Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02508 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2H Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [F]
Dossier n° N° RG 25/02508 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2H
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [Y], né le 29 Novembre 1995 à [Localité 4] (NIGERIA), de nationalité Nigérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [Y] né le 29 Novembre 1995 à [Localité 4] (NIGERIA) de nationalité Nigérienne prise le 02 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 03 octobre 2025 à 10h08 ;
Vu la requête de M. [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Octobre 2025 à 13h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 10h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [M] [O], interprète en langue anglaise, inscrit sur les listes de la cour d’appel de Toulouse ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02508 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2H Page
Me Doro GUEYE, avocat de M. [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [Y], né le 29 novembre 1995 à [Localité 4] (Nigeria), de nationalité nigériane, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de trois ans, prononcé par le Préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2025 et notifié à l’intéressé le 03 octobre 2025.
[K] [Y], alors écroué au centre pénitentiaire de [5] en exécution d’une peine d’emprisonnement de 12 mois dont six mois assortis sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 04 juin 2025 du chef de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur en récidive, a fait l’objet, le 2 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 3 octobre 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 octobre 2025, [K] [Y] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[K] [Y] indique qu’il n’entend pas quitter le territoire français. Il dit avoir quitté le Nigéria depuis 2008 et ne plus avoir de famille là-bas. Il expose avoir contesté son OQTF devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a audiencé son recours ce jour. Il demande à être libéré, exposant être fatigué.
Le conseil de [K] [Y] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la tardiveté de l’avis au procureur de la République, qui a selon lui été avisé à 10H30, soit plus d’une heure après le placement en rétention de son client. Il expose encore qu’il existe un défaut de pièces utiles, la condamnation du 4 juin 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse n’étant pas jointe au dossier. Par ailleurs, il soutient l’incompétence de l’auteur de la requête. Toujours au titre des fins de non-recevoir, il estime que la requête étant datée du 3 octobre 2025, le délai de 48 heures pour audiencer le dossier est dépassé. Concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il indique que la vulnérabilité de son client n’a pas été prise en compte par le préfet. Il renonce en revanche à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [K] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [K] [Y] soutient in limine litis que l’avis au procureur de la République du placement en rétention de son client est tardif, la placement en rétention étant intervenu à 9h15 et le procureur ayant été avisé à 10h30.
En vertu de l’article L. 741-8 « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que contrairement à ce que soutient de manière erronée le conseil de l’étranger, l’arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne a été notifié à [K] [Y] le 3 octobre 2025 à 10H08.
Est également joint au dossier un courriel adressé au procureur de la République de Toulouse sur sa boîte mail de permanence le 3 octobre 2025 à 10H30, dont le justificatif d’envoi est produit, informant celui-ci du placement en rétention administrative de [K] [Y].
Il résulte de ces constatations qu’il ne s’est écoulé entre la notification du placement en rétention à l’étranger et l’information donnée au procureur de la République de Toulouse qu’un délai de 22 minutes, de sorte que les prescriptions de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été parfaitement respectées.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [K] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que :
la condamnation du 4 juin 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse n’est pas jointe au dossierl’auteur de la requête n’avait pas pouvoir pour la signerla requête étant datée du 3 octobre 2025, le délai de 48 heures pour audiencer le dossier est dépassé.
Pour autant, il convient de relever que :
la production d’une condamnation pénale, sauf à ce qu’elle constitue la mesure d’éloignement, n’est jamais considérée comme une pièce utile, au mieux un élément de preuve destiné à étayer la menace pour l’ordre public que représente l’étranger dont la production est laissée à la discrétion de la préfecture requérante, et dont le défaut de production n’est susceptible d’être sanctionné qu’au regard des règles probatoires.La requête en prolongation de rétention a été signée par [D] [W], cheffe de la cellule éloignement au sein de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a valablement reçue délégation de signature par arrêté 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et spécialement en vertu de son article 3. c) 2) et in fine.En vertu des articles L. 743-4 et R. 743-7 du CESEDA « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant […] sa saisine en application des articles L. 742-1 […] ». Par ailleurs, au terme de l’article R. 743-3 du même code « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de [K] [Y], le délai de 48 heures imparti pour statuer sur la requête de la préfecture commence à courir à compter de sa réception par le greffe, le timbre apposé faisant foi, et la date mentionnée sur la requête n’ayant aucune valeur procédurale.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [K] [Y] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [K] [Y] s’oppose formellement à son éloignement alors même que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis la CNDA ; qu’il a encore fait l’objet d’une OQTF le 2 mars 2022, confirmée par la tribunal administratif de Toulouse le 10 mars 2023, puis par la cour administrative d’appel de Toulouse le 2 juillet 2024 ; que l’intértessé ne s’est jamais soumis à sa précédente mesure d’éloignement ; que s’il excipe d’une vulnérabilité, les médecins de l’OFII ont déjà eu à statuer sur sa situation médicale, affirmant que son état de santé n’était pas incompatible avec son placement en rétention, son transport vers son pays d’origine, ni sa prise en charge médicale dans ce pays ; qu’il résulte encore du dossier que si l’intéressé excipe de sa situation familiale pour contester son placement en rétention, il convient de relever que l’intéressé a été condamné le 04 juin 2025 du chef de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur en récidive, attestant d’une atteinte grave aux intérêts de sa famille, tant sur sa compagne qu’à l’égard des enfants témoins des violences, ayant justifié son incarcération ; que sur ce point, il doit encore être relevé que les violences ont été commises en état de récidive légale et caractérisent ainsi la menace pour l’ordre public qu’il représente ; que si son conseil critqiue l’absence de production du jugement pénal, il sera relevé que la fiche pénale attestant de la condamnation figure au dossier ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [K] [Y]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire nigériane aux fins d’identification de [K] [Y] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 30 septembre 2025, soit en amont de son placement en rétention administrative. Cette saisine a été notamment accompagnée d’un formulaire de saisine, d’une copie d’un passeport expiré de l’intéressé, de l’audition administrative de l’étranger, de la mesure d’éloignement en cours de validité.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [K] [Y] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [K] [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [K] [Y] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [Y] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02508 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2H Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 1]
Monsieur M. [K] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en anglais langue que le requérant comprend ;
le 07/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐M. [M] [O], interprète en langu eanglaise qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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