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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW2C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [M]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIÉS substitué par Me BOROT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 février 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 15 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appeléeà l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D], salarié de la société SASU [12] en qualité de maçon coffreur a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 27 septembre 2019 mentionnant « tendinpopathie fissuraire du sus épineux de l’épaule droite » qui a été prise en charge à compter du 13 mai 2020.
L’état de santé de Monsieur [N] [D] a été déclaré consolidé en date du 10 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite. Côté dominant».
Cette décision a été notifiée le 31 mars 2023 à l’employeur.
La société SASU [12], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 17 avril 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 22 février 2024, la Société SASU [12], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au Docteur [F] nommé en qualité de consultant avec mission de
Déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [D] à la date de consolidation retenue par la caisse, de sa maladie professionnelle du 13/05/2020 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être pris en compte dans son intégralité à condition que l’aggravation soit due à la pathologie professionnelle.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 3 février 2025 et conclut que le taux de 5% attribué au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 13 mai 2020 consolidée le 10 mars 2023, est plus justement apprécié selon les données cliniques et paracliniques en se référant au barème [13].
A l’audience du 30 mai 2025 et aux termes de ses conclusions soutenue oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société SASU [12] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
D’entériner les conclusions de l’expert,D’infirmer la décision de la [7],Ramener à 5% le taux d’IPP attribué à M. [H] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 13 mai 2020,Condamner la [7] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8] dispensée de comparaître déclare s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux médical
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la [6] ou le praticien conseil de la [7] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, le médecin conseil à la [8] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à Monsieur [N] [D] à compter du 10 mars 2023 en raison des séquelles suivantes :
« séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite. Côté dominant».
Le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [F] lequel retient notamment que la calcification présente sur les données de l’imagerie de l’épaule de la victime ne peut pas être rattachée à la maladie professionnelle 57 et qu’en outre M. [N] [L] souffre d’une autre pathologie affectant l’épaule (arthropathie acromio-claviculaire) qui ne relève pas non plus de la maladie professionnelle. En tenant compte de ces autres pathologies non professionnelles, il estime à 5% les séquelles liées à la maladie professionnelle du 13 mai 2020.
Cet avis est motivé et la [7] ne le conteste pas.
Les conclusions du docteur [F] seront homologuées.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 5% le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] [B] à la consolidation de la maladie professionnelle du 13 mai 2020.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens incluant les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 5% dans les rapports entre la [8] et la SASU [12] le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] [B] à la consolidation de la maladie professionnelle du 13 mai 2020 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens incluant les frais de consultation.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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