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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02550 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEMZ
Minute N°25/00597
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 02 Mai 2025
Le 02 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 01 Mai 2025, reçue le 01 Mai 2025 à 11h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel le 09 mars 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel le 04 avril 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [I] [U], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [D] [I] [U]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [D] [I] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S], né le 24 décembre 1993 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 3 mars 2025.
Par décision écrite motivée en date du 7 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 9 mars 2025.
Par décision écrite motivée en date du 2 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 4 avril 2025.
Par requête en date du 1er mai 2025, la préfecture de la Gironde a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S].
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de l’intéressé invoque l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Gironde en soutenant que les pièces versées au dossier concernent Monsieur [D] [I] [U] alors que son client est Monsieur [M] [S].
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 mars 2025, de l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2022 ainsi que des précédentes ordonnances du tribunal judiciaire et de la Cour d’appel d’Orléans respectivement en date des 7 et 9 mars 2025 et du 2 et 4 avril 2025 que l’intéressé est Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S].
A l’audience, l’intéressé reconnaît avoir utilisé ces deux identités. Il sera donc relevé que l’intéressé a volontairement cherché à dissimuler les éléments concernant sa véritable identité et qu’il ne saurait tirer argument de cet alias pour faire déclarer irrecevable la requête de la préfecture de la Gironde sollicitant une troisième prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] est en rétention administrative depuis le 3 mars 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 7 mars 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S], la préfecture de la Gironde a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La préfecture a adressé une relance en date du 1er avril et du 29 avril 2025 au service compétent sans toutefois obtenir de réponse. Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] ayant été reconnu le 5 octobre 2024 par les autorités algériennes comme l’un de ses ressortissants, un routing a pu être réservé le 1er mai 2025 mais en l’absence de laissez-passer consulaire a finalement été annulé.
Il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyage par un consulat interviendra à bref délai pour Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S].
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA [Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA [Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la préfecture de la Gironde fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative en indiquant que Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales récentes.
Il sera en effet relevé que, selon la fiche pénale communiquée (page 37 pièce 1), Monsieur [D] [I] [U] a été condamné :
— Le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— Le 9 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
— Le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Au surplus, il sera souligné que Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] s’est évadé du Centre de rétention administrative de [Localité 2] le 12 juillet 2024. A l’audience, Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] minimise les faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré et nie s’être évadé du Centre de rétention administrative de [Localité 2].
Il découle de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
La prolongation de la rétention administrative sera donc ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [U] alias [M] [S] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [I] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [I] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mai 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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