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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. MACIF |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JC4T
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. MACIF
(RCS de [Localité 11] n°781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2020, Monsieur [T] [Y] a acquis un véhicule AUDI RS5, immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 30.000 €, dont la première immatriculation remonte au 18 janvier 2011.
Il a conclu une assurance automobile avec la MACIF, agence MACIF [Adresse 2] à [Localité 5], comprenant notamment les garanties suivantes :
— Acte de vandalisme
— Incendie
— Valeur majorée du véhicule.
Les conditions générales indiquent que pour les véhicules dont l’ancienneté est supérieure à 8 ans, la majoration de l’indemnité est de 40%.
Le 11 janvier 2022 un avenant est conclu afin de rajouter le fils de Monsieur [T] [Y] sur les conducteurs du véhicule, Monsieur [I] [Y], en conservant les mêmes garanties contractuelles qu’initialement.
Le 29 janvier 2022, alors que Monsieur [T] [Y] avait laissé son véhicule à son fils [I] [Y], le véhicule est incendié sur un parking à proximité du domicile de ce dernier, [Adresse 13] à [Localité 6].
Monsieur [T] [Y] a déposé plainte le 30 janvier 2022 et a déclaré le sinistre à la MACIF les 4 et 6 février 2022.
Par courrier du 24 novembre 2022, la MACIF a refusé de procéder à l’indemnisation de Monsieur [Y].
C’est ainsi que par acte en date du 24 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SA MACIF au visa des articles L113-1 et sivants du code des assurances, des articles 1103 et 1104 du code civil afin d’être indemnisé du sinistre.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
RECEVOIR Monsieur [T] [Y] en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ;
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la SA MACIF de sa demande de nullité du contrat litigieux ;
DÉCLARER nulle la clause de déchéance de garantie présente au contrat litigieux, à défaut DÉCLARER inopposable à Monsieur [T] [Y] la clause de déchéance de garantie présente au contrat litigieux ;
DÉBOUTER la SA MACIF de sa demande de déchéance de garantie ;
CONDAMNER la SA MACIF à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 36.400 euros au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 29 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNER la SA MACIF à verser la somme de 250 euros à Monsieur [Y] au titre des frais de remorquage non pris en charge ;
CONDAMNER la SA MACIF à prendre à sa charge tous les frais de gardiennage du véhicule des suites du vandalisme du véhicule ;
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où la présente juridiction prononcerait l’annulation du contrat ou la déchéance du droit à garantie,
CONDAMNER la SA MACIF à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 36.650 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la SA MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA MACIF à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF, aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVAle 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances,
Vu les articles 9, 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [T] [Y], et ce en raison de ses fausses déclarations intentionnelles relatives à l’identité du conducteur principal et de sa réticence dolosive portant sur la suspension de permis de son fils, lesquelles ont eu des répercussions sur l’appréciation du risque à assurer par la MACIF ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARER que les primes échues et payées par Monsieur [Y] demeurent acquises à la MACIF à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER le demandeur à verser au profit de la MACIF la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie, eu égard aux fausses déclarations de Monsieur [T] [Y] relatives aux circonstances du sinistre ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à verser à la MACIF la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de sa demande formée au titre du prétendu manquement de la MACIF à son devoir d’information et de conseil, faute pour le demandeur de démontrer la moindre faute imputable à la MACIF ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à verser à la MACIF la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de sa demande de mobilisation de garantie, faute pour le demandeur de rapporter le moindre justificatif concernant les modalités d’acquisition de son automobile ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de sa demande formée au titre des intérêts légaux, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de ce qu’une mise en demeure aurait été adressée aux services de la MACIF ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de sa demande formée au titre des coûts de remorquage, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de ce qu’il aurait eu à prendre en charge de tels frais ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de sa demande formée au titre des coûts de gardiennage, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de ce qu’il aurait eu à prendre en charge de tels frais ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 36.400€, la SA MACIF invoque, à titre principal, la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] [Y] et ce pour fausse déclaration portant sur l’identité du conducteur principal et pour réticence dolosive portant sur la suspension de permis de conduire son fils [D] [Y].
L’article L.113-8 alinéa 1 er du code des assurances dispose que :
« le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » .
La nullité du contrat suppose d’établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisés de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [Y] a, lors de la souscription du contrat, déclaré être le seul conducteur du bien assuré en répondant au questionnaire comme suit :
Qui est le conducteur principal ?
Nom : [Y] Prénom [T]
Date de naissance 01/10/1967
Date obtention du permis de conduire : 15/10/1987
(…)
Déclarez-vous un conducteur autre que le conducteur principal, amené à conduire
occasionnellement le véhicule ? NON.
Or, à la fin de l’année 2021, Monsieur [T] [Y] a déclaré un sinistre auprès de la MACIF, en expliquant qu’un tiers aurait percuté l’automobile couverte avant de prendre la fuite.
Dans le procès-verbal de dépôt de plainte du 17 décembre 2021 transmis aux services de la MACIF, il apparait que son fils, [I] [Y], était au volant du véhicule lors du sinistre.
Il a indiqué :
“Le 16/12/2021 vers 15 heures 35, je circulais sur la commune de [Localité 16] (37) au volant de mon véhicule automobile.
Concernant mon véhicule, il s’agit d’une voiture de marque AUDI, de type QUATTRO immatriculée [Immatriculation 9] assurée à la MACIF
(…)
Un cyclomoteur avec 3 roues a heurté le pare-chocs arrière
(…)
Concernant les dégâts sur ma voiture, le pare-chocs arrière a été enfoncé.
Je dépose plainte contre X pour les faits énoncés .”
Cette déclaration sur la propriété du véhicule Audi est confirmée par les précisions qui ont été sollicitées par l’assureur sur le prix d’achat.
En effet, suite à la survenance du sinistre par incendie, il ressort des justificatifs produits (attestation du vendeur du 6 février 2021) et des relevés de compte de Monsieur [I] [Y] que ce dernier a acquis l’Audi pour un prix de 30.000€ payé par un retrait de 5000€ en espèces et un virement de 15.000€ et une somme de 10.000€ versée par sa mère.
Ces indices laissent à penser que Monsieur [I] [Y] était le conducteur principal du véhicule Audi.
Suite au sinistre du 16 décembre 2021, la MACIF a interrogé, par courrier du 22 décembre 2021, Monsieur [T] [Y] pour savoir si d’autres conducteurs que lui-même utilisaient le véhicule objet de la présente procédure.
Monsieur [T] [Y] a répondu de façon positive et il a ainsi été conclu un avenant au contrat le 11 janvier 2022 qui mentionne qu’un autre conducteur que le conducteur principal est amené à conduire occasionnellement le véhicule, à savoir Monsieur [I] [Y].
Suite au sinistre par incendie du 29 janvier 2022, la MACIF a fait délivrer le 7 octobre 2022, une sommation interpellative à Monsieur [L] qui a été témoin de l’incendie.
A la question “ Préciser si le véhicule AUDI RS5 immatriculé [Immatriculation 9] est régulièrement stationné par Monsieur [I] [Y] à divers emplacements [Adresse 12] où il a été retrouvé incendié le 29/01/2022 », Monsieur [L] a ainsi expliqué :
« Oui, il se gare souvent [Adresse 15], quand il n’a pas de place [Adresse 8]. C’est très souvent complet » (Pièce n°9).
Par ailleurs à la question “Préciser le nom des rues où Monsieur [I] [Y] peut également stationner son véhicule AUDI RS5 immatriculé [Immatriculation 9] lorsqu’il se rend à son domicile [Adresse 8] », il a été répondu :
« A ma connaissance, il se gare où il peut en priorité [Adresse 8] sinon [Adresse 15] ou encore [Adresse 7] ou [Adresse 14]. Je ne le surveille pas particulièrement mais cette voiture était tape à l’œil ».
Enfin, et à l’interrogation : « Préciser depuis combien de temps environ (semaines, mois) Monsieur [I] [Y] utilise le véhicule AUDI RS5 immatriculé [Immatriculation 9] », Monsieur [L] a indiqué :
« Il l’avait depuis environ un an au moment de l’incendie mais je ne peux pas l’affirmer avec certitude ».
Ce témoignage démontre que Monsieur [D] [Y] utilisait bien de façon régulière le véhicule Audi depuis environ un an et qu’il était régulièrement stationné à proximité du domicile de ce dernier.
Compte tenu des réponses précises apportées dans la sommation interpellative et qui viennent démentir les allégations de Monsieur [T] [Y], Monsieur [L] a communiqué une nouvelle attestation en date du 27 octobre 2024 dans laquelle il revient sur ses déclarations et précise :
“ après réexamen, je suis convaincu que Monsieur [Y] père était le principal utilisateur du véhicule et que j’ai dû observer Monsieur [Y] fils au volant une ou deux fois mais jamais en train de stationner cette voiture.
…,
J’ai mentionné que Monsieur [Y] fils utilisait ce véhicule depuis environ un an. Cependant, après réflexion, je me rends compte que cette réponse était erronée, puisque Monsieur [Y] fils avait une suspension de permis de conduire pendant une partie significative de cette période. Cela montrerait que Monsieur [Y] père serait probablement l’utilisateur principal du véhicule.”
Cependant la crédibilité de cette attestation, qui est désormais rédigée au conditionnel, est largement sujette à caution et ce dès lors qu’elle a été établie plus de deux ans après la sommation interpellative.
Monsieur [T] [Y] a en outre produit 8 autres attestations d’habitants du quartier qui ont précisé qu’il allait régulièrement voir son fils et qu’il garait son véhicule Audi dans les rues avoisinantes lorsqu’il allait voir ses enfants ou ses parents.
Dans ces conditions, il n’est pas formellement établi par la MACIF que Monsieur [T] [Y] a réalisé une fausse déclaration en se déclarant comme conducteur principal du véhicule Audi au lieu et place de son fils [D] [Y].
Par contre, il convient de relever que Monsieur [T] [Y] avait l’obligation d’informer loyalement l’assureur des circonstances susceptibles d’influer sur l’appréciation du risque. Il lui incombait de prévenir l’assureur de la suspension de permis de conduire de 6 mois de son fils [D] [Y] entre le mois de mars et septembre 2021 et ce, lors de la conclusion de l’avenant du 11janvier 2022.
En effet, les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent que :
« Les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistres (articles 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances).
Par ailleurs, conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, il vous appartient de nous déclarer, dans les quinze jours où vous en avez eu connaissance, toutes les circonstances nouvelles, tous les changements qui modifient les renseignements fournis dans le questionnaire ci-dessus et qui sont de nature à aggraver le risque assuré ou à en créer un nouveau, à défaut de quoi, les sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances pourront s’appliquer.
Vous devrez notamment nous déclarer toute annulation, invalidation ou suspension de permis de conduire du conducteur principal survenant en cours de contrat.”
Or, Monsieur [T] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en omettant de faire état de la suspension de permis de conduire de [D] [Y] qui apparaît nommément désigné comme conducteur occasionnel.
Ainsi, lors de la conclusion de l’avenant du 11 janvier 2022, Monsieur [T] [Y] a sciemment omis de signaler la suspension de permis de conduire de son fils et ce alors que cet événement modifie l’opinion du risque pour l’assureur qui aurait nécessairement augmenté le coût de la prime d’assurance s’il avait eu connaissance de ce fait.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MACIF le 25août 2020 et modifié suivant avenant du 11 janvier 2022, concernant le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 9], et ce pour réticence portant sur la suspension de permis de conduire de [D] [Y].
En conséquence, l’ensemble des primes payées demeurent acquises à l’assureur, la SA MACIF.
Enfin, aucune faute ne peut être reprochée à la SA MACIF dès lors que les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent clairement l’obligation de déclarer toute annulation, invalidation ou suspension du permis de conduire du conducteur déclaré en cours de contrat.
Monsieur [T] [Y] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA MACIF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [T] [Y] sera condamné à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MACIF le 25août 2020 et modifié suivant avenant du 11 janvier 2022, concernant le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 9], et ce pour réticence portant sur la suspension de permis de conduire de [D] [Y],
Dit que l’ensemble des primes payées demeurent acquises à l’assureur, la SA MACIF,
Déboute Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [T] [Y] à verser à la SA MACIF une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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