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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société MCS ET ASSOCIES, CAF DE PARIS, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société [ K ], MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA ) |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00653 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA24T
N° MINUTE :
26/00207
DEMANDEUR:
[C] [O] [U]
DEFENDEUR:
[M] [A]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CREDIT LYONNAIS
[K]
MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [U]
66 avenue Andrée
94100 ST MAUR DES FOSSES
Représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A]
chez [R] [A]
75 RUE ARMAND CARREL
75019 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société [K]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [Z] [Y]
256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC – CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2025, M. [M] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 août 2025.
La décision a été notifiée le 3 septembre 2025 à M. [C] [U], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [C] [U], représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de déclarer M. [M] [A] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers et de condamner ce dernier à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle avoir loué à M. [M] [A] et son épouse un appartement de trois pièces refait à neuf situé à Paris 11ème, 19 passage Alexandrine, moyennant un loyer principal de 1 440 € outre 140 € de charges et que les locataires ont suspendu tout règlement à compter du mois de juillet 2022. Il ajoute que l’appartement a été restitué le 1er mars 2023 en mauvais état. Il précise que les époux [A] ont alors été condamnés solidairement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2024 à lui payer la somme de 15 601,32 € outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il précise que le jugement a été signifié à M. [M] [A] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ce dernier étant parti sans laisser d’adresse. Il indique que Mme [G], ex-épouse de M. [A], s’est exécutée partiellement avant de saisir la Commission de surendettement de sorte qu’il reste dû en principal la somme de 7 784,35 €.
Il soutient que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée en ce qu’il a déclaré un montant erroné de sa dette, gonflant ainsi artificiellement sa situation de surendettement, alors qu’il ne pouvait ignorer que son ex-épouse s’était exécutée partiellement. Il ajoute que M. [A] a fait preuve de mauvaise foi en partant sans laisser d’adresse, pour se soustraire à l’exécution de ses obligations, alors qu’il avait lui-même sollicité des délais de paiement au juge qu’il n’a pas respectés. Il conclut ainsi que M. [A] l’a privé d’un second débiteur, ce qui lui a été préjudiciable compte tenu de l’importance de la dette. Il considère pourtant que M. [A] avait les moyens de régler cette dette pour travailler dans la restauration, mais qu’il a adopté un comportement déloyal, dilatoire et frauduleux en réapparaissant uniquement pour lui imposer une procédure de surendettement ayant pour but de neutraliser toute mesure d’exécution du jugement.
M. [M] [A], qui a comparu en personne, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il explique avoir vécu une séparation conflictuelle avec son ex-épouse, et être atteint de problèmes de santé d’ordre psychiatrique l’ayant conduit à un licenciement puis à une situation d’errance, ayant été sans domicile fixe pendant un an au Portugal avant d’être finalement admis en hôpital psychiatrique. Il indique qu’il avait alors perdu tout contact avec son ex-épouse et plus généralement, sa famille, de sorte qu’il ne savait pas que celle-ci avait déposé un dossier de surendettement. Il expose que la police a contacté ses parents, qu’il est revenu en France le 8 mai 2025 pour être hébergé chez ses derniers. Il indique avoir depuis stabilisé sa situation professionnelle et médicale, et avoir épargné une partie de ses salaires pour lui permettre de faire face à son endettement, précisant qu’il s’acquitte en outre d’une pension alimentaire et d’arriérés dus à ce titre pendant une durée de 11 mois. Il conteste ainsi toute mauvaise foi.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [C] [U] a formé son recours le 9 septembre 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 3 septembre 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du décompte non contesté versé aux débats par M. [C] [U] que sa créance s’élève, au 28 août 2025, à la somme de 7 784,35 €.
Cette créance résulte d’une condamnation prononcée solidairement à l’encontre de M. [M] [A] et de Mme [D] [G] le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour des loyers impayés et des dégradations locatives, M. [M] [A] ayant en outre été condamné, conformément à sa demande, à garantir Mme [D] [G] des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Ce jugement a été signifié à M. [M] [A] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être considéré que le débiteur se serait volontairement soustrait à l’exécution d’un jugement dont il n’avait, par définition, pas eu connaissance.
Ensuite, M. [M] [A] explique qu’à la suite de la séparation du couple, il a été sans domicile fixe, en rupture familiale et de son suivi psychiatrique. Ses déclarations sont corroborées par une attestation de son médecin psychiatre, indiquant que M. [M] [A] a été suivi du 15 décembre 2022 au 25 janvier 2024 pour la prise en charge d’un trouble psychiatrique chronique avant un arrêt des soins.
Par ailleurs, le fait que M. [M] [A] ait déclaré à la Commission l’intégralité de la dette sans prendre en compte les paiements partiels effectués par son ex-épouse ne sont pas de nature à révéler sa mauvaise foi, alors qu’il n’est pas justifié par le créancier contestant que le débiteur avait connaissance de l’évolution du montant de la dette et qu’en tout état de cause, celle-ci reste sans incidence sur la caractérisation de l’état de surendettement du débiteur, devant faire face à un endettement global de 28 268,97 € alors que sa situation financière est la suivante :
Ressources : salaire de 1 014 € (moyenne effectuée au regard des bulletins de paie de septembre à décembre 2025) et prime d’activité de 192 € soit 1 206 € par mois;
Charges : hébergé, forfait de base de 652 €, mensualités pension alimentaire CAF (Aripa) 245 € et frais de scolarité versés à la mère 75 € soit 972 € par mois ;
Soit une différence entre les revenus et charges de 234 € mais une capacité de remboursement évaluée à 155,92 € dès lors que celle-ci ne peut jamais excéder le montant prévu par le barème des saisies des rémunérations.
En dépit d’une capacité de remboursement évaluée à 155,92 €, M. [M] [A] expose avoir épargné une plus grande partie de ses salaires pour faire face à ses dettes, de sorte qu’il dispose à ce jour d’une somme de l’ordre de 7 000 € sur son compte courant pouvant être affectée à ses créanciers.
Ainsi, étant rappelé que la bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue, il ne peut être considéré que M. [M] [A] tente délibérément de se soustraire au paiement de ses dettes, dès lors qu’il justifie d’avoir épargné mensuellement davantage que la capacité de remboursement précédemment calculée pour lui permettre de faire face à son endettement.
Enfin, le dépôt d’un dossier de surendettement est un droit dont il n’est pas justifié par le créancier contestant que son exercice par M. [M] [A] ait dégénéré en abus.
Par conséquent, M. [M] [A] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
M. [C] [U], dont le recours est rejeté, conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [M] [A] ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de M. [M] [A], s’agissant de son état de surendettement et de sa bonne foi, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [M] [A] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [A] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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