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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE, Société ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPUH
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE C/
Société ARCELORMITTAL FRANCE CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société ARCELORMITTAL FRANCE, dont le siège social est sis Immeuble “Le Cézanne” – 6 rue André Campra – 93200 ST DENIS
représentée par Maître VASSEUR SEKKAT Sarah, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, excusée
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été employé par la société ARCELOR MITTAL Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal France, au sein de l’établissement de Dunkerque du 9 mai 1973 au 30 octobre 2014.
Le 16 janvier 2024, la CPAM de l’Isère lui a notifié la prise en charge de sa maladie, un mésothéliome malin primitif de la plèvre, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La Caisse lui a attribué une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
Monsieur [H] a saisi le Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté l’offre d’indemnisation suivante :
➣ incapacité fonctionnelle :
arriérés de rente : 6 475,05 euros
rente annuelle : 5 228,75 euros
➣ Autres préjudices extra patrimoniaux :
59 800 euros au titre des souffrances morales,20 300 euros au titre des souffrances physiques,20 300 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Total de : 102 400 euros.
Après échec de la tentative de conciliation, le FIVA représenté par son conseil a saisi, par une requête du 30 juin 2025, réceptionnée le 3 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL FRANCE.
Le FIVA entend voir :
➣ déclarer recevable sa demande, le FIVA étant subrogé dans les droits de Monsieur [G] [H],
➣ dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL FRANCE,
➣ accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1 du code de a sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l’Isère à Monsieur [H],
➣ dire qu’en cas de décès de la victime, imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
➣ fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] comme suit :
59 800 euros au titre des souffrances morales,20 300 euros au titre des souffrances physiques,20 300 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 eurosau titre du préjudice esthétique.
Total : 102 400 euros.
➣ dire que la CPAM de l’Isère devra verser cette somme au FIVA créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
➣ condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE à lui régler une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➣ condamner la partie succombante aux dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➣ dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société ARCELOR MITTAL FRANCE entend en réponse voir juger que les éléments constitutifs de sa faute inexcusable ne sont pas rapportés et débouter subséquemment le FIVA de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de majoration de la rente de conjoint survivant, de celle relative au préjudice d’agrément et au préjudice esthétique et à la réduction des autres indemnités à de plus justes proportions.
Elle s’oppose enfin à toute prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère demande à la juridiction de jugement de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL FRANCE :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage ;
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir ;
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque ;
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [H] a travaillé dans une seule et même usine, à Dunkerque, tout au long de sa carrière et a occupé le poste d’électricien au train continu à chaud du 9 mai 1973 au 28 février 1992, puis d’agent technique électrique JC au train continu à chaud du 1er mars 1992 au 28 février 1995, de technicien zone électrique ATZ du 1er mars 1995 au 30 septembre 2012 et de technicien opérationnel maintenance électrique au TCC du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2014 ;
Le FIVA affirme que l’ensemble des zones de production du site de Dunkerque était calorifugé à l’amiante, et que cette substance servait également à isoler la plupart des matériels électriques et câbles sous forme de plaques, tresses, gaines en amiante, qui se délitaient sous l’effet de la chaleur et des contraintes mécaniques et émettaient donc de fortes quantités de fibre d’amiante dans l’atmosphère de travail ;
Le FIVA ajoute que tous les appareils et tuyauteries étaient calorifugés à l’amiante, que Monsieur [H] assurait l’entretien et la maintenance électrique ainsi que le raccordement et le passage des câbles électriques et perçait et cassait les coupe feu en amiante ;
Il intervenait également dans les murs et faux plafonds calorifugés avec de l’amiante pour remplacer les installations électriques et notamment les armoires se trouvant sur le site ;
Le FIVA indique qu’il ne disposait pas de protection respiratoire et travaillait dans des espaces confinés, mal aérés et sans système d’aspiration ;
La société ARCELOR MITTAL FRANCE conteste ces assertions, plus exactement fait valoir que l’exposition habituelle et continue n’est pas démontrée au regard des attestations produites qui sont imprécises sur la fréquence, la régularité et la périodicité des interventions de maintenance mettant en contact Monsieur [H] avec l’amiante ;
Enfin elle affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger avant l’interdiction de l’usage de l’amiante en 1996 ;
Force est de constater que le médecin du travail, le Docteur [X], a certifié le 5 mars 2019 que Monsieur [G] [H] avait pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante ;
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de l’Isère, Monsieur [B] [K] qui a travaillé à ses côtés de 1990 à 2014, témoigne de ce que l’amiante était très utilisée comme protection thermique, qu’ils ouvraient des coupe feu en amiante pour le passage de câbles, et que ces travaux étaient effectués sans protection collective ou individuelle ;
Monsieur [P] [N] qui a travaillé avec Monsieur [H] de 1995 à 2006 fait état de la présence de panneaux en amiante qu’il fallait vérifier et changer et de coupe feu qui ''sont tous en amiante'' ;
Les procès verbaux du CHSCT des 28 juin et 24 novembre 2017 montrent que le site d’ARCELOR MITTAL reste confronté à des traces d’amiante liées au calorifugeage et à la protection thermique des installations, encore en 2017, au niveau de la halle des lingotières ;
Monsieur [H] enfin, a décrit une exposition à l’amiante de 1973 à 1995, dans ses fonctions d’électricien ;
La société ARCELOR MITTAL FRANCE a manqué à son obligation générale de sécurité, notamment à la suite de la publication du décret n°77-949 du 17 août 1977 «relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante», en ne mettant pas en œuvre des dispositifs de contrôle de l’atmosphère et de protection collective et individuelle de ses salariés, et en n’informant pas individuellement ses salariés des précautions à prendre pour éviter les risques auxquels ils étaient exposés ;
Elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le demandeur, compte tenu des conditions de travail de celui-ci, compte tenu des nombreux rapports et publications existants, de la reconnaissance officielle du risque dès l’ordonnance du 3 août 1945 et, du décret du 31 décembre 1946 créant le tableau 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante, confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau 30 des maladies professionnelles pour l’asbestose, puis par le décret du 5 janvier 1976 qui inclut le mésothéliome comme complication de l’asbestose, maladie dont souffre justement Monsieur [H] ;
En l’espèce, force est de constater que la défenderesse n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié ;
En conséquence, il sera déclaré que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] [H] est due à la faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL FRANCE.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de rente,
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Il y a lieu également de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant s’il y a un conjoint survivant ;
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnité forfaitaire,
Il sera fait droit à cette demande compte tenu du taux d’incapacité de 100 % retenu par la CPAM de l’Isère, ladite indemnité étant versée à Monsieur [G] [H].
Sur les préjudices personnels,
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément» ;
➣ Concernant la demande formulée au titre des souffrances physiques de Monsieur [G] [H], il n’est pas contesté qu’il a subi de lourds traitements, des ponctions pleurales, une intervention chirurgicale et un traitement par double immunothérapie ;
Les éléments médicaux produits, témoignent de ces différentes étapes de la prise en charge d’une maladie très grave, pour laquelle le taux de survie à 5 ans, est anecdotique ;
Dès lors, l’allocation de la somme de 20 300 euros réclamée par le FIVA au titre du préjudice physique apparaît justifiée.
➣ Concernant la demande formulée au titre des souffrances morales de Monsieur [H], il ne peut être contesté que le diagnostic de mesotheliome engendre une souffrance morale importante, liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, à l’angoisse d’un pronostic d’emblée très sombre ;
L’allocation de la somme de 59 800 euros réclamée par le FIVA au titre du préjudice moral apparaît également justifiée.
➣ Concernant la demande formulée au titre du préjudice esthétique, le FIVA évoque les cicatrices laissées par les ponctions pleurales ;
La défenderesse estime que le préjudice esthétique n’est pas démontré ;
Les pièces médicales versées au dossier attestent de ces traitements ;
Dans ces conditions, l’allocation de la somme de 2 000 euros apparait également justifiée ;
➣ Concernant la demande formulée au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [H], le FIVA ne produit aucun élément ;
La société ARCELOR MITTAL FRANCE fait valoir que ce chef de préjudice n’est pas établi en l’absence de pièces s’y référant ;
Il est incontestable par contre que Monsieur [H], comme tout un chacun, avait des activités de loisirs et qu’un taux d’incapacité permanente de 100 %, signifie nécessairement une interruption de ces activités ;
Dans cette mesure, ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
soit un total de : 87 100 euros.
La CPAM de l’Isère devra verser cette somme de 87 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de l’indemnité forfaitaire.
La société ARCELOR MITTAL FRANCE doit être en conséquence condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Les frais irrépétibles exposés par le FIVA seront pris en charge par la société ARCELOR MITTAL FRANCE dans la limite de la somme de 2 500 euros ;
Les dépens seront supportés par la société ARCELOR MITTAL FRANCE ;
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) recevable en son recours.
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] [H], et qui a été prise en charge par la CPAM de l’Isère le 16 janvier 2024, est due à la faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL FRANCE.
ACCORDE à Monsieur [G] [H] la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
DIT que la CPAM de l’Isère devra lui verser cette majoration.
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
ALLOUE à Monsieur [H] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui lui sera versée directement par la CPAM de l’Isère.
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] [H] comme suit :
59 800 euros au titre de souffrances morales, 20 300 euros au titre des souffrances physiques, 5000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2000 euros au titre du préjudice esthétique.
Soit un total de 87 100 euros au total.
DIT que la CPAM de l’Isère devra verser cette somme de 87 100 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE la société ARCELOR MITTAL FRANCE à rembourser à la CPAM de l’Isère, les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
CONDAMNE la société ARCELOR MITTAL FRANCE à payer au FIVA une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société ARCELOR MITTAL FRANCE aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Grenoble.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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