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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KKQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MONDIAL FRUIT SEC
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ARNA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 06/02/26
À
— Me Antoine D’ALMARIC
— Me Julie CHARDONNET
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, la SARL MONDIAL FRUIT SEC a sollicité auprès du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner à heure déterminée la SCI ARNA aux fins de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, à payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis, mais également d’autorisation à suspendre le versement des sommes dues au titre des loyers jusqu’à la fin de travaux, outre de condamnation à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille lui a donné cette autorisation pour une audience devant le juge des référés du 12 janvier 2026 à 14h00.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SARL MONDIAL FRUIT SEC a fait assigner la SCI ARNA devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure de référé à heure indiquée, aux fins de voir :
— condamner la SCI ARNA à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au sinistre subi par elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :
*missionner un homme de l’art afin de réaliser un diagnostic et des désordres constatés dans l’immeuble ;
*rétablir les préconisations techniques nécessaires aux travaux de réparation définitive de démolition ;
*faire établir toute étude complémentaire préconisée par l’homme de l’art ;
*désigner un homme de l’art pour le bon suivi des travaux qui porteront notamment sur les points suivants : réparer les planchers impactés, conforter les ouvrages dégradés, identifier l’origine des fissurations constatées sur les murs et planchers et notamment dans le couloir qui mène vers la zone d’expédition des locaux et engager les travaux de réparation nécessaire, identifier l’origine des infiltrations d’eau constatées, les faire cesser et réparer les ouvrages endommagés, vérifier l’état des réseaux humides communs et privatifs de l’immeuble et réparer les ouvrages impactés, assurer la bonne gestion des eaux usées, vérifier l’état des installations électriques des communs de l’immeuble et réparer les désordres constatés, vérifier l’état de la toiture et engager les travaux de réparation nécessaire, assurer le hors d’eau et hors d’air de l’immeuble, réparer les désordres supplémentaires éventuels relevés ultérieurement lors du diagnostic établi par l’homme de l’art, exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct des mesures de sécurité prescrites ci-dessus, sont nécessaires et sans lesquelles ces dernières resteraient inefficaces afin d’assurer la solidité et la stabilité des ouvrages ; rénover les surfaces dégradées par les dégâts de l’incendie ;
– condamner la SCI ARNA à verser la somme provisionnelle de 390 796,48 €à valoir sur la réparation des préjudices subis par elle ;
– l’autoriser à suspendre le versement des sommes au titre des loyers jusqu’à ce que les travaux nécessaires pour mettre fin au sinistre subi soient achevés ;
– condamner la SCI ARNA à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 30 janvier 2026 à la demande des parties.
À cette date, la SARL MONDIAL FRUIT SEC, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCI ARNA manque à son obligation de jouissance paisible des locaux loués et de délivrance de la chose louée en bon état de réparation. Elle considère qu’au moment où elle a saisi le juge des référés, elle justifiait à la fois d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. Elle indique justifier d’un trouble de jouissance à travers de graves problèmes d’étanchéité, lesquels ont fait l’objet de constats à l’occasion de visites techniques. Elle explique que si la situation devait perdurer, elle s’exposerait à des pertes colossales de marchandises mettant en péril son activité mais également à un risque d’engagement de sa responsabilité, tant sur le plan social vis-à-vis de ses salariés, que sur le plan commercial en cas de marchandise contaminée. Elle souligne que les manquements du bailleur ont entraîné le 25 novembre 2025 un affaissement du sol dans les locaux loués qui pourraient conduire, en l’absence de procédure rapide, à la fermeture de l’établissement. Elle précise que cette situation constitue un trouble manifestement illicite puisque le bailleur ne respecte pas ses obligations contractuelles mais également un dommage imminent en raison du risque d’effondrement du sol. Elle conteste avoir mécanisé son activité en cours de bail, affirmant que cela est le cas depuis le début, de sorte qu’elle n’a ajouté aucune contrainte.
La SCI ARNA, représentée par son conseil à l’audience, faisant valoir sesmoyens tels qu’exprimés dans ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– débouter la SARL MONDIAL FRUIT SEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
– condamner la SARL MONDIAL FRUIT SEC à payer la somme de 15 000 €
en application des articles 32 – du code de procédure civile et 1240 du Code civil, pour usage abusif du droit d’agir ;
– condamner la SARL MONDIAL FRUIT SEC à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
;
– condamner la SARL MONDIAL FRUIT SEC aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elle fait valoir que les travaux demandés par la SARL MONDIAL FRUIT SEC sous astreinte correspondent à ceux préconisés par les services techniques de la ville de [Localité 3] et concernent l’intégralité du bâtiment et non uniquement les locaux de la SARL MONDIAL FRUIT SEC, de sorte que la SARL MONDIAL FRUIT SEC n’a pas d’intérêt à solliciter la réalisation de certains travaux qui ne la concernent pas. Elle explique que les travaux préconisés par l’arrêté de mise en sécurité du 19 mars 2024 sont en cours et pratiquement terminés de sorte que la SARL MONDIAL FRUIT SEC n’est aucunement empêchée d’exploiter ses locaux. Elle rappelle que les travaux de réparation des fissures ne pouvaient commencer que dès lors que la toiture était réparée, lesquels réparations n’ont pu commencer que lorsque le désamiantage a été achevé. Elle conteste être restée inactive, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être basé sur cet élément, de même qu’un manquement à son obligation de délivrance. Elle affirme que la SARL MONDIAL FRUIT SEC n’a jamais été empêchée d’exploiter l’intégralité des locaux pris à bail y compris la zone concernée par les travaux, laquelle n’est qu’une petite partie des locaux loués par la SARL MONDIAL FRUIT SEC. Elle relève que la SARL MONDIAL FRUIT SEC ne démontre aucune perte d’exploitation qui serait liée aux dommages dont elle allègue et que les dégradations des locaux loués par la SARL MONDIAL FRUIT SEC relevées par la direction départementale de la protection des populations sont liées à des défauts d’entretien qui relève des obligations du locataire et non du bailleur. Elle précise que l’effondrement du sol est lié à la mécanisation par la SARL MONDIAL FRUIT SEC de son activité sans réalisation d’études préalables du bâti afin de s’assurer que ces nouvelles contraintes pouvaient être supportées et que c’est bien le passage de ces machines qui a joué un rôle déterminant dans l’effondrement du sol, le dommage n’étant absolument pas lié à l’incendie. Elle considère que la SARL MONDIAL FRUIT SEC a engagé une procédure de référé d’heure à heure de mauvaise foi dans la mesure où une instance au fond portant sur les mêmes demandes est déjà engagée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Enfin, l’article 1721 dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, la SARL MONDIAL FRUIT SEC et la SCI ARNA ont conclu 5 baux commerciaux entre le 1er février 1988 (bail pour 200 m2) et le 23 juin 2008 (4 autres baux ayant été conclus depuis pour un total de 1311 m2 supplémentaires) pour une surface finale de 1511 m2 situés au RDC du bâtiment appartenant à la SCI ARNA.
Le 8 novembre 2023, un incendie a touché le 1er étage et la toiture du bâtiment appartenant à la SCI ARNA.
Le 10 novembre 2023, le Maire de Marseille a pris un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d’une procédure urgente pour que la SCI ARNA prenne les mesures nécessaires pour faire cesser le danger imminent en remédiant aux pathologies constatées au niveau de la couverture et de la charpente présentant un risque immédiat pour la sécurité des personnes, interdisant l’accès au couloir central du premier étage et aux locaux desservis par lui ainsi que leur occupation.
Ces locaux ne sont pas ceux loués par la SARL MONDIAL FRUIT SEC.
Le 18 mars 2024, le Maire de Marseille a pris un second arrêté de mise en sécurité, prescrivant à la SCI ARNA la réalisation de travaux de réparation définitive avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en locaux des locaux précités, sous un délai maximal de 24 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SARL MONDIAL FRUIT SEC a assigné la SCI ARNA devant le Tribunal Judiciaire de Marseille dans le cadre d’une procédure au fond pour exactement les mêmes demandes que celles formulées dans le cadre de la présente instance.
La SARL MONDIAL FRUIT SEC a fait constater par procès verbal de constat en date du 25 novembre 2025 l’existence de l’effrondement du sol dans un couloir situé entre la zone de production (ensacheuse) et la zone donnant sur la fileuse, le sol étant affaissé et de très nombreux carreaux étant cassés et fêlés, le dessous du sol étant le vide sanitaire.
Le 28 novembre 2025, la SARL MONDIAL FRUIT SEC a de nouveau sollicité un commissaire de justice pour constater qu’entre le quai de réception et l’entrée de la zone ensacheuse, le couloir est alors fermé à la circulation par un balisage constitué d’un ruban de couleur orange avec un écriteau signalant un passage interdit et que derrière ce balisage, un morceau de carton avec du scotch orange recouvre un trou au sol.
La SARL MONDIAL FRUIT SEC justifie la saisine du juge des référés dans le cadre d’une procédure de référé à heure indiquée par cet affaissement du sol, lequel constitue pour elle un élément nouveau.
Or, il ressort des procès verbaux précités que l’effondrement du sol est intervenu lors du passage d’un appareil de manutention.
Par ailleurs, la SCI ARNA verse aux débats un compte rendu d’une visite organisée le 27 novembre 2025 par le Bureau d’Etudes IMO mandaté par elle afin d’envisager une solution technique et une méthodologie constructive à la suite de l’effondrement du sol. Cet élément permet de démontrer que la SCI ARNA n’est pas restée inactive suite au signalement de cet effondrement.
Il ressort de ce compte rendu que les aciers sont très corrodés et qu’une importante humidité est ressentie au niveau du trou.
Le Bureau d’Etudes indique par ailleurs que les dalles du bâtiment n’ont pas été dimensionnées pour les charges roulantes ou fixes que sont les engins de manutention dépassant les 1,5 tonnes par mètre carré et les palettes stockées faisant deux tonnes.
Il conclut que l’effondrement et les divers affaissements proviennent tous des surchages d’exploitation excessives liées aux passages fréquents des engins de manutention de la SARL MONDIAL FRUIT SEC. Il relève que les installations utilisées à l’époque du premier bail signé en 1988 ne correspondant rien à ce qui a été constaté le jour de la visite et que les chaînes de travail ainsi que les machines utilisées actuellement auraient dû faire l’objet d’une adaptation structurelle du bâtiment le tout suivi par un bureau d’études structure.
Il convient de relever que l’endroit où le sol s’est effondré ne correspond pas aux zones impactées par l’incendie du 8 novembre 2023.
La SARL MONDIAL FRUIT SEC ne démontre pas que son exploitation est interrompue ou risque de l’être, de sorte que le dommage imminent n’est pas démontré.
Si la SARL MONDIAL FRUIT SEC verse aux débats une mise en demeure en date du 21 juillet 2025 qui lui a été faite par les services vétérinaires de la Préfecture des Bouches du Rhône, pour la mise en oeuvre de mesures correctives, il ne peut s’agir d’un élément nouveau puisqu’elle est antérieure à l’assignation au fond délivrée par la SARL MONDIAL FRUIT SEC à l’encontre de la SCI ARNA le 14 novembre 2025.
Par ailleurs, en ce qui concerne le trouble manifestement illicite, s’il n’est pas contesté que les infiltrations subies par la SARL MONDIAL FRUIT SEC suite aux infiltrations liées aux dommages causés par l’incendie du 8 novembre 2023 à la toiture du bâtiment ont nécessairement eu un impact sur l’exploitation de la SARL MONDIAL FRUIT SEC, il apparait que cette dernière a toutefois maintenu une activité telle que, à l’examen des bilans de la SARL MONDIAL FRUIT SEC versés aux débats par la SCI ARNA, son activité a toutefois généré un chiffre d’affaires de 18.820.186,30 euros et un bénéfice de 162.234,47 euros pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, chiffres supérieurs à celui de l’exercice précédent ( 18.054.268,97 euros et un bénéfice de 66207,12 euros pour l’exercice du 1er juillet 2022 eu 30 juin 2023).
La SARL MONDIAL FRUIT SEC ne verse aux débats aucune pièce financière de nature à démontrer une diminution de son chiffre d’affaire ou de ses bénéfices pour l’exercice suivant.
En tout état de cause, elle ne démontre pas être empêchée de toute exploitation de son fonds.
De plus, il ressort d’une attestation en date du 16 janvier 2026 établie par le Bureau d’Etudes IMO mandaté par la SCI ARNA pour suivre les travaux prévus pour la reconstruction de l’immeuble objet du litige que l’intégralité des travaux préconisés par la Mairie de [4] dans son arrêté en date du 18 mars 2024 sera réalisée au mois de mars 2026. Ainsi, la SCI ARNA n’est pas restée inactive comme l’allègue la SARL MONDIAL FRUIT SEC.
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré.
Par ailleurs, il apparaît que sa demande se heurte à une contestation sérieuse en raison des incertitudes importantes quant aux causes de l’effondrement ayant justifié la saisine du juge des référés à heure indiquée.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il est de jurisprudence constante que le juge du fond doit caractériser les circonstances particulières permettant de considérer que la faute reprochée est de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En l’espèce, la SARL MONDIAL FRUIT SEC a considéré que l’effrondement du sol intervenu le 19 décembre 2025 dans les locaux qu’il loue à la SCI ARNA constituait un élément nouveau de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant la saisine du juge des référés à heure indiquée, malgré la précédente saisine du juge du fond avec des demandes strictement identiques.
S’il est vrai que la SARL MONDIAL FRUIT SEC aurait pu mentionner dans sa requête au fins d’être autorisée à assigner à heure indiquée l’existence de cette procédure au fond, il ne peut pour autant lui être reproché d’avoir agi dans le cadre d’une procédure d’urgence en ayant fait preuve de mauvaise foi.
La demande de la SCI ARNA à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ARNA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI ARNA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la SCI ARNA de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la SARL MONDIAL FRUIT SEC à payer à la SCI ARNA la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL MONDIAL FRUIT SEC.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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