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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00100 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KQTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
MISES EN CAUSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 janvier 2022
Convocation(s) : 04 avril 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
***********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K], salariée intérimaire de la Société [11] a été mise à la disposition de la société utilisatrice [10] par contrat de service du 26 octobtre 2020 au 30 octobre 2020 en qualité de « conditionneur FLA 1 ».
Le 28 octobre 2020 à 11 h 40, Madame [K] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la société [11] en date du 30 octobre 2020 faisait état des circonstances suivantes :
— Activité : La victime était en train de nettoyer lames de coupe de la remplisseuse.
— Nature : Selon ses dires la victime était en train de nettoyer les lames de coupe de la remplisseuse, en ayant au préalable demandé à son collègue de ne pas redémarrer la machine. Son collègue n’a pas entendu et a redémarré la machine pendant que la victime lavait les lames.
— Siège des lésions : Autre doigt main droite
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société utilisatrice [10] mentionnait les circonstances suivantes :
« Conditionnement [Localité 9], ligne tube 1. Nettoyage d’un élément coupant sans mise en sécurité de la machine, en passant la main par la trappe d’éjection. Le second opérateur a remis en marche la machine pendant que [G] [K] réalisait le nettoyage. Coupure profonde. Annulaire main droite ».
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2020 par le docteur [I] indiquait les lésions suivantes : « Plaie 4ème doigt main droite ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [K] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l’Isère le 24 septembre 2022 et le taux d’IPP de la victime a été fixé à 7 % par le médecin conseil.
Par requête du 25 janvier 2022, Madame [K] [G] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le Tribunal Judicaire de Grenoble – Pôle social – d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [11].
La société [11] a sollicité la mise en cause de la société utilisatrice [10].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 06 juillet 2023.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a statué ainsi :
“En premier ressort,
DECLARE l’action de madame [K] recevable.
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Madame [K] [G] le 28 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
ALLOUE à madame [K] une majoration de capital égale au montant de l’indemnité déjà attribuée par la CPAM.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire avec la mission habituelle
COMMET pour y procéder le Docteur [U] [L]
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,
ALLOUE à Madame [K] [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE fera l’avance à Madame [K] [G] de la provision, et des frais d’expertise.
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision, le doublement du capital et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [11] à payer à Madame [K] [G] la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE la société [11] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [10].
CONDAMNE la société [10] à relever et garantir la société [11] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE Madame [K] [G] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RESERVE les dépens.”
L’expert a déposé son rapport établi le 08 janvier 2025. Il conclut :
Souffrances morales et physiques pré-consolidation : 3/7DFT : DFT total : 3 joursDFT partiel 50% : 6 jours25% 36 jours15% 170 jours5% 92 jours4% 389 joursDFP : 4%Préjudice esthétique temporaire : 2/7Préjudice esthétique permanent : 1/7Préjudice d’agrément : pratique de la moto envisageable sur le plan médicalAssistance par tierce personne : 2 h pendant 6 jours1 h pendant 36 jours
Les parties ont été rappelées à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, Madame [K] [G], représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
Condamner [11] à verser à Madame [K] en réparation de ces différents postes de préjudices les sommes suivantes : 10.000 euros au titre des souffrances endurées 1.614,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle 1.200 euros au titre de l’assistance de la tierce personne 7.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil Condamner la même aux entiers dépens
Aux termes ses conclusions après expertise, la Société [11] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Madame [G] [K] de ses demandes au titre : de l’incidence professionnelle ; du préjudice d’agrément ; Réduire les sommes sollicitées par Madame [G] [K] au titre : des souffrances endurées ; du préjudice esthétique temporaire ; préjudice esthétique permanent ; du déficit fonctionnel temporaire ; de l’assistance tierce personne ; du déficit fonctionnel permanent. Déduire la provision totale de 4.000 € versée à Madame [G] [K] du montant des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices ; Rappeler que la société [10] a été condamnée par le Tribunal de céans à garantir la SAS [11] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [10] au sein de laquelle l’accident est survenu.
Aux termes ses conclusions après expertise, la Société [10] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Réduire les demandes suivantes :Limiter à 1.326,18 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Limiter à 624 euros l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne ;Limiter à 8.000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;Limiter à 1.000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;Limiter à 500 euros l’indemnisation du préjudice esthétique définitif ;Limiter à 5.600 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;Débouter Madame [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Rejeter toute autre demande plus amples ou contraires en qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il convient également de rappeler que le préjudice de pretium doloris temporaire correspond aux souffrances endurées avant consolidation.
En l’espèce, Madame [K], droitière, a été victime le 28 octobre 2020 d’une coupure profonde causée par les couteaux d’une machine-outil de type tubeuse semi-automatique ayant entrainé une plaie transfixiante du 4ème doigt de sa main droite.
Il résulte du rapport de l’expert qu’elle présentait précisément une sub-amputation, c’est-à-dire que seul un petit fragment cutané maintenait son doigt. L’artère du côté de la plaie a été sectionnée et la vascularisation du fragment était précaire car elle n’était assurée plus que par le pont cutané résiduel.
Madame [K], risquant l’amputation des deux dernières phalanges ainsi qu’un risque de nécrose, ce dont elle a été informée, a subi 3 interventions chirurgicales.
La première a consisté en une ablation de zones trop abîmées et non viables ainsi que la suture du nerf collatéral assurant l’innervation de la pulpe ulnaire, sur laquelle s’appuie la main. Les soins ont ensuite consisté en des pansements et le maintien des amplitudes pour éviter que les articulations du doigt s’enraidissent rapidement.
Elle a réalisé des séances de kinésithérapie deux fois par semaine sur la période de novembre à fin décembre. Par attestation du 18 juin 2025, Monsieur [T] [S], masseur kinésithérapeute, rapporte qu’au cours des séances, Madame [K] « a dû supporter des douleurs importantes pour essayer d’améliorer son état ».
Néanmoins, la vascularisation de l’extrémité du doigt étant insuffisante, cela a abouti à une nécrose de l’extrémité du lambeau cutané nécessitant une reprise chirurgicale pour réaliser une nouvelle couverture de l’extrémité distale du doigt. Le Docteur [I] a alors recouru le 06 janvier 2021 à la technique dite du « lambeau » thénarien en utilisant un fragment cutané de la paume de la main comme nourrice.
Une dernière intervention a été réalisée le 29 janvier 2021 pour remodeler et sevrer le lambeau.
Suites aux opérations, Madame [K] s’est vu prescrire des antalgiques associés à des antibiotiques, les soins d’une infirmière et elle a fait l’objet d’une rééducation pendant sept mois.
L’état de Madame [K] a été consolidé au 24 septembre 2022.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 prenant en compte tant les souffrances physiques que morales de Madame [K].
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 8.000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
En revanche, les douleurs physiques et morales persistantes après consolidation sont incluses dans le DFP et ne sauraient donner lieu à une double indemnisation au titre des souffrances endurées.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 compte tenu de la « visualisation du doigt blessé et déformé avec le port des attelles plusieurs heures par jour et considéré comme peu important ».
Il convient de préciser que la blessure de Madame [K] était nécessairement impressionnante au moment de l’accident puisqu’elle présentait un sub-amputation, que son doigt s’est nécrosé et que, suite à la pratique peu commune du lambeau, son doigt a été greffé à sa main pendant un mois.
Madame [K] produit des photographies de sa main droite illustrant la présence de nombreux points de suture et permettant une visualisation objective de sa blessure après chacune des interventions chirurgicales.
Sa demande au maximum de la fourchette prévue par le référentiel est justifiée.
Il sera donc alloué, la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 1/7 en prenant compte uniquement la « déformation séquellaire considérée comme peu importante ».
Il s’agit précisément d’une déviation de P3 sur P2 de 20 degrés du côté ulnaire.
Il résulte en outre des propres constatations de l’expert que Madame [K] présente une cicatrice souple et claire de la loge thénarienne globalement en Y mesurant 27 mm de long sur 7 mm de large à sa partie moyenne.
Sur les doigts, il constate également une cicatrice sur P2 et P3 de 39 mm en palmaire et de 25mm en dorsal sur son versant ulnaire transfixiant l’ongle ainsi qu’un enroulement anarchique entre le 4ème et le 5ème doigt qui passent alternativement l’un au-dessus de l’autre.
Enfin, l’expert note une limitation de la flexion du doigt 5 et 4 ainsi que de l’extension du doigt 4.
Au surplus, Madame [A] [F], tutrice dans le cadre de l’alternance de Madame [K], rapporte par attestation du 13 juin 2025 le complexe développé par cette dernière, qu’elle manifestait en cachant fréquemment sa main droite en public et en cherchant à la dissimuler au maximum pour éviter les regards des autres.
Madame [G] [Z], amie de Madame [K], confirme par attestation du 30 mai 2025 que l’aspect de sa main a affecté son image et sa confiance en elle.
Il sera alloué, la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
1.3 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Madame [K] confie à l’expert l’impossibilité pour elle de faire de la moto bien que cette activité soit envisageable sur le plan médical.
Madame [K] reproche à l’expert de ne pas avoir précisé s’il demeurait ou non une gêne malgré la possibilité de pratiquer la moto et de ne pas avoir pris en considération ses déclarations quant à la pratique du HITT Cardio à raison de plusieurs séances par semaine.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la victime de rapporter la preuve de ses préjudices, en particulier en ce qui concerne le préjudice d’agrément, l’appréciation de l’expert n’étant que l’un des éléments permettant au tribunal d’évaluer au plus juste les préjudices subis.
Or, force est de constater que la requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir une gêne dans la pratique de la moto ni qu’elle pratiquait effectivement antérieurement du HITT Cardio.
En revanche, elle produit une attestation du 30 avril 2025 de Monsieur [R] [D] confirmant qu’elle ne peut plus faire de ski et plus généralement pratiquer des sports d’hiver, les changements de température ayant des répercussions sur ses douleurs.
Par attestation du 21 janvier 2025, Madame [Y] [J] précise que Madame [K] pratiquait régulièrement les activités suivantes : ski de piste, ski de randonnée, moto (depuis 1991), jardinage et bricolage, à raison de tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine depuis très longtemps. Elle explique qu’elle est empêchée de continuer ces activités car le froid la gêne et occasionne des douleurs, outre les douleurs chroniques qui lui paralysent la main lors de crises pendant plusieurs minutes et par sa phobie des lames.
Madame [G] [Z] confirme que la requérante ne peut plus pratiquer les sports d’hiver qu’elles partageaient ensemble par attestation du 30 mai 2025.
Pour autant, Madame [K] ne justifie pas de la fréquence de ces activités d’hiver antérieurement à l’accident lesquelles, en l’absence de toute pratique régulière démontrée ne peuvent être qu’occasionnelles.
Il convient en conséquence de lui allouer un chef de préjudice limité à 1.000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera appliqué un montant journalier de 28 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par les experts sont les suivantes :
DFT total : 3 jours x 28 € = 84 €DFT 50% : 6 jours x 28 € x 50% = 84 €DFT 25% : 36 jours x 28€ x 25% = 252 €DFT 15% : 170 jours x 28€ x 15% = 714 €DFT 5% : 92 jours x 28 € x 5 % = 128,80 €DFT 4% : 389 jours x 28 € x 4 % = 435,68 €
soit au total la somme de 1.698,48 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Cependant, Madame [K] sollicite la somme globale de 1.614,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel mais n’a pas formulé de demande d’indemnisation au titre du DFT total sur 3 jours retenu par l’expert.
Or, la juridiction ne peut statuer ultra petita.
Il convient donc d’allouer la somme de 1.614,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 4%, compte tenu de la raideur digitale et de l’interphalangienne proximale et l’interphalangienne distale du 4ème doigt de la main dominante ainsi qu’aux douleurs chroniques.
Madame [K] était âgée de 53 ans à la date de la consolidation le 24 septembre 2022. La valeur du point est donc fixée à 1.400.
Cependant, elle considère que ce seul calcul par point ne permet pas une indemnisation intégrale et sollicite une indemnisation supplémentaire de 2.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de la perte de qualité de vie.
Or, la juridiction considère que l’expert judiciaire a intégré ces données dans son rapport et le calcul du DFP intègre déjà l’ensemble de ces composantes.
En l’absence de meilleurs éléments, la méthode majoritairement admise sera dès lors seule appliquée.
Il sera donc alloué la somme de 5.600 euros.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
2 h pendant 6 jours1 h pendant 36 jours
Cette évaluation n’est pas contestée.
En revanche les parties sont en désaccord sur le montant journalier à appliquer, Madame [K] sollicitant 25 euros et l’employeur proposant 13 euros en se référant au barème ONIAM.
Compte tenu de la gravité du handicap, et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera donc alloué à Madame [K] la somme de 960 euros selon le calcul suivant :
2 h pendant 6 jours : (2x6x20) = 240 €1 h pendant 36 jours : (36x20) = 720€
3.Sur l’incidence professionnelle
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’art. L. 452-3. Voir en ce sens : C. cass. Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310).
La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital.
Dans le cadre d’une indemnisation complémentaire, l’incidence professionnelle de l’incapacité peut seulement être indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (2ème Civ., 16 janvier 2020, nº 18-23.556).
En l’espèce, Madame [K] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Au total, le préjudice complémentaire de Madame [G] [K] sera fixé à 23.174,48 euros.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 4.000 euros déjà versée, soit 19.174,48 euros. La société [11] sera condamnée à lui rembourser la somme de 19.174,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement et exercera son recours en garantie contre la société utilisatrice.
Succombant, la société [11] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société [11] payera en outre une somme de 1.800 euros à Madame [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La Société [10] sera condamnée à garantir la Société [11] au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à la somme de 23.174,48 euros le préjudice complémentaire de Madame [G] [K] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [G] [K] la somme de 19.174,48 euros après déduction de la provision de 4.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 19.174,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens et à payer à Madame [G] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [10] à garantir la Société [11] de toutes les condamnation y compris des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 13] – [Localité 2].
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