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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQTG
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[A] [T]
DEFENDEUR(S) :
[S] [K], [X] [V] épouse [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Mme [X] [V] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2023, Monsieur [A] [T] a donné à bail à Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 150 euros, et 150 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 25 janvier 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] ont notifié leur congé.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2025.
Se prévalant du non règlement du solde locatif, et après mise en demeure distribuée le 6 septembre 2025restée infructueuse, Monsieur [A] [T], par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 169 euros au titre du solde restant dû sur la location qui leur a été consentie,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur [A] [T], représenté, maintient les termes de son assignation précisant que la créance n’est pas contestée par les locataires.
Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K], régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] assignés à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 août 2023, de l’état des lieux de sortie en date du 30 avril 2025 signé par les locataires et du décompte du solde locatif que Monsieur [A] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 1 169 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient de noter que le solde dû de 1 169 euros est indiqué dans l’état des lieux de sortie signé par les locataires et il ressort des messages produits échangés entre Monsieur [A] [T] et Monsieur [S] [K] après l’état des lieux de sortie que la créance n’est pas contestée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1169 euros, au titre au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1 169 euros, au titre du solde locatif, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [A] [T].
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [X] [V] épouse [K] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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