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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 22/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me D’Aranda,
Me Laurent,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06417
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKR
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C], né le 20 avril 1969 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Marine D’Aranda, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0404,
et par Maître Marc Staedelin, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Mapitre Denis-Clotaire Laurent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06417 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKR
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision sera rendue le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] est titulaire de deux comptes de dépôt n°0073668X015 et n°000732929194 ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Après avoir constaté que ses comptes présentaient un solde créditeur de 52.000 euros alors que, selon lui, ce solde aurait dû être de 85.000 euros, le 21 juillet 2021, il est allé porter plainte en indiquant qu’entre le 6 et le 21 juillet 2021, une somme approximative de 32.000 euros avait disparu.
Le lendemain, 22 juillet 2021, il a constaté un nouveau prélèvement de 3.000 euros.
La chronologie des opérations contestées est la suivante :
Virements externes classiques (non instantanés) :
— 5 juillet 2021 à 23h53 (indiqué au 6 juillet sur le relevé de compte communiqué en pièce 1), depuis le compte CCP… X01593, un virement de 2.820 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX01] ;
— 6 juillet 2021 à 01h30, depuis le compte CCP… X01593, un virement de 2.920 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX01] ;
— 12 juillet 2021 à 02h57, depuis le compte CCP… X01593, un virement de 2.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
— 14 juillet 2021 à 15h09, depuis le compte CCP… X01593, un virement de 2.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
— 15 juillet 2021 à 00h21, depuis le compte CCP… X01593, un virement de 1.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
— 15 juillet 2021 à 23h51, depuis le compte CCP… X01593, un virement de 2.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
— 17 juillet 2021 à 22h08, depuis le compte CCP… M01586, un virement de 2.000 euros vers un compte CAISSE D’EPARGNE [XXXXXXXXXX03] ;
— 18 juillet 2021 à 00h13, depuis le compte CCP… M01586, un virement de 2.000 euros vers un compte CAISSE D’EPARGNE [XXXXXXXXXX03] ;
— 19 juillet 2021 à 00h15, depuis le compte CCP… M01586, un virement de 2.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
— 20 juillet 2021 à 00h12, depuis le compte CCP… M01586, un virement de 2.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
— 21 juillet 2021 à 00h36, depuis le compte CCP… M01586, un virement de 2.000 euros vers un compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX02] ;
Pour un total de 22.740 euros.
Virements instantanés :
— 12 juillet 2021, trois virements instantanés de 1.000 euros chacun émis depuis le compte CCP … X01593 ;
— 15 juillet 2021, deux virements instantanés de 1.000 euros chacun émis depuis le compte CCP … X01593 ;
— 16 juillet 2021 (2021? Je suppose), un virement instantané de 1.000 euros émis depuis le compte CCP … M01586 ;
— 19 juillet 2021, trois virements instantanés de 1.000 euros chacun émis depuis le compte CCP … M01586 ;
— 20 juillet 2021, un virement instantané de 1.000 euros émis depuis le compte CCP … M01586 ;
— 22 juillet 2021, un virement instantané de 1.000 euros émis depuis le compte CCP … M01586.
Pour un total de 11.000 euros.
Considérant que la responsabilité de la banque était engagée sur le fondement de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, par acte d’huissier de justice du 26 avril 2002, Monsieur [W] [C] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes détournées outre des dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— Constater qu’il a été victime sur une très courte période d’opérations frauduleuses au travers de virements en ligne dont il n’est pas à l’origine ;
— Constater que la défenderesse est débitrice d’une présomption de responsabilité ;
— Dire qu’il n’a commis aucune faute permettant d’exonérer la BANQUE POSTALE de sa responsabilité ;
— Condamner la défenderesse à lui payer à titre de dommages et intérêts, un montant de 33.740 euros correspondant aux montants détournés, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner en outre la défenderesse à lui payer un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamner à lui payer un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
Il se prévaut de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier aux termes duquel :
“Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de
paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée
par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux
obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas
échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement,
fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Il en découle selon lui qu’il pèse sur la banque une présomption de responsabilité, et qu’elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant la fraude ou la négligence grave de son client.
Il rappelle qu’en cas d’opération non autorisée, le client est en droit d’obtenir le remboursement de la somme indûment prélevée par application des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Il fait valoir qu’en matière de virements, le banquier est tenu à une obligation de vigilance renforcée au regard du bénéficiaire de l’opération de ce montant, et au regard du fonctionnement
“normal et habituel” du compte, de sorte qu’il a une obligation de vigilance accrue face à des virements d’un montant élevé au regard du fonctionnement habituel du compte surtout lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées au profit des établissements étrangers pour des transactions qui n’avaient jamais été réalisées auparavant.
Il fait observer qu’il ressort de l’historique des opérations d’activation du “Certicode +” suffit à démontrer qu’il n’est pas l’auteur des opérations litigieuses et que celle-ci ont nécessairement été exécutées par un tiers et forcément au moyen de données enregistrées par la banque.
Il constate d’ailleurs que l’historique en question fait apparaître une résiliation de code en date du 22 juillet 2021 par le service de la BANQUE POSTALE à la suite de l’information des opérations frauduleuses ce qui aurait dû provoquer le blocage complet du compte mais que, pourtant, un nouveau prélèvement de 3.000 euros a pu être effectué le jour même.
Il soutient n’avoir jamais communiqué ses identifiant et code bancaires à qui que ce soit et expose que la banque ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité simplement en constatant que les opérations ont été réalisées via l’accès sécurisé à la banque en ligne et après saisie d’un identifiant et d’un mot de passe personnel.
A cet égard, il rappelle que les opérations litigieuses n’ont pas été authentifiées par le dispositif “Certicode +” et que, par ailleurs, ça n’est pas à lui de rapporter la preuve de la façon dont ces éléments ont pu être récupérés par des tiers mais bien à la banque de faire la preuve de la négligence grave qu’elle lui impute, ce qu’elle échoue à faire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [C] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien, la BANQUE POSTALE fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle conteste toute faille de sécurité dans les systèmes de contrôle mis en place et elle affirme que
systématiquement, les fraudes aux opérations de paiement ne reposent pas sur une “faille du système de sécurité” mais sur cumulativement ou alternativement :
— l’exploitation de données du client que le fraudeur a obtenu par une intrusion sur le matériel du client : logiciel espion, phishing par courriel ou SMS ;
et/ou
— la manipulation psychologique du titulaire du compte, le conduisant à coopérer pour lever les barrières de l’authentification forte.
Elle soutient que les pièces versées (relevés de compte, liste des actions Certicode + avant les paiements litigieux, relevés télématiques des actions réalisées sur l’espace bancaire en ligne ) démontrent que les opérations litigieuses :
— ont été réalisées dans le respect d’une procédure d’authentification forte ;
— ont été dûment enregistrées et comptabilisées ;
— n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Elle en déduit que Monsieur [C] a nécessairement transmis au tiers fraudeur les données de sécurité personnalisées permettant l’enrôlement d’un nouvel appareil de confiance puis le libre usage de son espace bancaire en ligne du 5 au 21 juillet 2021.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06417 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKR
Elle estime que le caractère autorisé d’une opération de paiement, tel que défini à l’article L. 133-7 du code monétaire et financier dépend exclusivement du respect de “la forme convenue”
entre la Banque et son client, c’est-à-dire du respect de la procédure d’authentification forte convenue entre les parties.
Elle fait en outre valoir qu’il résulte de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier que le respect du parcours d’authentification forte permet de démontrer que l’opération a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, elle affirme rapporter la preuve par les éléments produits que l’usage de l’espace bancaire en ligne du client a nécessité l’utilisation d’un appareil de confiance lequel a été enregistré le 1er juillet 2021 et que toutes les opérations contestées ont donné lieu à une identification et connexion puis authentification forte par “Certicode +”.
Elle soutient que Monsieur [C] est l’auteur de négligence grave laquelle ne nécessite pas la démonstration de la mauvaise foi du titulaire du compte et qui peut être caractérisée par l’absence de réaction dudit titulaire face à un événement qui aurait dû alerter un utilisateur normalement attentif.
Elle explique que l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance a nécessairement nécessité la réception sur l’appareil de confiance initialement enrôlait la réception d’un code d’activation par SMS et elle fait observer que Monsieur [C] ne se prévaut d’aucun vol de téléphone.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés puisque ledit article dispose en son alinéa 2 : “L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier, le tribunal observe que la SA LA BANQUE POSTALE ne produit pas les conditions générales applicables à l’ouverture et l’utilisation d’un compte de dépôt de sorte qu’aucun document n’est produit exposant les modalités de sécurisation des opérations réalisées depuis l’espace client avec l’utilisation concomitante de l’identifiant et du mot de passe.
Faute de ces éléments, et en l’absence de toute preuve de ses affirmations, la banque ne peut se prévaloir de la présomption de consentement du client liée à l’utilisation d’un système de sécurité renforcé avec usage d’un code de sécurité à usage unique.
De surcroît, l’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé ne dispense pas le prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA LA BANQUE POSTALE qu’à compter du 2 juillet 2021, de multiples virements ont été faits à partir du compte n°0242778M015 de Monsieur [C] qui n’avait enregistré que 4 opérations depuis le 5 janvier 2021, pour alimenter son compte 20041010180073668X01593.
Puis, à compter du 5 juillet 2022, ce sont 22 virements (11 virements classiques et 11 virements instantanés) qui ont été effectués depuis le compte 20041010180073668X01593 de Monsieur [C] au profit de comptes de tiers jusqu’au 22 juillet 2021pour un montant total de 33.740 euros.
Les virements sont divisés en deux catégories :
Virements effectués vers un compte BNP PARIBAS ([XXXXXXXXXX01])
— 5 juillet 2021 à 23h53 : 2.850 euros
— 6 juillet 2021 à 01h30 : 2.920 euros
Virements effectués vers un compte BNP PARIBAS ([XXXXXXXXXX02])
— 12 juillet 2021 à 02h57 : 2.000 euros
— 14 juillet 2021 à 15h09 : 2.000 euros
Jugement du 24 Février 2026
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— 15 juillet 2021 à 00h21 : 1.000 euros
— 15 juillet 2021 à 23h51 : 2.000 euros
— 19 juillet 2021 à 00h15 : 2.000 euros
— 20 juillet 2021 à 00h12 : 2.000 euros
— 21 juillet 2021 à 00h36 : 2.000 euros
Virements effectués vers un compte CAISSE D’EPARGNE ([XXXXXXXXXX03])
— 17 juillet 2021 à 22h08 : 2.000 euros
— 18 juillet 2021 à 00h13 : 2.000 euros
Virements instantanés
— 12 juillet 2021 : 3 x 1.000 euros
— 15 juillet 2021 : 2 x 1.000 euros
— 16 juillet 2021 : 1.000 euros
— 19 juillet 2001 : 3 x1.000 euros
— 20 juillet 2021 : 1.000 euros
— 22 juillet 2021 : 1.000 euros
La BANQUE POSTALE indique elle-même qu’un nouvel appareil de confiance a été enregistré le 1er juillet 2021, soit juste avant les premiers virements litigieux.
Elle affirme que cet enregistrement n’a pas pu être fait sans une validation au moyen d’un code envoyé sur l’ancien appareil de confiance enregistré mais, sur ce point, elle ne produit aucune pièce justificative.
Elle ne précise pas le numéro du nouvel appareil à partir duquel les ordres de virement litigieux ont été passés et elle ne justifie pas davantage de la procédure d’enregistrement du nouvel appareil de confiance appareil d’un message envoyé sur l’ancien appareil.
C’est donc en procédant par simple affirmation que la BANQUE POSTALE soutient que l’enregistrement du nouvel appareil de confiance utilisé pour les virements contestés trouve nécessairement sa cause dans la négligence grave de Monsieur [C] qui a nécessairement communiqué son identifiant et son mot de passe à quelqu’un.
Affirmation n’est pas démonstration, et LA BANQUE POSTALE est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la négligence grave de son client.
Par ailleurs, ces virements multiples, tant ceux alimentant le compte principal, que ceux fait au profit de tiers auraient dû éveiller l’attention de la banque en raison :
— de leur fréquence quasi quotidienne, voire jusqu’à deux virements de 2.000 euros le même jour, le 15 juillet 2021 ;
— de l’heure inhabituelle de ces virements réalisés souvent en pleine nuit ;
— du nombre de virements très rapprochés sur les mêmes comptes.
Par ailleurs, force est de constater que cela ne correspond pas au fonctionnement habituel du compte.
Sur ce point, la banque ne communique le relevé des opérations informatique de consultation et gestion du compte en ligne que pour la période du 5 juillet 2021 à 1h36 au 30 juillet 2021 à 16h13.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06417 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKR
Ce relevé fait apparaître sur cette période 29 pages d’opérations totalisant plus de 2.500 opérations de consultation-gestion des comptes en ligne.
En ne communiquant pas les opérations pour la période antérieure, la BANQUE POSTALE ne prouve donc pas qu’il s’agissait d’un fonctionnement normal étant observé que les 2.500 opérations sont faites à toutes heures du jour et de la nuit (et très souvent en pleine nuit).
Si la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, et si elle doit exécuter les ordres reçus sans avoir à en apprécier l’opportunité, elle n’en est pas moins tenue à un devoir de vigilance en cas d’opérations manifestement inhabituelles ou présentant des incohérences avec le profil du client pouvant faire suspecter une éventuelle fraude.
Tel était bien le cas en l’espèce et non seulement la Banque Postale ne prouve pas la négligence grave de Monsieur [C] mais encore elle a engagé sa responsabilité contractuelle en ne le mettant pas en garde sur des opérations manifestement suspectes.
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
[…]
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
[…]”
La SA LA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 33.740 euros avec, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 avril 2022.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA LA BANQUE POSTALE qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [C] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée et la demande de constitution de garantie de la SA LA BANQUE POSTALE n’apparaît pas nécessaire au vu de l’état des comptes bancaires de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 33.740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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