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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 déc. 2025, n° 23/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 15 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03544 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [V]
Contre :
S.A.S. AMADON
SCCV E-PROMOTION 10
SELARL [K] [D]
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. AMADON ,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SCCV E-PROMOTION 10
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL [K] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société E PROMOTION 10,
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 janvier 2019, M. [O] [V] a contracté une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) avec la SCCV E-Promotion 10, concernant une maison individuelle située [Adresse 14] ([Adresse 7]) et cadastrée section AY n°[Cadastre 6], formant le lot n°5 du lotissement.
La SCCV E-Promotion 10 a confié la maîtrise d’oeuvre de cette opération immobilière à la société Maestro et a conclu des marchés avec différents constructeurs pour la réalisation des travaux, dont notamment :
— pour le lot n°7 “Plâtrerie-peinture”, à la société Indigo laquelle a sous-traité ce lot à la SAS Amadon ;
— pour le lot n°11 “Electricité”, directement à la SAS Amadon ;
— pour le lot n°2 “gros oeuvre”, à la SARL Tanguc Construction.
Le 25 mars 2019, M. [V] a pris livraison de sa maison : de nombreuses réserves ont été portées au procès-verbal de livraison.
Par lettre recommandées avec accusé de réception du 3 avril 2019, M. [V] a fait valoir d’autres vices et non-conformités.
Malgré différentes interventions, M. [V] a estimé que la SCCV E-Promotion 10 n’avait pas procédé à la levée de toutes les réserves, et a fait dresser un constat des réserves et désordres le 24 janvier 2020 par Me [M], commissaire de justice.
Procédure de référé :
Au vu des désordres sus-mentionnés, M. [V] a assigné par acte du 9 mars 2020, la SCCV E-Promotion 10 devant la juridiction des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Selon ordonnance en date du 23 juin 2020, le juge des référés de [Localité 12] a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 7 septembre 2021, la SCCV E-Promotion 10 a assigné la SAS Amadon et la SARL Tanguc Construction devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise en cours à leur égard.
La SAS Amadon a appelé en cause la SARL Maestro et la SARL Forez Loire Déco aux mêmes fins.
Après jonction, une ordonnance de référé du 30 novembre 2021 a ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS Amadon, la SARL Tanguc Construction, la société Maestro et la SARL Forez Loire Déco.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2022.
Procédure au fond :
Par acte en date du 9 mars 2020, M. [O] [V] avait fait assigner la SCCV E- Promotion 10 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à laquelle il demandait :
vu l’article 378 du code de procédure civile,
vu les articles L.261-5, L.261-6, L.261-7 du code de la construction et de l’habitation,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil et la théorie des désordres intermédiaires,
vu l’article 145 du code de procédure civile,
à titre liminaire :Surseoir à statuer sur la demande de condamnation formée à l’endroit de la SCCV E-Promotion 10 et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir s’agissant des réserves, non conformités et vices apparents, désordres, défauts, dommages, non façons et malfaçons invoqués dans son assignation en référé expertise, et de tous ceux qui en seraient la cause ou la conséquence ;
au fond :Condamner la SCCV E-Promotion 10 à lui payer et porter toutes sommes, indemnités et dommages et intérêts correspondant aux réparations des réserves, non conformités et vices apparents, désordres, défauts, dommages, non façons et malfaçons affectant sa maison d’habitation, ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices, en lien, subis par lui et/ou ses ayant droits, le tout après expertise. (RG 20/01243)
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 27 juillet 2023, M. [O] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire (RG 23/03162).
Par acte du 14 septembre 2023, M. [V] a fait assigner la SAS Amadon devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sollicitant la jonction de cette intervention forcée à l’instance principale, et la condamnation des promoteur et constructeur. (RG 23/03544).
Or, par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03162.
Le 16 mai 2024, M. [V] a sollicité la réinscription de l’affaire enrôlée sous le RG 23/03162, et sa jonction avec l’affaire concernant l’appel en cause de la SAS Amadon. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/02048.
Le 10 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG 23/03544 et RG 24/02048 sous le numéro RG 23/03544.
L’instruction a été déclarée close le 17 septembre 2024.
Néanmoins, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 septembre 2024, la SCCV E-Promotion 10 a été placée en liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a donc été révoquée le 8 octobre 2024 pour régularisation de la procédure.
Par acte du 22 novembre 2024, M. [O] [V] a appelé en cause la SELARL [K] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV E-Promotion 10 et a justifié de sa déclaration de créance. (RG 24/04691).
Le 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG 23/03544 et RG 24/04691 sous le numéro RG 23/03544.
La SELARL [K] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV E-Promotion 10 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025.
— -----------
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, M. [O] [V] demande au tribunal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, L.261-5, L.261-6, L.261-7 du code de la construction et de l’habitation, 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, de :
— fixer au passif de la SCCV E- Promotion 10 représentée par la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur, les sommes suivantes :
— la somme de 33 158,06 euros TTC au titre des travaux de réparation, outre application de l’indice BT 01, au titre des travaux de réparation hors clôture ;
— la somme de 3 534,30 euros TTC au titre des travaux de réparation de clôture ;
— à tout le moins, si par impossible la finition A n’était pas retenue à l’endroit de la SCCV E-Promotion 10, fixer au passif de la SCCV E-Promotion 10 représentée par la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur, les sommes suivantes :
— la somme de 29 106,78 eurosTTC, outre application de l’indice BT 01, au titre des travaux de réparation, hors clôture ;
— la somme de 3 534,30 euros TTC au titre des travaux de réparation des clôtures ;
— autoriser M. [V] à percevoir la somme de 2 390 euros consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de [Localité 12], somme à déduire, par compensation, des sommes portées au passif de la SCCV E-Promotion 10 ;
S’agissant de la société Amadon :
— condamner la société Amadon à lui payer et porter la somme de 22 960,02 euros TTC outre application de l’indice BT 01, s’agissant du lot plâtrerie/peinture ;
— à tout le moins, si par impossible la finition A n’était pas retenue à l’endroit de la société Amadon, condamner la société Amadon à lui payer et porter la somme de 18 951,04 euros TTC outre application de l’indice BT 01, s’agissant du lot plâtrerie/peinture ;
— constater que la société Amadon a déjà réglé la somme de 2 501,71 euros au titre de ses condamnations ;
En tout état de cause :
— condamner la société Amadon à lui payer et porter la somme de 1 937,50 euros à titre de préjudice de jouissance ;
— fixer au passif de la SCCV E-Promotion 10, représentée par la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur, la somme de 1 937, 50 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SCCV E-Promotion10 représentée par la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur, à lui communiquer le rapport final du cabinet [Z], bureau de contrôle, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs conclusions, fins, demandes et prétentions;
— condamner in solidum la SCCV E-Promotion10 représentée par la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur, et la société Amadon à lui payer et porter la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont frais d’expertise judiciaire et constat de Me [M] et dépens de la procédure de référé expertise ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, la SAS Amadon demande au tribunal de:
principalement :- juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature délictuelle ;
— juger que le préjudice invoqué par M. [V] est hypothétique ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
à titre subsidiaire :- juger recevable et fondé l’appel en cause et garantie de la SCCV E-Promotion 10 ;
— juger que sera inscrite au passif de la SCCV E-Promotion 10 une créance de 36 000 euros au
profit de la société Amadon ;
à tout le moins au titre de la garantie due par ce promoteur :- juger que sera inscrite au passif de la SCCV E-Promotion 10 :
— l’intégralité des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
— outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise et les frais et dépens de référé ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la SCCV E-Promotion 10 avait demandé au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la condamner dans la limite de 10 % au titre du partage des responsabilités, en ce qu’elle n’est ni maître d’œuvre, ni entreprise réalisatrice, en limitant l’étendue et leur quantum des travaux de reprise à la somme de :
— 2 910,67 euros TTC s’agissant des désordres hors clôture, pour une finition B de peinture, et au regard des demandes chiffrées par M. [V] (10 % de 29 106,78 euros TTC) ;
— 353,43 euros TTC s’agissant de la clôture, au regard des demandes chiffrées par M. [V] (10 % de 3 534,30 euros TTC) ;
— en tout état de cause, condamner la SAS Amadon à la relever et garantir intégralement indemne au titre des désordres relatifs aux peintures, et au titre du préjudice de jouissance durant travaux;
— condamner solidairement M. [O] [V], ou qui mieux devra la société Amadon à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris de l’instance en référé ;
— condamner la SAS Amadon à la relever et garantir intégralement indemne au titre des frais d’expertise judiciaire, chiffrés suivant ordonnance de taxe à la somme de 3 513 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les conséquences de l’absence de constitution de la SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur
En application de l’article L.641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
Toutefois, lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, la procédure engagée par M. [O] [V] à l’encontre de la SCCV E-Promotion 10 selon acte du 9 mars 2020, était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, et celle-ci dispose ainsi d’un droit propre à se défendre sur les demandes dirigées à son encontre, de sorte que, en l’absence de constitution du liquidateur, pourtant appelé en la cause, il convient de statuer en l’état des écritures signifiées le 16 novembre 2023 par la SCCV E-Promotion 10.
— Sur la demande de M. [V] aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la maison acquise en VEFA
Sur la responsabilité du vendeur : la SCCV E-Promotion 10
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.
Si l’immeuble vendu est affecté de vices de construction et / ou de défauts de conformité apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour agir à compter du plus tardif des deux événements visés à l’article 1642-1 du code civil, à savoir l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure. (3ème Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612). L’interruption du délai de forclusion annale prévue à l’article 1648 alinéa 2 du code civil par une assignation en référé fait courir un nouveau délai de même durée.
Si la recevabilité de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas subordonnée à un délai de dénonciation, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, la preuve de la date d’apparition du désordre pouvant être valablement et efficacement rapportée par un constat d’huissier, des témoignages, le compte rendu de visite d’un technicien missionné par l’acquéreur.
En l’espèce, la SCCV E-Promotion 10 qui a réalisé un programme immobilier dénommé “[Adresse 15]” à [Localité 10] (il s’agissait de la vente à des particuliers en l’état futur d’achèvement de onze maisons individuelles), a vendu à M. [O] [V] par acte du 14 janvier 2019, une maison individuelle située [Adresse 13] à [Localité 11] dans le cadre d’un contrat de VEFA.
La réception des ouvrages entre le promoteur et les constructeurs est intervenue les 24 et 31 janvier 2019.
Le 25 mars 2019, la SCCV E-Promotion 10 a livré le lot n°5 à M. [V].
Le procès-verbal de livraison était assorti de 15 réserves :
“1. Garage : prise et éclairage
2. Poignée du portail électrique
3. Finitions extérieures : terrasse, gazon et arbre
4. sous-face à installer
5. Cylindre porte d’entrée + cadre/poignée
6. Réglages baies vitrées séjour, fenêtre face Nord, fenêtre chambre 1
7. Joints : porte d’entrée, escalier étage, chambres
8. Reprises peintures : plafond séjour, cadre d’escalier, plafonds chambres
9. Garde corps escalier à fixer, amélioration enduit
10. Reprises enduits : plafond dégagement, plafond chambres, mur Sud chambre parentale
11. Joints acryliques. Encadrement portes, faïence, douche et SDB
12. 1 carreau fêlé SDB, paroi baignoire
13. Installation WC
14. Installation poignées de portes
15. Mitigeur douche étage (SDB).”
Le 3 avril 2019, M. [V] a fait connaître à son vendeur des réserves complémentaires :
“- la prise et l’éclairage du garage ont bien été installés, mais la porte et les télécommandes ne fonctionnent pas correctement (…)
— finition extérieure non finie : terrasse pas de niveau, encombrants dans le jardin, pelouse non semée et arbre non planté
— la serrure magnétique du portillon ne fonctionne pas et son chambranle est mal fixé
— les sous-faces des volets roulants du rez-de-chaussée ne sont pas fixées correctement et ne tiennent pas totalement
— le cache-poignée de la porte d’entrée est trop petit et laisse apparaître les trous de la serrure
— les joints acryliques de la porte d’entrée, des escaliers, des chambres et des salles de bain ne sont pas faits
— garde-corps de l’escalier est à fixer et amélioration enduit
— les enduits des plafonds sont scandaleux : trou de scie à cloche, bandes apparentes, placo qui cloque, pas de ratissage, plaques de placo qui se fissurent… et cela dans toutes les pièces de la maison
— manque l’installation du WC du rez-de-chaussée et de sa cuvette
— certaines poignées de portes ne sont pas finies d’installer.”
La SCCV Promotion 10 a répondu le 10 avril 2019 qu’elle allait faire le nécessaire, tout en précisant, s’agissant du point n°8 concernant les placos, qu’il n’était pas prévu de ratissage, mais qu’il serait anormal de voir les défauts tels que décrits dans le courrier.
Puis, le 25 avril 2019, elle a précisé que la construction avait été fortement désorganisée du fait de l’entreprise Amadon ; qu’une action en justice serait faite à son encontre. Elle indiquait que les travaux d’aménagement extérieur seraient réalisés et qu’un point serait fait sur la levée des réserves restantes.
M. [V] a, le 24 janvier 2020, fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice. Il en ressort les constatations suivantes :
1. Porte entrée : la plaque de propreté de la serrure est trop étroite et ne couvre pas la serrure ;
2. Les plafonds en rez-de-chaussée et au premier étage comportent des désordres : les bandes joints sont visibles sous la peinture blanche, traces de rouleaux importantes : désordres en peinture plus fortement marqués au premier étage qu’au rez-de-chaussée ;
3. Absence de sous-face de caissons de volets roulants en façade arrière du rez-de chaussée ;
4. Dégradation du caisson de volets roulants de la baie vitrée en façade principale côté sud : fixation de la sous-face de protection du volet roulant dégradée, vis de maintien de la pièce ne pouvant être mise en place et maintenir l’ensemble ;
5. Salle de bains : réalisation sommaire de la liaison peinture entre le mur et le plafond, surépaisseur de peinture apparente, joints en silicone jonction mur et carrelage mural très irréguliers ;
6. chambre enfant en face de la salle de bains côté nord : fissures à la jonction de la poutre en bois et du mur en placoplâtre ;
7. dressing : fissure apparente au plafond ;
8. chambre d’amis : fissures à la jonction entre la poutre en bois et la cloison en placoplâtre ;
9. salle de bains : absence de sèche serviette, présence uniquement de la prise de courant ;
10. salle de bains suite parentale : absence de sèche serviette, une fissure à gauche de l’entrée;
11. dressing : fissure à gauche en entrant, jour apparent entre la poutre en bois et le mur en placoplâtre ;
12. terrasse extérieure : absence de planéité des carreaux de carrelage de la terrasse qui sont disjoints et qui bougent fortement, ce qui donne une mauvaise stabilité de l’ensemble ;
13. clôture extérieure : les plots en béton de la clôture métallique se soulèvent et s’arrachent du sol ;
14. portillon métallique : le pilier droit n’est pas correctement fixé sur la maçonnerie et bouge fortement ;
15. regards en ciment en zone de manœuvres de véhicules : un regard cassé ;
16. garage : présence de nombreuses fissures de la dalle et du seuil, garage encombré par nombre d’outils et de matériaux du constructeur près d’un an après la livraison.
Par acte du 9 mars 2020, M. [V] a fait assigner son vendeur, la SCCV E-Promotion 10 devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, reprenant notamment dans l’assignation, les constats du commissaire de justice dans son procès-verbal du 24 janvier 2020.
L’expertise a été ordonnée le 23 juin 2020, l’assignation au fond a été délivrée le 9 mars 2020.
M. [V] est ainsi fondé à agir contre la SCCV E-Promotion 10 sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil pour les vices apparents affectant la maison qui ont été signalés dans leur intégralité dans le délai énoncé par l’article précité.
L’expert judiciaire, M. [R], a également décrit les désordres dans son rapport :
— s’agissant de la plaque de protection de la porte d’entrée (page 18) : il constate la mauvaise finition de la porte d’entrée : la plaque de protection est trop étroite, elle ne couvre pas suffisamment l’ensemble.
— s’agissant des salles de bain : l’expert a noté l’absence de sèche serviette dans les salles de bain, seules les alimentations sont en place ; en outre il est relevé la très mauvaise finition à la jonction des cloisons et du carrelage mural.
— s’agissant de la terrasse : il est noté la mauvaise stabilisation des carreaux de carrelage de la terrasse, ils bougent et se soulèvent lorsqu’une personne marche, certains sont cassés, ce qui peut être dangereux pour les occupants. L’expert considère que la pose des carreaux (posés sur le sable, gravas tout venant divers, calages aléatoires et plots) est incorrecte et irrégulière, les carreaux ne sont pas de niveau.
— s’agissant du portillon et du regard : le regard où manoeuvrent les véhicules est détérioré, un couvercle en fonte aurait dû être mis en place, ainsi qu’un regard conforme. A l’intérieur du garage, il existe des fissures de retrait au niveau du dallage. Enfin, il existe un problème sur le portillon d’entrée : le dormant droit n’est pas fixé correctement à la maçonnerie, il bouge énormément.
— s’agissant des clôtures : les fondations sont au-dessus du sol extérieur et n’ont pas la profondeur voulue pour tenir une clôture opaque, un poteau a été cisaillé au niveau des terrasses (fondations insuffisantes, l’effort au vent et le hors gel ne sont pas respectés, les plots béton en place se soulèvent, et ce, pour les deux côtés des clôtures).
— s’agissant des murs et des plafonds : l’expert judiciaire a constaté au rez-de-chaussée diverses traces, y compris des reprises de percements mal réalisées, des bandes joints visibles (“cloisons mauvaises finitions, travail inadmissible”, “”visibles traces dues à mauvaises préparations des fonds”). A l’étage, il indique constater que les plafonds présentent les mêmes problèmes et que les désordres des peintures sont plus marqués qu’au rez-de-chaussée, les finitions entre cloisons et plafonds sont réalisées sommairement, il existe des fissures entre les pièces de bois de la charpente et les cloisons en raison d’un manque de finitions évident. Il relève également des fissures verticales en biaises pour la salle de bain chambre parentale et l’accès dressing.
S’agissant de ce dernier point (les murs et plafonds), la SCCV E-Promotion 10 avait fait réaliser un constat le 21 janvier 2019 en raison de son insatisfaction quant au lot plâtrerie peinture. Il était relevé s’agissant du lot n°5 de M. [V] : “absence de finitions au niveau des plafonds et parois, présence d’une microfissure dans une chambre”.
Il est évoqué dans les débats une ambiguïté quant à la finition attendue, de qualité A ou B, par ordre alphabétique en termes de qualité. Les échanges entre la SAS Amadon et le dirigeant de la SCCV E-Promotion 10 (M. [T] [X], mail du 9 janvier 2019) démontrent que c’était la qualité A qui était attendue puisque il était sollicité de la SAS Amadon trois passages sur les murs et un ratissage, ce qui correspondait à la finition A.
Outre la mauvaise exécution des travaux de plâtrerie peinture, ils ne correspondent pas à la qualité A qui était attendue.
Par ailleurs, la SCCV E-Promotion 10 soutient que M. [V] par le biais de sa propre société, a procédé à la mise en peinture des murs en couleurs, murs tels qu’ils ont été laissés par la SAS Amadon ; que les finitions de peinture entre murs et plafonds faites par la société de M. [V] ne relèvent pas de sa responsabilité.
Néanmoins, M. [V] a conclu qu’il ne revendiquait pas la reprise des murs du rez-de-chaussée puisqu’il forme une demande d’indemnisation en ayant soustrait des devis présentés, les prestations afférentes au rez-de-chaussée. Toutefois, il conteste formellement “l’exonération” invoquée pour les murs de l’étage et tous les plafonds.
Aucun avenant dans le cadre du contrat de VEFA n’a été établi, et les prestations de la SCCV E-Promotion 10 sont dues, sauf la reprise des peintures des murs du rez-de-chaussée.
Ainsi, la SCCV E-Promotion 10 doit, en qualité de vendeur dans le cadre de la VEFA, répondre de ses obligations résultant de l’article 1642-1 du code civil : toutes les réserves et désordres relèvent de sa responsabilité du vendeur au titre des vices apparents. Le constat des non-façons dénoncés à la livraison et dans le délai d’un an suffit à engager sa responsabilité, y compris les désordres afférents à la terrasse (qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination) puisqu’ils ont également été dénoncés dès l’origine et étaient apparents. Le vendeur est tenu à réparation quelque soit la gravité des défauts apparents et leur cause, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher la responsabilité personnelle du vendeur dans la survenue des désordres.
La SCCV E-Promotion 10 ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2024, seule une fixation de créance pourra néanmoins être prononcée.
Sur la responsabilité du sous-traitant : la SAS Amadon
La responsabilité des intervenants à l’acte de construire relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement bénéficie, après réception de l’ouvrage, des garanties légales attachées à la propriété de celui-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit en vers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n°87-18.226). La réception de l’ouvrage est l’acte intervenu entre les intervenants à l’acte de construire et le maître de l’ouvrage, à savoir, en cas de VEFA, le vendeur.
Toutefois, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la SAS Amadon est intervenue en qualité de sous-traitant de l’EURL Indigo qui était titulaire du lot plâtrerie-peinture. Il est en effet versé le contrat de sous-traitance signé entre ces deux sociétés le 22 février 2018 sur la base du devis du 17 novembre 2017 de la SAS Amadon. Cette dernière a, par la suite, sous-traité la partie peinture à la société Forez Loire Déco qui n’est pas partie au litige, mais qui avait été appelée aux opérations d’expertise. Elle ne peut toutefois opposer à M. [V] le partage de responsabilité opéré par l’expert entre la société Amadon et la société Forez Loire Déco pour voir limiter sa responsabilité puisqu’elle doit répondre de son sous-traitant.
Le procès-verbal de réception intervenu le 24 janvier 2019 entre le promoteur et le titulaire du lot plâtrerie peinture mentionnait pour le lot n°5 : “reprises peinture générales, plafonds non ratissés, RDC & étage, manque la préparation peinture”.
Or, il a été constaté ci-dessus :
— que la finition des murs était de type B en lieu et place de la finition de type A ;
— que les cloisons et donc les peintures, devaient être reprises puisque les fissures et autres problématiques relevées au niveau des murs et plafonds ressortaient d’une mauvaise exécution.
La SAS Amadon est responsable de ces fautes d’exécution puisque son contrat mettait à sa charge la réalisation des doublages, cloisons, la préparation et la mise en peinture du lot n°5 de M. [V].
Les désordres caractérisent le manquement de la SAS Amadon à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Sur les préjudices de M. [V]
Sur le préjudice matériel :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres affectant la maison vendue s’élève à :
— 27 631,72 euros HT, après décompte de la somme de 4 089,40 euros HT correspondant aux reprises des murs du rez-de chaussée, suivant devis de l’entreprise Dumas ; cette somme doit être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
— 2 945,25 euros HT au titre de la reprise des clôtures : ce montant correspond à la somme sollicitée par le demandeur, le rapport d’expertise ayant retenu 6426 euros HT, mais M. [V] a expliqué qu’en qualité de propriétaire mitoyen des clôtures, il ne demandait que la moitié du devis et que la somme sollicitée correspondait au devis de la société Cardoso.
Par ailleurs, les sommes allouées HT doivent être seront majorées de la TVA.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la SCCV E-Promotion 10, les créances de M. [V] aux montants suivants :
33 158,06 euros TTC, outre application de l’indice BT 01 du 28 septembre 2022 au jour du jugement ;3 534,30 euros TTC.
S’agissant de la SAS Amadon, elle sera condamnée à assumer la totalité des postes plâtrerie-peinture sauf à enlever la partie relative à la peinture des murs du rez-de-chaussée dont M. [V] ne sollicite pas l’indemnisation.
Ainsi, elle sera condamnée à payer la somme de 19 133,35 euros HT, soit 22 960,02 euros TTC:
(8 387,74 – 4 089,40 + 14 835,27).
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les sommes accordées à M. [V] auxquelles est condamnée la SAS Amadon sont incluses dans celles fixées au passif de la SCCV E-Promotion 10.
Sur le préjudice immatériel :
Il résulte du devis de l’entreprise Dumas versée en pièce n°11 par le demandeur, que les travaux dureront entre 2 et 3 mois.
Par conséquent, M. [V] va subir un préjudice de jouissance durant ces travaux qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de M. [V] de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance au passif de la SCCV E-Promotion 10. Et, parallèlement, la SAS Amadon sera condamnée au paiement de ladite somme.
— Sur l’appel en garantie de la SAS Amadon à l’encontre de la SCCV E-Promotion 10
La SAS Amadon forme un appel en cause et garantie dirigé contre la SCCV E-Promotion 10 et demande de prononcer l’inscription au passif de la société de l’intégralité des sommes dont elle est jugée redevable envers M. [V].
Si la SCCV E-Promotion 10 était le promoteur immobilier, et donc le maître de l’ouvrage, la société Maestro était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et l’EURL Indigo faisait office d’entreprise générale. Ces deux dernière sociétés avaient le même gérant que la SCCV E-Promotion 10, M. [T] [X]. Ce dernier intervenait sous ses différents mandats sociaux et ce, dans une confusion totale quant au rôle de chacune des sociétés.
L’expert judiciaire relève dans son rapport en page 64 que les entreprises ayant réalisé les travaux sont certes responsables, mais en partie de leurs interventions, celles-ci ne répondent pas aux règles de l’art ; que “néanmoins E-Promotion 10, et l’ensemble de son équipe d’ingénierie sont grandement responsables : l’ensemble des plans d’exécution, architecte et technique sont sommaires, aucun détail, ne sont fournis les descriptifs/quantitatifs, pour une telle opération sont grandement très/trop succincts (…). La gestion du chantier a été très mauvaise, voire catastrophique, des travaux se sont réalisés ou ont continué alors que des modifications auraient dû être exigées. Les différents problèmes auraient dû être repris durant le chantier (…) Laxisme et négligence évidents. Il est inadmissible d’avoir réceptionné un chantier, et livré le bien avec des travaux non terminés ou réalisés de façon aussi peu professionnelle. L’expert considère donc que concernant les travaux à refaire ou reprendre, les entreprises sont imputables à 40 % et E-Promotion 10 et son équipe d’ingénierie à 60 %”.
Dans ces conditions, la SCCV E-Promotion 10 aurait dû être condamnée à relever et garantir la SAS Amadon à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.
Au vu de sa liquidation judiciaire, et de la déclaration de créance de la SAS Amadon, il y a lieu de fixer la créance de garantie de la SAS Amadon au passif de la SCCV E-Promotion 10, pour un montant égal à 60 % des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Amadon, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les décisions de fin de jugement
M. [V] sera autorisé à percevoir la somme de 2 390 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de [Localité 12], somme à déduire par compensation des sommes portées au passif de la SCCV E-Promotion 10.
Il conviendra de déduire la somme de 2 501,71 euros du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Amadon au vu du versement qu’elle a effectué au profit de M. [V] en cours de procédure.
Par ailleurs, le liquidateur ne peut être condamné sous astreinte, à communiquer à M. [V] le rapport final du cabinet [Z], bureau de contrôle. Cette demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Amadon sera condamnée aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Fixe au passif de la SCCV E-Promotion 10 représentée par la SELARL [K] [D] prise en la personne de Me [K] [D], ès qualités de liquidateur, les créances de M. [O] [V] aux sommes suivantes :
— 33 158,06 euros TTC au titre des travaux de réparation, outre application de l’indice BT01 à compter du 28 septembre 2022 au jour du jugement ;
— 3 534,30 euros TTC au titre des travaux de réparation de la clôture ;
— 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Autorise M. [O] [V] à percevoir la somme de 2 390 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de [Localité 12], somme à déduire des sommes portées au passif de la SCCV E-Promotion 10 ;
Condamne la SAS Amadon à payer à M. [O] [V] :
— la somme de 22 960,02 euros TTC, outre application de l’indice BT01, au titre des réparations correspondant au lot plâtrerie/peinture ;
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Constate que la SAS Amadon a réglé à M. [O] [V] en cours de procédure, la somme de 2 501,71 euros, somme devant être déduite du montant des condamnations prononcées à son encontre;
Rejette la demande de M. [O] [V] aux fins de voir condamner le liquidateur de la SCCV E-Promotion 10 sous astreinte à lui communiquer le rapport final [Z], bureau de contrôle ;
Condamne la SAS Amadon à payer à M. [O] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Amadon aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Fixe au passif de la SCCV E-Promotion 10 représentée par la SELARL [K] [D] prise en la personne de Me [K] [D], ès qualités de liquidateur, la créance de garantie de la SAS Amadon par la SCCV E-Promotion, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à l’ encontre de la SAS Amadon, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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