur [J] [F], dans son jugement du 9 janvier 2012, le juge des tutelles avait expressément rappelé que le rapport de synthèse du mandataire excluait l’existence de tout détournement de fonds de la part de Monsieur [J] [F], mais notait la difficulté de travailler avec lui sur certains points.
Cette seule affirmation ne saurait cependant exclure de facto toute nécessité de rapport et il convient d’étudier les différentes dépenses alléguées par Monsieur [N] [F].
> Dépenses EDF/GDF/Téléphone : comme le souligne Monsieur [J] [F], ces dépenses peuvent correspondre aux frais pour la maintenance de la maison dont Madame [B] était toujours propriétaire, de sorte que le grief sera rejeté ;
> Dépenses auxiliaire de vie : il n’est pas démontré que Madame [B] n’ait pas bénéficié des services d’une auxiliaire de vie, étant précisé qu’il ressort des différentes décisions de justice que malgré le placement de Madame [B] en EHPAD, Monsieur [J] [F] venait régulièrement la prendre pour qu’elle réside ponctuellement avec lui au sein de la maison pour soulager sa mère, ce qui avait d’ailleurs créé des difficultés avec l’EHPAD. L’existence de dépenses d’auxiliaire de vie, mais également de nourriture sur cette période, n’est donc pas incohérente ;
> Dépenses de véhicule : Monsieur [J] [F] soutient que ces factures dépendent d’un accord entre Monsieur [L] [F], Madame [V] [F] et leur fils. Ces explications sont insuffisantes pour justifier de ces dépenses, de sorte que la demande de rapport est justifiée. Le montant de ces dépenses s’élève à 5.159,24 + 1.476,50 Euros, soit un total de 6.635,74 Euros. Il ne convient pas d’y ajouter la somme de 2.660,65 Euros pour une révision de voiture puisque, si le montant apparaît sur le relevé de compte, la copie du chèque n’est pas versée aux débats de sorte que le destinataire du chèque et son objet ne sont pas connus, les mentions manuscrites indiquées sur les relevés bancaires n’étant pas probantes.
> Dépenses par chèque : il en va de même pour toutes les dépenses par chèques listées dans le tableau, qui ne peuvent être probantes en l’absence de copie des chèques versés aux débats, la justification des dépenses, et leur bénéficiaire, étant dès lors inconnues ;
> Dépenses de bricolage : Monsieur [J] [F] justifie ces dépenses par la nécessité d’entretenir et de rénover l’appartement de sa mère, pour le mettre en location. Cette justification s’entend, s’agissant de l’amélioration d’un bien dont Madame [B] était propriétaire, de sorte que le grief sera rejeté ;
> Achats par virement/ cartes bancaires : figure également dans le tableau une colonne « achats ». Ces achats ne peuvent cependant être considérés de facto comme suspects sans autre précision, étant rappelé que Madame [B], même si placée en EHPAD, pouvait avoir des besoins qui nécessitaient des achats ponctuels ;
> Achat montre : figure dans le tableau une dépense par virement pour l’achat d’une montre TAG HEUER, d’un montant de 182 Euros. Monsieur [N] [F] soutient, sans être contredit par son frère sur ce point, que cette montre ne figurait pas dans l’inventaire de la succession. Il y a lieu de considérer que cette somme doit être rapportée. Les autres dépenses mentionnées sont trop imprécises dans leur libellé pour que des conséquences puissent être tirées.
Au total, sur cette période, la somme de (6.635,74 + 182) = 6.817,74 Euros doit être rapportée à la succession.
* Etude du compte [16] n°[XXXXXXXXXX012] de Monsieur [J] [F]
Monsieur [J] [F] indique avoir ouvert un compte [16], à son nom, dédié à la gestion du patrimoine de sa mère pour les années 2011 à 2014.
Monsieur [N] [F] soutient qu’il manque 11.900 Euros de loyers encaissés. Toutefois, il n’est pas démontré que ces loyers manquants auraient été encaissés directement par Monsieur [J] [F] sans être reversés, la somme manquante pouvant s’expliquer par des loyers impayés, ou des vacances de logements.
Monsieur [N] [F] relève par ailleurs l’existence de dépenses personnelles sur ce compte [16].
Toutefois, au vu des seuls relevés bancaires, il est impossible de déterminer à quoi ont réellement servi les dépenses contestées, certains montants indiqués dans le tableau réalisé par Monsieur [N] [F] ne se retrouvant pas dans les relevés bancaires fournis.
Le grief ne sera pas retenu.
* Sur la rétention d’information
Monsieur [N] [F] sollicite une somme de 92.400 Euros au titre de la dissimulation des relevés de situation du compte [16] entre 2005 à 2008.
Cependant, aucune pièce n’est produite aux débats sur cette période par les parties, et le grief est particulièrement succinct. La demande ne sera pas retenue.
* Sur les retraites
Monsieur [N] [F] soutient que Monsieur [J] [F] a encaissé sur le compte de gestion [16] trois montants au titre de la retraite perçue par Madame [B], mais qu’il ne justifie pas de l’encaissement des retraites de sa mère de janvier 2012 à avril 2012.
Il apparaît que les sommes perçues par Madame [B] au titre de la retraite ont été encaissées sur des comptes différents sur cette période, sans qu’en soi cela constitue nécessairement une preuve de détournement des fonds par Monsieur [J] [F], dont la rigueur de gestion a plusieurs fois été critiquée.
Pour autant, au vu de l’imprécision des pièces et des explications fournies, il est impossible d’en déduire une obligation de rapport à la succession d’un montant de 8.800 Euros, ce montant sollicité par Monsieur [N] [F] n’étant aucunement explicité.
* Sur la taxe d’habitation
Monsieur [N] [F] soutient qu’à compter du 13 octobre 2006, Monsieur [J] [F] a occupé à titre gratuit la maison de [Localité 15], et qu’il ne justifie pas de la taxe d’habitation qu’il devait à ce titre en sa qualité de locataire.
Monsieur [J] [F] conteste avoir vécu dans la maison, indiquant qu’il n’y venait que ponctuellement pour rendre visite à sa mère.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal, dans son jugement du 14 juin 2019, a estimé qu’il n’était pas démontré que Monsieur [J] [F] ait effectivement occupé la maison de [Localité 15] avant le décès de leur mère.
Pour la période postérieure au décès, le tribunal a retenu que Monsieur [J] [F] était redevable d’une indemnité d’occupation, en se fondant sur le fait qu’il disposait seul des clés de la maison.
Ce point, déjà tranché par le tribunal, revêt l’autorité de la chose jugée.
Au vu de ce qui a été décidé par le tribunal pour la période antérieure au décès de Madame [B], l’avantage indirect tiré du non-paiement de la taxe d’habitation, alors qu’il n’a pas été démontré que Monsieur [J] [F] résidait au sein de la maison sur cette période, n’est pas établi.
La demande de rapport à ce titre sera rejetée.
* Sur la gestion de la location du [Adresse 5] à [Localité 23]
Monsieur [N] [F] sollicite le rapport d’une somme de 20.789 Euros au titre de 9 ans de loyers pour l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 23], dont le bail aurait été signé par la société [19], la société de Monsieur [J] [F].
L’argumentation relative à ce grief est particulièrement imprécise. Ainsi, il est indiqué que le bail est signé par la société [19] et que le locataire doit donc faire ses chèques au nom de « [19] », Monsieur [N] [F] précisant « ce qui ne semble pas être le cas » sans explication ou preuve à l’appui.
Au vu de l’imprécision du grief, il ne sera pas retenu.
* Sur la gestion des biens immobiliers
Il est reproché à Monsieur [J] [F] une mauvaise gestion des locations, et d’avoir notamment omis d’agir pour recouvrer les loyers impayés. Il est sollicité au titre de ces loyers impayés la somme de 14.000 Euros.
Toutefois, quand bien même la gestion des locations par Monsieur [J] [F] aurait été contestable, cela n’implique pas nécessairement que Monsieur [J] [F] ait profité personnellement d’une somme à ce titre.
La demande de rapport sera par conséquent rejetée.
* Sur les dépenses personnelles sur le Compte [17]
Sont contestées des dépenses d’entretien de la maison de [Localité 15] à compter de mai 2012 (GDF, eau).
Toutefois, il n’est pas contesté que ce compte était tenu par l’ATE en qualité d’organisme de tutelle. L’ATE a estimé fondées ces dépenses.
Par ailleurs, ces dépenses sont datées d’une période pour laquelle le tribunal a déjà considéré que Monsieur [J] [F] ne résidait pas dans la maison de [Localité 15].
Dès lors, elles ne sauraient donner lieu à rapport.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que Monsieur [J] [F] doit rapport à la succession de la somme totale de : 6.817,74 Euros.
4. Sur la demande au titre du recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés » ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant qu’il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser d’une part un élément matériel de recel, qui peut résulter de tout procédé portant atteinte à l’égalité du partage, et d’autre part un élément intentionnel, qui s’entend d’une volonté de dissimulation frauduleuse.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] fait valoir que son frère a géré le patrimoine de leur mère à partir de 2004 et a géré les biens dont elle était propriétaire. Il soutient que son frère a encaissé l’ensemble des loyers de la maison de [Localité 15] sur son compte bancaire personnel, l’argent lui ayant dès lors profité au détriment de leur mère. Il fait valoir que Monsieur [J] [F] a fait de la rétention d’information vis-à-vis de l’ATE s’agissant des biens immobiliers loués, lorsque sa mère était sous tutelle.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [J] [F] avait bien la gestion du patrimoine de sa mère, placée en EHPAD à partir de 2008.
Par ordonnance du 9 mars 2011, le juge des tutelles du Puy-en-Velay a placé Madame [B] sous sauvegarde de justice, désignant Monsieur [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par arrêt du 18 octobre 2011, la cour d’appel a désigné Monsieur [J] [F] en qualité de mandataire, jusqu’à l’ouverture d’une mesure de tutelle par jugement du juge des tutelles du 9 janvier 2012.
Dans son jugement du 9 janvier 2012, le juge des tutelles a expressément rappelé que le rapport de synthèse du mandataire écartait l’existence de tout détournement de fonds de la part de Monsieur [J] [F], mais notait la difficulté de travailler avec lui sur certains points.
La tutelle a été confiée à Monsieur [R], puis à l’Association tutélaire de l’Essonne.
Dans un arrêt du 4 février 2014, la cour d’appel de Paris, statuant sur appel de la décision de désignation de l’ATE en qualité de tuteur, a rappelé d’une part que :
— du temps de la gestion des affaires financières de Madame [B] par Monsieur [J] [F], la maison de retraite n’avait pas été réglée et les comptes de gestion non déposés,
— depuis la désignation de l’ATE, Monsieur [J] [F] faisait obstruction à la communication des documents nécessaires au bon fonctionnement de la mesure de tutelle, refusant notamment de communiquer les baux concernant les appartements de Madame [B], dont il perçoit les revenus.
Est produit aux débats un courrier adressé par l’ATE lors du décès de Madame [B], daté du 15 mai 2014. L’association y indiquait que Monsieur [J] [F] avait toujours refusé de lui transmettre les baux des appartements de [Localité 23] et percevait, encore à ce jour, les loyers des appartements, au travers d’une société nommée [19]. L’association indiquait qu’une partie seulement des loyers était reversée à Madame [B].
Il ressort de ce qui a été dit précédemment, ainsi que des développements antérieurs relatifs aux demandes de rapport, que la demande de rapport a été jugé justifiée pour certaines sommes, dont le montant est toutefois résiduel au regard de la somme énoncée par Monsieur [N] [F]. Par ailleurs, ces dépenses étaient visibles sur les comptes bancaires auxquels Monsieur [N] [F] a eu accès, ce qui ne saurait caractériser une dissimulation.
Il n’est pas contestable, au regard des éléments rappelés dans les différentes décisions rendues dans le cadre de la mesure de protection dont a bénéficié Madame [B], que Monsieur [J] [F] a manqué de transparence dans le cadre de sa gestion du patrimoine de sa mère et spécifiquement de la location des biens immobiliers de cette dernière, y compris vis-à-vis de l’organisme qui gérait la tutelle.
Pour autant, il n’est pas démontré à ce stade si cette opacité a eu pour conséquence de faire bénéficier à Monsieur [J] [F] des sommes indues, ni qu’il aurait retenu à son propre profit des loyers.
Dans le cadre du présent contentieux, Monsieur [J] [F] a fourni des comptes rendus de gérance pour ces locations pour les années comprises entre 2017 et 2023.
Pour la période antérieure, seuls sont versés aux débats les relevés du compte bancaire qui servait à la gestion de ces locations, sans production des contrats de bail.
Cependant, là encore, si Monsieur [J] [F] a pu se montrer réticent à communiquer des éléments exhaustifs à son frère, préférant fournir les éléments à son notaire, cela ne saurait suffire à caractériser l’élément matériel du recel, faute d’éléments démontrant que des sommes auraient effectivement été détournées s’agissant des loyers.
Par ailleurs, le seul fait que Monsieur [J] [F] ait encaissé les loyers sur un compte ouvert à son nom ne saurait toutefois automatiquement caractériser un recel, dans la mesure où cet élément était connu de tous, et qu’il n’a pas été démontré que l’argent ainsi récolté ait bénéficié à Monsieur [J] [F].
La demande au titre du recel sera rejetée.
5. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contestable que le jugement rendu le 14 juin 2019, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a déjà tranché dans son principe la question de l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 15], estimant qu’elle était due par Monsieur [J] [F] à compter du décès de Madame [B].
Monsieur [N] [F] sollicite à ce titre de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 Euros par mois, indiquant que le prix au m2 à [Localité 15] était de 7,19€ sur la période du 29 avril 2014 au 1er octobre 2018.
Aucun document n’est cependant fourni à l’appui de cette demande.
Est produit aux débats un contrat de bail portant sur cette maison, à effet au 1er octobre 2018, pour un montant de 470 Euros.
Les parties conviennent toutes deux que ce bail ne porte que sur une partie de la maison, le garage et l’une des chambres n’étant pas louée. Monsieur [J] [F] conteste toujours quant à lui le principe de l’indemnité d’occupation, faisant valoir que le bien est encombré par les affaires stockées de ses parents.
Comme indiqué précédemment, le principe de l’indemnité d’occupation ne fait pas débat.
Afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, le seul document demeure le bail du 1er octobre 2018, pour un montant de 470 Euros. Au regard du caractère partiel de ce bail, on peut estimer la valeur locative de la maison dans sa totalité à 600 Euros.
Toutefois, l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Après abattement, l’indemnité d’occupation sera donc fixée à 480 Euros, la somme étant due à compter du décès de Madame [B], soit le [Date décès 9] 2014.
Pour la période postérieure à la conclusion du bail par Monsieur [J] [F], Monsieur [N] [F] ne sollicite qu’une indemnité d’occupation égale à la moitié du bien, vraisemblablement pour tenir compte du loyer versé par le locataire. Cependant, le projet d’acte de partage indique que les loyers n’ont pas été reversés. Aucun élément précis n’étant fourni sur ce point, il y a lieu de maintenir le montant de 480 Euros s’agissant de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure à la signature du bail.
Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à l’actif de l’indivision, jusqu’à la fin de la jouissance privative.
6. Sur la demande afférente au contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
En l’espèce, Madame [B] a souscrit un contrat d’assurance vie, avec versement d’une prime de 58.001 Euros, le 15 janvier 2004.
Le contrat a été souscrit alors que Madame [B] était âgée de 83 ans, au bénéfice de Monsieur [J] [F].
Toutefois, ces seuls éléments, à défaut de toute argumentation relative à la situation financière de Madame [B], ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère excessif des primes versées.
7. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Rejette la demande d’attribution préférentielle et renvoie les parties devant le notaire pour l’attribution des biens immobiliers,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [F], à compter du 29 avril 2014 et jusqu’à la fin de l’occupation privative du bien, à la somme de 480 Euros par mois,
— Ordonne le rapport à la succession par Monsieur [J] [F] de la somme de 6.817,74 Euros,
— Rejette la demande au titre du recel successoral,
— Rejette la demande de réintégration des primes versées au titre de l’assurance-vie,
— Rejette les plus amples demandes des parties,
— Renvoie les parties devant Me [S] [D] pour l’établissement de l’acte de partage,
— Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Rappelle que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans la succession,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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