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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 19/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 19/02195 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GWIK
JUGEMENT N° 25/15
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel [W]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître Valery GAUTHE
Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution :
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Juin 2019
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2018, la SAS [16] a déclaré que son salarié, Monsieur [Z] [R], avait été victime d’un accident survenu, le 11 janvier 2018, dans les circonstances suivantes : “La victime était sur une passerelle pour talocher le mur d’un balcon quand un collègue aurait fait tomber un bastaing sur son dos”.
Le certificat médical initial, établi le 11 janvier 2018, mentionne : “douleur au niveau dorso-lombaire à droite, paravertébrale avec douleur irradiant dans la fesse droite et la cuisse et jambe droite, gênant la marche, nécessitant radiographie.”.
Par notification du 7 mars 2018, la [7] ([9]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 10 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 25 juin 2019, Monsieur [Z] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a :
dit que l’accident du travail du 11 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [16] ;constaté l’absence de rente ; avant dire-droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [R], ordonné une expertise médicale judiciaire, et désigné le docteur [K] [D] pour y procéder ; alloué au requérant une provision d’un montant de 1.500 € ; dit que la [Adresse 11] ferait l’avance des sommes allouées au titre de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires, et pourrait en récupérer le montant auprès de la SAS [16] ; condamné la SAS [16] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ; réservé les dépens.
La SAS [16] a formé appel de cette décision le 27 octobre 2021.
Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de lui allouer une indemnisation d’un montant global de 2.000 €, et de condamner la SAS [16] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS [16], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
fixe l’indemnisation des préjudices complémentaires à 1.040 € ; condamne Monsieur [Z] [R] au remboursement du trop-perçu résultant du versement de la provision de 1.500 € ; déboute Monsieur [Z] [R] de sa demande de frais irrépétibles ; déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la [Adresse 10] ; statue ce que de droit sur les dépens.
La société soutient que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 40 €, en considération d’une base journalière de 25 €, et qu’il convient d’allouer au requérant la somme de 1.000 € au titre des souffrances endurées, en l’absence d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a édicté que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [Z] [R] a été victime d’un accident du travail, le 11 janvier 2018, consistant dans la chute d’un bastaing sur son dos.
Que le certificat médical initial, établi le 11 janvier 2018, mentionne : “douleur au niveau dorso-lombaire à droite, paravertébrale avec douleur irradiant dans la fesse droite et la cuisse et jambe droite, gênant la marche, nécessitant radiographie.”.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 10 juillet 2018.
Qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 8 août 2024, l’expert a conclu :
“€…€
6) Etat antérieur : lombosciatalgie droite depuis 2015, dorsalgies en 1998.
7) Examen clinique : voir rapport.
8) Nécessité de tierce personne : avant consolidation 0.
Pas de dépenses liées à la réduction de l’autonomie.
9) Déficit fonctionnel temporaire : 10 % du 11/01/2018 au 26/01/2018.
10) Répercussions dans l’exercice des activités professionnelles : arrêt de travail du 11/01/2018 au 26/01/2018.
11) Souffrances physiques et psychiques : 1/7.
12) Préjudice esthétique : 0.
13) Préjudice d’agrément : 0.
14) Pas d’impossibilité de réaliser un projet de vie familiale du fait de l’accident du travail du 11 janvier 2018.
15) Pas de préjudice sexuel.”.
Qu’il convient de préciser que les parties ne formulent aucune critique à l’encontre des évaluations retenues par l’expert.
Que ces dernières s’opposent simplement sur le quantum de l’indemnisation, étant précisé que Monsieur [Z] [R] se borne à former une demande globale portant sur la somme de 2.000 €, tout préjudice confondu.
Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité mais également en lien avec les traitements, inter-ventions et hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Que les indemnités allouées à ce titre doivent tenir compte des spécificités de la victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Que le docteur [K] [D] a évalué ce poste de préjudice à 1/7, du fait de la nature du traumatisme, de l’absence d’hospitalisation, et des souffrances physiques et psychiques.
Que la SAS [16] sollicite l’allocation d’une somme de 1.000 €, tenant compte de la nature du traumatisme et de l’absence d’hospitalisation.
Attendu qu’il convient de souligner qu’il ressort du rapport d’expertise que l’accident du travail a, provisoirement, décompensé un état antérieur, à savoir, des dorsalgies, une lombosciatalgie droite et une discopathie L5-S1 ; Que les lésions imputables consistent exclusivement en une majoration des douleurs lombaires sur la période précédant la consolidation, soit six mois.
Que l’expert exclut expressément l’état de sinistrose présenté par le requérant.
Que compte-tenu de ces éléments et de l’évaluation retenu par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 1.500 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu que l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 10 % sur la période du 11 janvier 2018 au 26 janvier 2018, pour tenir compte de la décompensation de l’état de santé du requérant sur une quinzaine de jours.
Que l’employeur propose d’allouer à Monsieur [Z] [R] la somme totale de 40 €, calculée sur une base journalière de 25 €.
Que la requérante ne formule aucune observation quant au montant l’indemnisation globale et/ou du montant journalier à retenir pour le calcul de celle-ci.
Attendu qu’il convient de préciser pour que justifier son évaluation, l’expert explique que l’accident du travail n’est à l’origine d’aucune lésion organique, mais simplement de l’aggravation transitoire de la pathologie préexistante et ce, sur une période de quinze jours.
Que les lésions décrites avaient déjà été relevées par le docteur [N] lors d’opérations d’expertise intervenues antérieurement à l’accident en cause.
Qu’il apparaît donc justifié de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme globale de 40 €, calculée en considération d’une base journalière de 25€, selon la formule suivante : (25 € x 10 %) x 16 jours.
Que le préjudice total de l’assuré doit être évalué à 1.540 € ;
******
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [Adresse 11]
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [12] assure l’avance des indemnisations complémentaires accordées à la victime, et peut en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’employeur.
Que par jugement du 28 janvier 2021, confirmé par arrêt du 21 mars 2024, la présente juridiction a alloué à Monsieur [Z] [R] une provision d’une montant de 1.500 € ; qu’il reste 40 € à avancer par la caisse;
Que la [Adresse 11] est fondée à recouvrer ces indemnisations auprès de la SAS [16] en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;.
Que les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la SAS [16].
Sur la demande de remboursement formée par l’employeur
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu à remboursement de la part du requérant; que cette demande de l’employeur sera rejetée;
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que la SAS [17] sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Z] [R], en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2018, comme suit :
1.500 € au titre des souffrances endurées, 40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,soit la somme globale de 1.540 € ;
Dit que les indemnisations allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que la [Adresse 11] versera directement à Monsieur [Z] [R] les sommes ainsi déterminées ;
Rappelle que le jugement du 28 janvier 2021, confirmé par arrêt du 21 mars 2024, a alloué à Monsieur [Z] [R] une provision de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [12] pourra recouvrer le montant des indemnisations avancées et des frais d’expertise à l’encontre de la SAS [16], auteur de la faute inexcusable ;
Rappelle que l’employeur est tenu au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [Adresse 8] en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la SAS [16] de sa demande de remboursement soutenue à l’encontre de Monsieur [Z] [R] ;
Condamne la SAS [16] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Condamne la SAS [16] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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