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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01415 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00200 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55ER
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
c/ DEFENDEURS
Me [M] [K] – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 2 janvier 2025 à l’encontre de la SARL [1] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 21965,36 € au titre de cotisations sociales, majorations de retard et pénalités pour la période des mois de juillet 2024 d’août 2024 et de septembre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025.
Le 13 janvier 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 19 juin 2025, la SARL [1] faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal à titre principal l’irrecevabilité du recours pour défaut de motif et à titre subsidiaire le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 21964,36 euros.
la SARL [1], dont le mandataire judiciaire a été régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 17 décembre 2025), n’est pas présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [1] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition est suffisamment motivée sur la contestation de son montant et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la SARL [1] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître.
Elle ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son recours.
L’URSSAF PACA, pour sa part, justifie de sa créance et de sa production dans le cadre de la procédure collective.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte décernée le 2 juillet 2025 pour son entier montant de 21965,36 € justifié par l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [1] à la contrainte décernée à son encontre le 2 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 janvier 2025;
Valide ladite contrainte pour un montant de 21965,36 € au titre des cotisations sociales , des pénalités et des majorations de retard dues pour la période des mois de juillet 2024 d’août 2024 et de septembre 2024 ;
Constate que l’URSSAF PACA dispose d’une créance de 21965,36 euros à ce titre ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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