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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 25 mars 2026, n° 21/10637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/10637 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VWAL
Minute : 26/00153
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [O], [G]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 3]
domicilié : chez ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014
Et
Madame, [S], [C]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 5] (ALGERIE) (99),
[Adresse 3],
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 21/22632 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT,-[A], vestiaire : PB 04
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur, [O], [G] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame, [S], [C], née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 5] (Algérie),
et Monsieur, [O], [G], né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 8] (93),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à, [Localité 9] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur, [O], [G] tendant à voir condamner Madame, [S], [C] à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l’indemnité d’occupation correspondant à la période du 2 mai 2022 au 10 juin 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur, [O], [G] tendant à voir condamner Madame, [S], [C] à lui verser la somme de 197,91 € au titre du remboursement de l’abonnement internet, [1] pour la période du 27 janvier 2022 au 10 juin 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur, [O], [G] tendant à voir condamner Madame, [S], [C] à lui verser la somme de 156,60 € au titre du remboursement de l’assurance habitation pour la période du 27 janvier 2022 au 10 juin 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur, [O], [G] tendant à voir condamner Madame, [S], [C] à lui verser la somme de 8.500 euros au titre des dégradations commises par elle au sein du domicile conjugal, bien propre de Monsieur, [O], [G] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 23 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 août 2021 ;
DEBOUTE Monsieur, [O], [G] de sa demande tendant à voir condamner Madame, [S], [C] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [Z] et, [X] ;
MAINTIENT à 300 € par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation d,'[Z] que doit verser Monsieur, [O], [G] à Madame, [S], [C] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur, [O], [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamner Madame, [S], [C] au paiement d’un trop-perçu de pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront les frais exceptionnels d,'[Z] (frais scolaires, extra-scolaires, péri-scolaires, et de santé non remboursés), après accord préalable et sur présentation de justificatif : deux tiers à la charge de Monsieur, [O], [G] et un tiers à la charge de Madame, [S], [C] ;
DIT que le parent qui aurait fait l’avance totale de ces frais devra en justifier auprès de l’autre parent qui devra lui en rembourser la quote-part qui lui incombe avant le 5 du mois suivant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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