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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00087 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUHJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N], salariée de la société SAS [6] depuis le 29 août 2016 en qualité d’agent de conditionnement, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er avril 2021, au titre d’une « main ressaut opération nodule + kystes ».
Le certificat médical initial, daté du 6 janvier 2021, fait état d’une « synovite nodule du 4ème doigt gauche responsable d’un accrochage douloureux et gênant ». Il mentionne une date de première constatation médicale au 24 juillet 2020.
La [3] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » en procédant par voie de questionnaires.
Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] au titre d’un « poignet main doigts : ténosynovite gauche », code syndrome 057ACM65B.
Par courrier du 2 août 2021, la [9] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] du 24 juillet 2020.
Par courrier daté du 5 octobre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation relative au respect du principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2022, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 30 mars 2022, la Commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [6].
Après mise en état et deux renvois à l’initiative du tribunal, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
La société SAS [6], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [6] ;En conséquence,
Juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [N].Oralement, la société [6] présente une demande subsidiaire, tenant à la mise en œuvre d’un examen médical visant à déterminer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [N].
En réplique, la [9], régulièrement représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [6] de sa demande tendant à voir déclarer opposable la décision de prise en charge de la [5] en date du 2 août 2021 de la maladie du 24 juillet 2020 de Mme [V] [N] fondée sur la condition tenant au délai de prise en charge ;Confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 juillet 2020 déclarée comme telle par Mme [V] [N] ;Déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 juillet 2020 déclarée comme telle par Mme [V] [N] ;Débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance.Oralement, la [9] présente elle aussi une demande subsidiaire tendant à voir condamner la requérante à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise, pour non-respect du principe contradictoire puisqu’elle n’en a pas été informée avant l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires :
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Par ailleurs, l’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, la société [6], qui a pris de conclusions communiquées en temps utile à la partie adverse, a présenté oralement à l’audience une demande nouvelle tendant à voir ordonner un examen médical aux fins de fixation de la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N].
De son côté, la [9] a elle aussi présenté, tout aussi inopinément lors des débats, une demande nouvelle tendant à la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient d’observer que ce dossier a fait l’objet d’une mise en état entre le 12 juin 2023 (date du premier calendrier de procédure) au 5 juin 2024 (ultime date fixée pour les dernières observations des parties avant la fixation à l’audience), soit pendant une année, au cours de laquelle les parties ont eu largement le temps de se mettre en état d’être jugées et d’envisager toutes les prétentions qu’elles entendaient soumettre au tribunal.
Les demandes nouvelles formulées pour la première fois oralement lors des débats, sans aucune information préalable de la partie adverse, qui n’a donc pu préparer sa défense, contreviennent aux principes du contradictoire et seront dès lors rejetées.
Sur la date de première constatation médicale :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est notamment assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
L’article D. 461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (Civ. 2e, 11 mai 2023, n° 21-17.788).
Il résulte de ces dispositions que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au sein du dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
À défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle (Soc., 11 janvier 1996, n° 94-10.799).
Toutefois, il est possible de retenir comme point de départ de la prise en charge d’une maladie la date des examens médicaux ayant révélé son existence, même si le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime n’a été envisagé que lors d’un examen postérieur (Civ. 2e civ., 13 décembre 2007, n° 06-20.814). Peut encore constituer une première constatation d’une maladie professionnelle le certificat médical en faisant état bien qu’établi avant la cessation de l’exposition au risque, même s’il n’a pas été transmis (Soc., 23 mai 1991, n° 89-16.161).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et ne figure pas parmi les documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 15-29.070).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 1er avril 2021 fixe la date de première constatation médicale de la maladie déclarée au 6 janvier 2021 et le certificat médical initial du 6 janvier 2021 fixe la date de première constatation médicale des maladies déclarées au 24 juillet 2020.
Le colloque médico-administratif précise que la date de première constatation médicale des maladies a été fixée au 24 juillet 2020, conformément à la date indiquée sur le certificat médical initial.
La société [6] fait valoir que le médecin conseil de la caisse s’est contenté de se référer à la date indiquée sur le certificat médical pour fixer la date de première constatation médicale, de sorte que :
Rien n’établit que le médecin conseil de la caisse a vérifié la concordance des éléments du dossier avec la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial, alors même que ce dernier ne comportait aucune précision quant à la nature de l’événement ayant permis au médecin traitant, qui n’est pas compétent pour fixer la date de première constatation médicale ;En l’absence de référence par le médecin conseil à un élément médical extrinsèque venant caractériser un événement spécifique à la date du 24 juillet 2020, l’avis du médecin conseil ne peut suffire à lui seul pour caractériser la fixation de la date de première constatation médicale.Toutefois, la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [N] a bien été déterminée conformément aux règles légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.
Le tableau n° 57C relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » exige un délai de prise en charge de 7 jours.
Il est constant que la preuve de la date de première constatation médicale peut résulter du seul avis du médecin conseil dès lors que cet avis est fondé sur des éléments extrinsèques, la Caisse n’ayant pas à produire lesdits éléments extrinsèques ayant fondé cet avis du médecin conseil, puisque ceux-ci sont couverts par le secret médical et ne pouvaient en aucun cas figurer parmi les éléments portés à la connaissance de l’employeur. Ainsi, les éléments du dossier médical de l’assurée dont disposait le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale n’avait pas à être transmis à l’employeur dans le dossier mentionné aux articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale mis à sa disposition lors de l’instruction précédant la prise en charge de la maladie professionnelle.
De surcroit, la pièce établissant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle à une date antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’avait pas à figurer au dossier mentionné aux articles R. 461-9 et R. 441-14 précités.
Il en résulte que, quand bien même la pièce permettant de retenir la date du 24 juillet 2020 comme date de première constatation médicale n’a pas été communiqué à l’employeur au cours de la procédure, ce dernier était, à la lecture du certificat médical initial et de la fiche de colloque médico-administratif qui figuraient au dossier, suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la pathologie de Madame [N] a été retenue.
Il sera en outre observé que d’une part le délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau 57C des maladies professionnelles est respecté et que d’autre part, la date de première constatation médicale retenue par le service médicale de la Caisse ne fait pas grief à la société [6] puisqu’à ladite date, Madame [N] n’avait pas été placée en arrêt de travail, qui n’est intervenu que bien plus tard (6 janvier 2021).
En conséquence, la société [6] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
REJETTE, pour non-respect du principe du contradictoire, la demande de la société SAS [6] tendant à voir ordonner un examen médical aux fins de fixation de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [N],
REJETTE, pour non-respect du principe du contradictoire, la demande de la [5] tendant à la condamnation de la société SAS [6] à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SAS [6] de son recours,
CONDAMNE la société SAS [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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