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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 15 janv. 2026, n° 25/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 15 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/04339 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNEM / GG
Affaire : [P] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V], [R], [Y] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 7]
majeure placée sous le régime de la curatelle renforcée confiée à ses deux curateurs Madame [O] [P] et Monsieur [T] [P] demeurants [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002558 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [Z], [G], [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine [H]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [J] et Mme [V] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [Z], [G], [F] [J] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
Mme [V], [R], [Y] [P], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [J] et de Mme [V] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 octobre 2025 ;
DIT que Mme [V] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à Mme [V] [P], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 200 euros par mois;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et sont recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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