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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO6J
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [O], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 septembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 20 septembre 2023, le conseil de Monsieur [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [9] rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 4 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2016.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [U] [Z] comparaît assisté par son conseil. Il demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— dire qu’il a été victime d’une rechute le 20 décembre 2022
— annuler la décision de la [12],
— ordonner la prise en charge de la rechute,
— ordonner à la [12] de réévaluer le taux d’IPP,
— condamner la [12] à lui verser une somme de 2520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que l’accident du travail a consisté en un infarctus du myocarde tout comme la rechute survenue le 20 décembre 2022 et que ce nouvel infarctus a entrainé une aggravation de son insuffisance cardiaque. Il produit plusieurs certificats médicaux attestant du lien entre son accident initial et l’infarctus survenu en 2022.
La [13] sollicite la confirmation de sa décision et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable de la [12] (le 23 mars 2023) et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L443-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 précise : Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [Z] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 2 décembre 2016. Son état de santé a été consolidé le 3 septembre 2018 avec un taux d’IPP de 40% pour des « séquelles d’infarctus antéroseptoapical avec fraction d’éjection du ventricule gauche à 35% et implantation d’un défibrillateur ».
Le 4 janvier 2023, le Docteur [T] établit un certificat médical pour « infarctus du myocarde ».
Après avis défavorable de son service médical, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute le 1 février 2023, au motif que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident.
La [10] de la [12] n’a pas statué de sorte que Monsieur [Z] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande alors que les médecins spécialistes qui le suivent ont mentionné une aggravation de son état et un lien de causalité avec l’accident initial, notamment le docteur [H] par certificat du 20/12/2022.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [11] afin de dire si la lésion objet du certificat médical du 4 janvier 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 2 décembre 2016.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur :
Docteur [C] [M]
Clinique [7]
Centre de cardiologie
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [U] [Z],
— de dire si la lésion objet du certificat médical du 4 janvier 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 2 décembre 2016 ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [11] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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