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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 juin 2025, n° 24/11768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C. exécutoire
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/11768
N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7E
N° MINUTE : 3
réputé contradictoire
Assignation du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DAME DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0009
DÉFENDEURS
Association ACTION CONCRETE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [D] [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 12 Juin 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/11768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, la SCI Dame De seine a fait assigner M. [D] [S] et l’association “Action concrète” devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
“A titre principal :
— Juger Monsieur [D] [U] [S] et l’Association ACTION CONCRETE, occupants sans droit ni titre.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] [S] et de l’Association ACTION CONCRETE des lieux occupés, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, dès la décision rendue et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
— Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R 433-1 du Code des voies d’exécution ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] [S] et l’Association ACTION CONCRETE à payer à la SCI DAME DE SEINE la somme de 28.800€ à titre d’indemnité d’occupation du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2024.
A titre subsidiaire
— Résilier le bail pour motif sérieux et légitime en raison de l’inexécution par les locataires de leur obligation de payer le loyer et charges ;
Condamner solidairement Monsieur [D] [U] [S] et l’Association ACTION CONCRETE à payer à la SCI DAME DE SEINE la somme de 28.800 € à titre des loyers impayés échus au jour de la délivrance de l’assignation ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] [S] et de l’Association ACTION CONCRETE des lieux occupés, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, dès la décision rendue et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R 433-1 du Code des voies d’exécution ;
A titre infiniment subsidiaire
— Résilier le commodat,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] [S] et de l’Association ACTION CONCRETE des lieux occupés, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, dès la décision rendue et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R 433-1 du Code des voies d’exécution
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] [S] et l’association ACTION CONCRETE à verser à la SCI DAME DE SEINE une indemnité d’occupation de 600€ par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu’à l’expulsion effective des lieux.
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] [S] à payer à la SCI DAME DE SEINE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 5 octobre 2022.”
Au soutien de ses demandes, la SCI Dame De seine fait valoir en substance :
— qu’à compter du 1er juillet 2020, elle a laissé M. [S], avec sa compagne, Mme [W] [Y], s’ installer dans un local de 26,22 m² dont elle est propriétaire dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2], situé en sous-sol pour y exercer une activité associative, celle de l’Association Action Concrète dont il est le Président ; qu’il était convenu qu’une convention d’occupation précaire serait conclue moyennant un loyer de 600 euros par mois,
— que M. [S] n’a pas régularisé cette convention et a proposé un commodat, ce qu’elle a refusé,
— que depuis M. [S] et l’Association Action Concrète se maintiennent abusivement dans les lieux, malgré une sommation de quitter les lieux signifiée le 20 septembre 2022,
— que par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expulsion.
Assignés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] et l’Association Action Concrète n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du même code en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ne résulte d’aucunes des pièces produites aux débats que M. [S] et/ou l’Association Action Concrète occupent ou ont occupé effectivement les lieux en litige situés [Adresse 1] à [Localité 8].
En effet, il résulte de la procédure :
— que l’assignation, délivrée aux défendeurs à l’adresse des lieux loués, l’a été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— que ni l’exemplaire dactylographié de la convention d’occupation précaire ni celui du contrat de prêt à usage versés aux débats ne sont signés,
— que les chèques et le courriel communiqués émanent de Mme [Y] et nullement des parties défenderesses.
Faute de produire des éléments probants au soutien de ses demandes, tels qu’un constat de commissaire de justice, des attestations, des échanges de courriers avec les défendeurs, etc…, la SCI Dame de Seine ne peut qu’être déboutée de celles-ci.
La SCI Dame de Seine qui succombe supportera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déboute la SCI Dame de Seine de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Dame de Seine aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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