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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKF5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [D] [O]
Assesseur salarié : Madame [T] [K]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BORDON, substituée par Me BAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 février 2025
Convocation(s) : 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 novembre 2017, le conseil de Monsieur [U] [Y] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble une décision de la [6] sollicitant le remboursement d’une somme de 44 270,73 euros au titre de prestations versées indument du 23 septembre 2014 au 06 février 2017 (RG17/1358).
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie à la demande d’une des parties tant que la péremption de l’instance ne sera pas acquise.
Par courrier déposé le 26 février 2025, Monsieur [U] [Y] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal et le rétablissement de sa rente d’accident du travail revalorisée depuis juin 2017.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [U] [Y] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
juger que l’agression dont il a été victime le 22 septembre 2014 est assimilable à un accident du travail,juger que la notification d’indu du 28 juillet 2017 est irrégulièrejuger que les sommes réclamées au titre du prétendu indu sont prescrites en application de L 133-4 du code de la sécurité sociale,infirmer les décision des 28 juillet 2017 et de la [7] du 11 décembre 2017,condamner la [5] à régulariser ses droits au titre de la législation professionnelle en suite de son accident du travail,condamner la [5] à verser les sommes dues au titre de la rente attribuée le 07 février 2017,à titre subsidiaire, lui accorder une remise totale et à défaut partielle de la dette compte tenu de sa situation de précarité,lui octroyer deux ans de délais de paiement,condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de la demande de reconnaissance d’accident du travail, il fait valoir en substance que :
— il a été agressé verbalement avec menace d’une arme le 22 septembre 2014 alors qu’il était salarié de l’association [10] en qualité de conseiller emploi et un certificat médical de prolongation a été établi le 28 novembre 2014 puis des prolongations car il a développé un syndrome de stress post traumatique,
— un certificat de rechute a été établi le 12 octobre 2017 et il suit depuis un traitement psychiatrique,
— le 17 mai 2017 la [5] lui a notifié un taux d’IPP de 20% qu’il a contesté devant le TCI,
— postérieurement à la notification d’indu, le médecin conseil a estimé le 31 décembre 2018 qu’il était consolidé de sa rechute le 06 février 2017 et il a été licencié pour inaptitude en septembre 2017.
Au soutien de sa contestation de l’indu, il fait valoir en substance que :
— sa contestation de l’indu est recevable,
— la [7] a confirmé l’indu frauduleux par décision du 11 décembre 2017 et il a saisi le TASS,
— par jugement du 11 février 2025 le tribunal correctionnel l’a condamné pour des faits d’escroquerie commis du 28 février 2014 au 31 décembre 2018 mais le [12] conserve une marge d’appréciation quant à la matérialité des faits,
— il conteste avoir occupé un emploi fictif et produit des attestations du président de l’association qui l’employait depuis le 01 août 2014
— la [5] ne rapporte pas la preuve des sommes versées à tort et dont elle demande le remboursement et il n’a pas reçu la mise en demeure prévue à L 133-4 du CSS,
— la lettre de notification est irrégulière,
— la demande de la [5] est prescrite.
Subsidiairement, il produit les éléments concernant sa situation financière et demande à bénéficier d’une remise de dette et de délais de paiement.
La [6] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
déclarer l’action irrecevable en vertu du principe de la chose jugée et comme prescritedébouter M. [Y] de ses demandes,la condamner à payer à la [5] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— elle a pris en charge un accident du travail du 22 septembre 2014 déclaré par l’association [10] se disant employeur de M. [Y] et a indemnisé ce dernier en lui versant des indemnités journalières et une rente jusqu’au 31 décembre 2018,
— à la suite d’une alerte de [8], une enquête a été menée permettant d’établir une fraude de l’assuré et une plainte pénale a été déposée,
— un indu a été réclamé à M. [Y] par notification du 28 juillet 2017 pour un montant de 44 270,73 euros, confirmé par décision de la [7] du 11 décembre 2017
— le tribunal correctionnel a définitivement condamné M. [Y] pour escroquerie au préjudice de la [5] commise entre le 28 février 2014 et le 31 décembre 2018 à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, et a accueilli la constitution de partie civile de la [5],
— au visa de 1355 du code civil les demandes de M. [Y] sont irrecevables et elles se heurtent en outre au délai de prescription et de péremption,
— très subsidiairement, la fraude est établie,
— au visa de l’article 32-1 du code civil, l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité du recours
Selon L 142-4 du CSS, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date,
L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Par courrier déposé le 26 février 2025, M. [Y] a demandé qu’il soit statué sur l’indu qu’il avait contesté en saisissant le tribunal le 25 novembre 2017 (RG 17/1358) et il a demandé que lui soit versée rétroactivement une rente accident du travail.
La demande de versement de rente n’a pas été précédée d’une demande préalable soumise à la Commission de recours amiable de la [5] et elle est irrecevable au visa de L 142-4 du code de la sécurité sociale
La demande de réinscription de l’affaire RG 17/1358 intervient plus de 5 ans après le jugement de radiation qui avait mis à la charge des parties le soin de demander le rétablissement de l’affaire dans le délai de péremption, soit avant l’expiration du délai de 2 ans.La demande de M. [Y] est également irrecevable.
2/ Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [Y] feint d’ignorer le jugement correctionnel intervenu le 11 février 2025 qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour des faits d’escroquerie commis du 28 février 2014 au 31 décembre 2018 au préjudice de la [6] pour l’obtention de prestations indues en employant de manœuvres frauduleuses, en l’espèce en ayant créé l’association [10] dépourvue d’activité réelle, puis en ayant prétendu être salarié de cette association, en ayant adressé à la [5] une fausse déclaration d’accident du travail et de faux bulletins de paye, en ayant sollicité de multiples prestations sociales obtenues de la [6] pour les sommes de 44 270,73 euros.
Monsieur [Y] ne semble absolument pas avoir pris la mesure de cette condamnation et il ne craint pas de remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal en produisant une attestation d’un prétendu président de l’association [10] (pièce 25) alors que le juge pénal a jugé qu’il en était le créateur, et un document de l’Urssaf établi sur la base de ses fausses déclaration daté de 28 août 2017 (pièce 26) pour tenter encore d’obtenir des prestations, ce qui pourrait s’apparenter à une nouvelle tentative d’escroquerie au jugement.
La faute de M. [Y] consistant en un abus de droit d’agir en justice est constituée. Elle cause un préjudice à la [5] qui est contrainte une nouvelle fois de se défendre contre ses agissements.
Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens. Il payera en outre une somme de 2000 euros à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours irrecevable ;
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [U] [Y] à payer à la [6] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens et à payer à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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