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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 21/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00035 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-IY5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203 substitué par Me MULLER Laurent
DEFENDERESSE :
Société [15]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me FABIEN ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
EN PRESENCE DE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [Y] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie JUNG
[P] [R]
Société [15]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [R] a été pris en charge par la [11] le 31 octobre 2017 au titre d’un accident du travail survenu le 4 août 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu’en qualité de chauffeur poids lourd de la société [15], dans une carrière, il se trouvait sur une rampe d’accès à une zone de ravitaillement, la camion qu’il conduisait partait en arrière puis déviait de sa trajectoire, de sorte qu’il sautait du camion démuni de ceintures de sécurité et se trouvait atteint d’une fracture du bassin, un pneumothorax bilatéral et une fracture des côtes.
Le 21 février 2019 le taux d’IPP était fixé à 5 % et la consolidation était retenue au 12 janvier 2019.
La [11] a informé Monsieur [R] de l’échec de conciliation avec la Société [15] dans le cadre de la demande en reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 4 août 2017.
Le 12 janvier 2021 Monsieur [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [15] dans l’accident survenu et en indemnisation de ses préjudices en résultant.
Par jugement rendu le 17 janvier 2024 et portant date par erreur du 19 septembre 2024, la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré Monsieur [P] [R] recevable en son action,
— déclaré le présent jugement commun à la [11],
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [R] le 4 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [15],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [R],
— condamné la société [15] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [R] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 04 août 2017 (notamment l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris l’indemnité provisionnelle et les frais d’expertise),
— ordonné avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [R] une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [P] [R] en relation directe avec son accident du travail du 4 août 2017, au titre :
— des souffrances physiques endurées avant et après consolidation, en les évaluant de 1 à 7,
— des souffrances morales endurées avant et après consolidation, en les évaluant de 1 à 7,
— du préjudice esthétique enduré avant et après consolidation, en les évaluant de 1 à 7,
— du préjudice d’agrément définitif, à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident,
— de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dit que la [11] avancera les frais de l’expertise (soit la somme de 800 euros) qui seront récupérés auprès de la société [15],
— réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Docteur [E] [D], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 29 mai 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [P] [R], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [P] [R] demande au tribunal de :
— de dire et juger que l’ accident du travail du 04 août 2017 a été provoqué par la faute inexcusable de la Société [15],
— ordonner la majoration de la rente et du capital versé par la Caisse en les portant à leur taux maximum,
— dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP,
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
déficit fonctionnel permanent : 4 400 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 15 600 euros,
souffrances physiques endurées avant consolidation : 8 000 euros,
souffrances morales endurées avant consolidation : 4 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la Société [15] au paiement définitif des frais d’expertise,
— condamner la Société [15] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La Société [15] est non-comparante à l’audience.
Son Avocat a fait valoir par correspondance reçue au greffe le 29 avril 2025 une dispense de comparution s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe à la même date.
Suivant ses dernières conclusions la Société [15] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [R] aux sommes suivantes :
— souffrances physiques et morales : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— rejeter la demande de Monsieur [P] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande de Monsieur [P] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— rejeter la demande de Monsieur [P] [R] au titre des souffrances physiques et morales endurées après consolidation,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [R] et entend en tout état de cause faire valoir son action récursoire à l’encontre de l’employeur vis-à-vis des sommes qui seraient accordées au requérant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [15] justifiant avoir communiqué contradictoirement ses conclusions aux autres parties, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Il sera à titre préliminaire indiqué que la présente juridiction a déjà statué dans son précédent jugement rendu le 17 janvier 2024 sur les demandes formées par Monsieur [P] [R] et tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [15] et à la majoration de rente et du capital.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [R]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances physiques avant consolidation au regard de son alitement, de la pose de drains et des multiples fractures dont il a été victime en lien avec l’accident du travail.
Il sollicite par ailleurs la somme de 4 000 euros au titre des souffrances morales avant consolidation au motif qu’il a été contraint de cesser pendant deux ans toute vie sociale et en raison des craintes quant à son avenir.
La Société [15] propose sur l’ensemble des souffrances endurées avant consolidation une indemnisation totale de 4 000 euros.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [D] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 28 mai 2024 retient un taux de 3/7 au titre des souffrances physiques avant consolidation compte tenu de l’alitement prolongé de Monsieur [P] [R], de ses multiples fractures, de la pose de drains et des différentes ponctions.
Sur le plan des souffrances morales avant consolidation, l’expert judiciaire retient le taux de 2/7 compte tenu également de l’alitement du requérant, de l’arrêt de toute vie sociale et de ses craintes pour son avenir.
Il est à noter à la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [P] [R] à la suite de son accident du travail a souffert d’un polytraumatisme associant de nombreuses fractures de côtes, d’un pneumothorax bilatéral, d’une fracture du bassin.
Il a été hospitalisé pendant deux mois avec complications sous la forme d’une déglobulisation initiale et d’une insuffisance rénale aiguë. Il a par ailleurs subi des ponctions pour des hématomes récidivants.
Il est encore relevé la nécessité de séances de kinésithérapie pendant deux mois à raison de deux séances par semaine pour la rééducation des hanches.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux montants réclamés par Monsieur [P] [R] au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, soit la somme totale de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire avant consolidation à hauteur d’une somme de 4 000 euros au regard de ses nombreux et importants hématomes. Il sollicite en outre la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent après consolidation en lien avec une déformation située à côté de l’os de la hanche et d’une cicatrice apparente de 20 cm située sur la hanche.
La Société [15] considère qu’un préjudice esthétique temporaire de 3 mois ne saurait être indemnisé sur les mêmes bases qu’un préjudice esthétique définitif. Elle demande en conséquence que le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [P] [R] soit indemnisé à hauteur de 500 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 500 euros.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le Docteur [D] relève l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant les 3 mois nécessaires à la résorption des hématomes qu’il évalue au taux de 2/7 et un préjudice esthétique permanent à travers la cicatrice linéaire de 20 cm de long sur la hanche gauche, de la voussure sur l’épine iliaque antéro-supérieure et des dermabrasions sur la hanche droite évalué à 1,5/7.
Au regard des observations de l’expert judiciaire, il sera retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire limité à 3 mois donnant lieu à l’allocation d’une somme de 2 000 euros ainsi qu’un préjudice esthétique permanent devant être indemnisé à hauteur d’une somme de 2 000 euros, soit une somme totale de 4 000 euros en réparation du poste préjudice esthétique.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] sollicite la somme totale de 15 600 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice en retenant une hospitalisation pendant deux mois, une période de convalescence pendant 6 mois sans pouvoir gérer seul les tâches ménagères ni avoir une vie sociale qu’il a dû interrompre pendant 2 ans. Il mentionne encore l’absence de pratique du judo pendant 4 ans et enfin l’absence de toute activité professionnelle du 04 août 2017 jusqu’à la consolidation fixée au 12 janvier 2019.
La Société [15] relève que l’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire et qu’il n’apporte aucun élément venant corroborer ses périodes totales ou partielles d’incapacité de travail revendiquées.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, si le Docteur [D] ne conclut pas à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, il relève néanmoins dans son rapport d’expertise une hospitalisation pendant deux mois de Monsieur [P] [R] et des séances de kinésithérapie pendant deux mois à raison de deux séances par semaine.
L’expert judiciaire relève un arrêt de travail de Monsieur [P] [R] du 04 août 2017 jusque septembre 2019.
Il note encore l’interruption de la pratique du judo par Monsieur [P] [R] pendant quatre ans.
Au regard de ces observations de l’expert, et à défaut de plus amples éléments produits par Monsieur [P] [R], il sera retenu :
— durant les deux mois d’hospitalisation de Monsieur [P] [R] une incapacité temporaire totale.
— durant les deux mois de rééducation dans le cadre des séances de kinésithérapie une incapacité temporaire partielle à 50 %,
— sur la période restante jusqu’à la date de consolidation du 12 janvier 2019 une incapacité temporaire partielle à 25 %.
Dès lors, sur la base de ces périodes d’incapacité et d’une somme de 30 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [P] [R] sera réparé à hauteur de la somme totale de 5 730 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 400 euros en se basant sur le taux d’incapacité permanente fixé par la Caisse à hauteur de 5 %, l’existence de douleurs épisodiques telles que relevées par l’expert judiciaire mais également de l’atteinte psychologique en lien avec ses blessures et ses craintes sur son avenir.
La Société [15] s’oppose à cette demande en relevant que l’expert judiciaire n’a pas relevé l’existence d’un déficit fonctionnel permanent qui n’est par ailleurs aucunement démontré par Monsieur [P] [R]. Elle souligne que le taux d’incapacité permanente fixé par la Caisse ne saurait être confondu avec le déficit fonctionnel permanent indemnisable.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, si le Docteur [D] n’a pas évalué de déficit fonctionnel permanent, il relève néanmoins l’existence de douleurs épisodiques au titre des souffrances physiques après consolidation mais par contre toute absence de souffrances morales après consolidation.
Monsieur [P] [R] ne produit aucun élément venant démontrer l’existence de son préjudice moral.
En conséquence et au regard des douleurs épisodiques relevés par l’expert judiciaire, il sera alloué la somme de 2 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [P] [R].
Au regard de ce qui précède, les préjudices personnels subis par Monsieur [P] [R] seront indemnisés à hauteur de la somme totale de 23 730 euros, somme dont la Caisse devra assurer l’avance auprès du requérant.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, et comme le prévoit le précédent jugement rendu le 17 janvier 2024, il sera rappelé que la Caisse est fondée à recouvrer à l’encontre la Société [15] le montant des indemnisations complémentaires accordées à Monsieur [P] [R] de même que le montant des frais d’expertise taxés à la somme de 800 euros dont elle a fait l’avance.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Société [15], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [R] au titre de son accident du travail du 04 août 2017 à la somme totale de 23 730 euros décomposée comme suit :
— 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la [9] versera directement à Monsieur [P] [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [9] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des intérêts subséquents accordés à Monsieur [P] [R] à l’encontre de la Société [15], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise taxés à la somme de 800 euros ;
CONDAMNE la Société [15] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [15] à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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