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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 4 mars 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2C3
Minute N° : 25/00125
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Magali MAUBOURGUET
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IMMO 513
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] (84)
comparante en personne
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [N] [E], muni(e) d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] (ci-après nommés les époux [E]) ont conclu un contrat de construction pour une maison individuelle avec la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (ci-après nommée la société MAT), le coût de cette construction s’élevant à 180.025,99 euros ainsi que 4.830,01 euros de travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage.
Par un jugement du 04 janvier 2022 du tribunal de commerce, la société MAT a fait l’objet d’une procédure collective et d’une cession partielle d’actif auprès de la société IMMO 513, société ayant exécuté le chantier des époux [E]. C’est donc la société IMMO 513 qui a dressé la facture finale d’un montant de 190.996,39 euros.
Le 29 juillet 2022, un procès-verbal de réception des travaux a été rédigé contradictoirement entre les parties (la prise de possession de l’immeuble ayant été effectuée le 23 juin 2022). Ce procès-verbal fait un détail des sommes exigibles : sur le montant total de 190.996,39 euros, 178.758,00 euros ont déjà été versés ; il restait donc 9.408,38 euros à verser ; cette somme devant être versée par virement par les époux [E].
La société IMMO 513 expose que passé le délai de 8 jours pour effectuer d’éventuelles réclamations sur la livraison du bien, la somme de 9.408,38 euros est devenue immédiatement exigible (appel de fond n°9). Un constat d’huissier a également démontré que les époux [E] étaient bien installés dans le bien.
Le 06 décembre 2022 une mise en demeure a été adressé aux époux [E] puisqu’aucun règlement n’avait eu lieu à cette date.
C’est dans ce contexte que sans règlement de la part des époux [E], la société IMMO 513 a assigné ces derniers à la date du 26 juillet 2024 devant le tribunal judicaire d’Avignon aux fins de voir au visa des articles R231-7 du code de la construction et de l’habitation, 1103 et suivants du code civil :
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 9.408,38 euros avec application de l’intérêt contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées à partir de la date du 30 juin 2022 (8 jours après expiration d’un délai de 8 jours après la réception) et à défaut de la première mise en demeure du 06 décembre 2022 ;
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive manifeste ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire est fixée à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la S.A.S IMMO 513 comparait représentée.
Madame [E] comparait en personne et représente Monsieur [E]. Elle reconnait le principe de la dette, mais elle affirme ne pas avoir la possibilité de payer cette somme et sollicite des délais de paiement.
Elle explique qu’elle et son époux ont des problèmes financiers et pourraient régler 100 euros par mois en plus du paiement de leur crédit immobilier (1.150 euros par mois).
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties ont toutes comparu représentées ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la dette contractuelle : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, « II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Enfin, l’article 1342 du code civil détermine que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
*
En l’espèce, le procès-verbal de livraison des travaux a rendu exigible la somme de 9.408,38 euros à l’égard des époux [E] puisque le délai de 8 jours s’est ensuite déroulé sans contestation.
Au surplus, force est de constater que les défendeurs présents et représentés à l’audience, n’ont pas contesté devoir cette somme.
Il convient ainsi de les condamner à régler à la société IMMO 513 la somme de 9.408,38 euros, avec application de l’intérêt contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées à partir du 06 décembre 2022, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [E] explique avoir des difficultés financières avec son mari ; ils ont également 3 enfants.
En l’espèce, eu égard à sa situation personnelle des époux, mais également de l’importance de la dette, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [E] des délais de paiement sur deux années, et de les autoriser à se libérer de la somme due en en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 150 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision et sauf meilleur accord des parties pour poursuivre l’achéancier si celui-ci était respecté en totalité.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive ne peut se définir comme une simple résistance au paiement, il faut démontrer l’attitude fautive du défendeur (mauvaise foi par exemple).
En l’espèce, il n’a pas été démontré que les défendeurs aient pu user de mauvaise foi en ne réglant pas cette dette ; il s’agissait simplement d’une impossibilité de payer.
Il conviendra donc de débouter la Société IMMO 513 de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [E] succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité impose de condamner les époux [E] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] à régler à la société IMMO 513 la somme de 9.408,38 euros au titre du contrat établi pour la construction de leur bien avec application de l’intérêt contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées à partir du 06 décembre 2022, date de la première mise en demeure.
DIT que Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] pourront se libérer de ladite somme par vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 150 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restante due,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
DEBOUTE la société IMMO 513 pour sa demande de paiement pour la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] à payer à la société IMMO 513 de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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