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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 23/11911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11911
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YEL
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. CLEAN SOLS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. LM DECOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéeq par Maître Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0105
DEFENDERESSE
S.A.S. BC.N
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société BATEG, devenue BC.N, a été chargée par la société BIOLOGIE SERVIER de procéder à des travaux de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5] (91). Dans ce cadre, elle a confié en sous-traitance une partie des travaux aux sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, les sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR ont fait assigner la société BC.n devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes qu’elles considéraient leur rester dues suite aux travaux exécutés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, les sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR sollicitent :
« Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
Recevoir les sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR en leurs demandes, fin et conclusions ;
Les en déclarer bien fondée ;
Décerner acte aux sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR de leurs désistements d’instance et d’action. »
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société BC.n sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/11911 ;
— PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société BC.n du désistement d’instance et d’action des sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23/11911 ;
— CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, les sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la société BC.n qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action des sociétés CLEAN SOLS et LM DECOR à l’égard de la société BC.n est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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