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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4LG
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] s’est vue notifier par la [7] ([12]) de [Localité 13] Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, à la suite de sa demande formulée le 23 janvier 2023.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable ([10]) le 7 août 2023, laquelle a rejeté son recours le 29 novembre 2023.
Madame [G] a saisi le 10 février 2024 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [G].
Madame [G] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 en exposant qu’elle souffre depuis longtemps de la maladie d’ADDISON qui entraine une fatigue intense, aggravée par deux interventions chirurgicales en 2021 et 2023,cette dernière pour une tumeur rénale et également d’arthrose aux doigts.
Elle indique que son médecin traitant lui a conseillé de refaire une demande de pension d’invalidité mais de catégorie 2 et qu’elle fatigue beaucoup.
La [9] demande la confirmation de la décision de la [10].
Elle indique que le médecin conseil a pris la bonne décision en fonction de la situation en 2023 mais que Madame [G] peut faire une nouvelle demande avec un certificat de son médecin.
Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
— Madame [G], qui exerce la profession d’ATSEM à raison de 36h par semaine , née en 1965 ,est atteinte de la maladie d’ADDISON ,d’une hypothyroïdie auto immune, d’arthrose des deux mains, d’ostéoporose et d’hypertension artérielle et présente un état de fatigue important ,
— le médecin conseil a conclu à une absence de réduction de plus des 2/3 des capacités de ttravail ou de gain,
— la [10] considère que la réduction de capacité apparaît liée pour l’essentiel à l’arthrose digitale, les autres affections étant traitées et stabilisées ,que le médecin conseil n’avait pas connaissance de la tumeur rénale opérée en aout 2023 mais qui ne modifie pas la capacité fonctionnelle globale ,
— l’examen de ce jour confirme la fatigue et l’atteinte des doigts des deux mains.
qu’il n’existe pas de réduction de sa capacité de travail supérieure aux 2/3.
Il considère que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 est justifié à la date de la demande car il n’existait pas de réduction de sa capacité de travail supérieure aux 2/3 mais qu’une nouvelle demande serait désormais possible étant donné l’évolution de l’arthrose .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a considéré que Madame [G] présentait une arthrose évoluée des deux mains dans un contexte de maladie d’ADDISON mais qu’elle ne présentait pas une réduction de plus des 2/3 des capacités de travail.
La [10] a considéré que la réduction de capacité apparaissait liée pour l’essentiel à l’arthrose digitale, les autres affections étant traitées et stabilisées ,que le médecin conseil n’avait pas connaissance de la tumeur rénale opérée en août 2023 mais que celle ci ne modifie pas la capacité fonctionnelle globale ,en l’absence de conséquence fonctionnelle documentée et que compte tenu des éléments médicaux produits (compte rendu du médecin conseil, certificat du médecin traitant du 18 août 2023 ,bilan radiologique mains et poignets du Docteur [X]) la réduction de capacités de travail ou de gain n’est pas supérieure aux 2/3 chez cette assurée de 58 ans toujours en activité.
Le médecin consultant confirme les constatations de l’examen du médecin conseil et considère qu’il n’existait pas de réduction des capacités de travail de plus des 2/3 à la date de la demande .
Madame [G] a produit un certificat établi le 6 février 2024 par le Docteur [M],endocrinologue, qui indique qu’elle présente un syndrome de SCHMIDT qui associe hypothyroïdie auto-immune et une maladie d’ADDISON,pathologie sévère avec un risque de décompensation aigüe pouvant menacer le pronostic vital et traitée par traitement substitutif couvrant malheureusement seulement une partie des besoins hormonaux et il existe une asthénie chronique résiduelle importante non améliorable et nécessitant un aménagement du quotidien.
Il s’agit cependant d’un élément médical postérieur à la date de la demande.
Ainsi, au vu de cet avis, de l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, force est de constater que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 24 janvier 2023.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation:
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Madame [G], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 mars 2025 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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