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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 24/04966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04966 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGEA
Jugement du 14 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Cyril LAURENT – 829
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON et par Maître Jean-Christophe de la JPCD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de METZ
Madame [K] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] [Date naissance 3] 1935 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON et par Maître Jean-Christophe de la JPCD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de METZ
DEFENDERESSE
La MAIF, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] sont propriétaires d’une maison au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis 1980. Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MAIF, qui prévoit une garantie en cas de catastrophes naturelles.
Le 16 juillet 2019, un arrêté interministériel a placé la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle, en raison de la sécheresse et de la réhydratation des sols entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018.
Le 13 août 2019, les consorts [W] ont procédé à une déclaration de sinistre en raison des dégâts causés à leur habitation.
Le 22 juin 2021, un second arrêté interministériel a placé la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle, en raison de la sécheresse et de la réhydratation des sols entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par les époux [W], a ordonné une expertise, dont la mission a été confiée à Monsieur [T] [F]. Le rapport a été déposé le 27 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] ont fait assigner en garantie la MAIF devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] sollicitent du tribunal de :
Prendre acte de ce que la société d’assurance mutuelle MAIF reconnaît être redevable de la somme de 85 425,54 € se décomposant comme suit :
— La somme de 79 199,54 € (77 699,54 € + 1 500 €) au titre des travaux de remise en état
— La somme de 393,30 € au titre de la fuite d’eau
— La somme de 3 332,70 € au titre des frais de l’étude ANTEMYS
— La somme de 2 500 € au titre des frais de relogement des époux [W]
Déclarer et juger la demande de Monsieur et Madame [W] recevable et bien fondée
Condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à leur payer les sommes suivantes :
— 49 170 € suivant devis forfaitaire de la SAS GEOSEC du 20 août 2025
— 1750 € au titre du rapport technique détaillé à établir par la SAS GEOSEC
— 17 165,50 € suivant devis n°7304 « Sécheresse Phase 01 » de la SAS LCP (LE CONTACT PROFESSIONNEL) du 21 novembre 2022 réactualisé au 28 juillet 2025
— 31 375,21 € suivant devis n°7305 « Sécheresse Phase 02 » de la SAS LCP (LE CONTACT PROFESSIONNEL) du 21 novembre 2022 réactualisé au 28 juillet 2025
— 2200 € suivant devis n°2212-001 de Monsieur [O] [U] exploitant à l’enseigne PN PAYSAGISTE du 10 décembre 2022
— 117,70 € TTC suivant facture n°FA00001373 de la SARL OUEST PLOMBERIE du 25 avril 2021 – 504,90 € TTC suivant facture n°FA00001486 de la SARL OUEST PLOMBERIE du 23 octobre 2021
— 3332,70 € TTC au titre frais d’expertise de la société ANTEMYS
— 5128,58 € au titre des honoraire et débours de l’expertise judiciaire
Déclarer et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2021
Condamner la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance subi
Condamner la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non fondée
Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir
Condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens et frais de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé expertise
Débouter la société d’assurance mutuelle la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions aux fins de réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [W].
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, les époux [W] recherchent « la responsabilité » de la société MAIF, considérant que le contrat d’assurance couvre les aléas naturels si la commune est placée en état de catastrophe naturelle. Ils déplorent que les désordres affectant leur maison ne soient pas pris en charge, dénonçant une inexécution contractuelle de la MAIF. Ils affirment que la déformation de la dalle et ses conséquences, dont la rupture de la canalisation d’eau de la cuisine, ainsi que les fissures sur les façades ont pour origine la sécheresse et relèvent en intégralité de la garantie.
Les demandeurs prennent acte de l’offre d’indemnisation émise par la MAIF mais développent d’autres prétentions au titre du préjudice matériel et financier, du préjudice moral et de jouissance. Ils estiment enfin que la MAIF a fait preuve d’une résistance abusive à l’origine d’un préjudice dont ils demandent réparation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la MAIF sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [W] la somme totale de 85 425,54 € se décomposant comme suit :
— La somme de 79 199,54 € (77 699,54 € + 1 500 €) au titre des travaux de remise en état
— La somme de 393,30 € au titre de la fuite d’eau
— La somme de 3 332,70 € au titre des frais de l’étude ANTEMYS
— La somme de 2 500 € au titre des frais de relogement des époux [W]
CONDAMNER chacune des parties à la moitié des dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [J] [W] et Madame [K] [W] au titre de leur préjudice de jouissance
DEBOUTER Monsieur [J] [W] et Madame [K] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER Monsieur [J] [W] et Madame [K] [W] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La MAIF accepte les conclusions de l’expert judiciaire, qui se prononce sur l’imputabilité partielle des désordres aux évènements garantis par la police d’assurance « catastrophes naturelles » ainsi que sur les remises en état. Ainsi elle offre de prendre en charge certains travaux, certaines factures et certains frais. Elle discute le montant des frais de relogement ainsi que la répartition des honoraires de l’expert judiciaire.
La MAIF s’oppose aux demandes complémentaires des époux [W], au titre des travaux de remise en état et du rapport technique de la SAS GEOSEC qui n’est pas indispensable. Elle sollicite la réduction de l’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions. Elle réfute toute résistance abusive.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la MAIF
Vu les articles 1103, 1104 du code civil
*Les conditions générales référencées CG M1202NORA, produites par la MAIF et non contestées par les époux [W], prévoient en page 25 une garantie « événements climatiques et catastrophes naturelles ». Elle stipule qu’en cas de catastrophes naturelles, sont garantis à la condition de la publication d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés lorsqu’ils sont causés de façon déterminante au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles par la dessication et/ou la réhydratation des sols.
La MAIF ne discute pas les arrêtés interministériels du 16 juillet 2019 et du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3], pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols d’une part entre le er juillet et le 30 septembre 2018, d’autre part du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Ainsi, la MAIF admet que la garantie « événement climatiques et catastrophes naturelles » est mobilisable. Elle discute l’étendue de l’indemnisation.
*L’expert judiciaire s’est penché sur 3 types de désordres signalés par les consorts [W] : 1) des fissures en façade du corps de la maison en plain-pied, 2) un affaissement du dallage de ce même corps, 3) la fuite d’une canalisation d’eau entraînant l’apparition d’humidité dans la cuisine, située dans ce même corps.
A l’issue de ses opérations, il a conclu de la manière suivante :
« Les fissures en façade sont consécutives à un vice du sol sensible aux épisodes de sécheresse.
L’affaissement du dallage fait suite :
— A une malfaçon dans la mise des matériaux lors de la construction au début des années 1980,
— A un vice du sol sensible aux épisodes de sécheresse.
La fuite est un dommage consécutif des affaissements du dallage béton.
Concernant les fissures, toutes les conditions sont réunies pour permettre l’application de la garantie sécheresse souscrite auprès de la MAIF. La réfection des dommages est imputable à 100% à la MAIF.
S’agissant de l’affaissement du dallage :
Pour l’affaissement sous forme de cuvette, la responsabilité d’un tiers n’est pas retenue, Pour la pente du dallage, toutes les conditions sont réunies pour permettre l’application de la garantie sécheresse souscrite auprès de la MAIF.
Nous proposons les imputabilités suivantes :
— Frais de confortement du dallage : la cuvette étant localisée, la répartition serait de 25% aux époux [W] et 75% à la MAIF,
— Frais de réfection du second œuvre, carrelage, cloisons, embellissements : nous partons du principe que chacune des causes aurait demandé la réfection du second œuvre. La répartition serait alors de 50% pour chacune des parties.
Au sujet de la fuite de la canalisation, aucun élément ne permettra de déterminer si l’une des deux causes est prépondérante :
— La proximité de la cuvette par rapport à l’emplacement de la canalisation permet d’affirmer que cet affaissement a participé au pliage de la canalisation,
— L’inclinaison du dallage mesurée dans la cuisine a également entrainé la canalisation vers le bas, contribuant aussi à son pliage.
Nous proposons ainsi une imputabilité de 50% à chaque partie. »
La MAIF ne conteste pas ces conclusions expertales, tant sur l’origine des désordres que sur leur imputabilité et la répartition de la charge des travaux de remise en état.
Tout en reproduisant une large partie du rapport d’expertise dans leurs conclusions récapitulatives, les époux [W] soutiennent que « l’intégralité des désordres subis provient des épisodes de sécheresse et doivent faire l’objet d’une indemnisation par la compagnie d’assurance dans sa totalité ».
Cette affirmation est manifestement en contradiction avec les conclusions nuancées de l’expert judiciaire, qui a pu relever que, dans une certaine mesure, tous les désordres n’ont pas été causés par les sécheresses de 2018 et 2020. En l’absence d’une quelconque démonstration, le raisonnement des demandeurs ne peut être accueilli. Ainsi, les conclusions de Monsieur [F] seront retenues.
*Concernant les préjudices, la MAIF accepte de prendre en charge, sur la base des évaluations et propositions de répartition de l’expert judiciaire (page 20 du rapport) :
— 79 199,54 euros, pour les travaux de confortement du sol suivant le devis GEOSEC (41 679 euros), les travaux de protection hydrique (11 102,50 euros), la réfection des enduits de façade en deux phases, la rénovation du carrelage et des embellissements (24 918,04 euros), augmentés de 1500 euros pour tenir compte de l’inflation depuis l’édition des devis
— (786,60 € x 50%=) 393,30 euros, soit la moitié des factures de réparation de la canalisation d’eau endommagée (117,70+504,90) et de la surconsommation d’eau apparaissant sur les factures (164 euros)
— 3 332,70 € au titre des frais de l’étude de sol effectuée par la société ANTEMYS.
La MAIF offre une indemnité de 2500 euros pour les frais de relogement des époux [W] qui devront quitter leur habitation durant certaines phases de travaux. La différence avec l’estimation de l’expert judiciaire (3000 euros) tient à la durée de ce relogement, le cabinet conseil de la MAIF la réduisant de cinq jours, au motif que certains travaux ne nécessitent pas le départ des occupants, sous réserve de quelques nuisances et adaptations (occupation d’une autre partie du logement). Pour le tribunal, ces nuisances et adaptations mises en perspective avec l’âge des époux [W] justifient qu’ils puissent vivre dans de bonnes conditions, ce que ne permettra pas les travaux en cause. Il sera donc accordé une indemnité de 3000 euros au titre des frais de relogement, à raison de 500 euros par semaine d’éloignement (au nombre de six).
La MAIF sollicite que les honoraires et frais de l’expert judiciaire, s’élevant à 5128,58 euros, soient assumés par moitié entre elle et les époux [W], dans la mesure où les désordres ne relèvent pas intégralement d’une catastrophe naturelle garantie par le contrat d’assurance. Le tribunal considère que cette expertise judiciaire a été rendue nécessaire par l’existence d’expertises amiables dont les conclusions étaient divergentes et le débat sur la mobilisation de la garantie. Il résulte de cette expertise judiciaire que les sécheresses de 2018 et 2020 constitutives de catastrophes naturelles sont, pour partie, à l’origine des désordres susvisés. Dans ce contexte factuel et procédural, l’intégralité des frais et honoraires d’expertise seront mis à la charge de la MAIF, étant observé à ce stade qu’ils relèvent des dépens de l’instance.
*Les époux [W] sollicitent en plus des indemnisations précitées :
— 49 170 € suivant devis forfaitaire de la SAS GEOSEC du 20 août 2025,
— 1750 € au titre du rapport technique détaillé à établir par la SAS GEOSEC,
— 17 165,50 € suivant devis n°7304 « Sécheresse Phase 01 » de la SAS LCP (LE CONTACT PROFESSIONNEL) du 21 novembre 2022 réactualisé au 28 juillet 2025,
— 31 375,21 € suivant devis n°7305 « Sécheresse Phase 02 » de la SAS LCP (LE CONTACT PROFESSIONNEL) du 21 novembre 2022 réactualisé au 28 juillet 2025,
— 2200 € suivant devis n°2212-001 de Monsieur [O] [U] exploitant à l’enseigne PN PAYSAGISTE du 10 décembre 2022
— 117,70 € TTC suivant facture n°FA00001373 de la SARL OUEST PLOMBERIE du 25 avril 2021 – 504,90 € TTC suivant facture n°FA00001486 de la SARL OUEST PLOMBERIE du 23 octobre 2021
— 3332,70 € TTC au titre frais d’expertise de la société ANTEMYS
— 5128,58 € au titre des honoraires et débours de l’expertise judiciaire.
Le tribunal relève d’emblée que les factures n°FA00001373 (117,70 euros) et n°FA00001486 (504,90 euros) de la SARL OUEST PLOMBERIE, les frais d’expertise de la société ANTEMYS (3332,70 euros TTC), le devis n°2212-001 de Monsieur [O] [U] exploitant à l’enseigne PN PAYSAGISTE du 10 décembre 2022 (2200 euros) inclus dans les travaux de protection hydrique, et les honoraires et débours de l’expertise judiciaire ont déjà été tranchés.
Concernant le rapport technique détaillé à établir par la SAS GEOSEC (1750 euros), l’expert judiciaire a estimé qu’il n’était pas indispensable. Il n’y a donc pas lieu de le mettre à la charge de l’assureur.
Le devis forfaitaire de la SAS GEOSEC du 20 août 2025 (49 170 euros), de par sa date d’édition, n’a pas été soumis à l’expert judiciaire. Le tribunal remarque que Monsieur [F] s’est prononcé à partir d’un devis de la société GEOSEC et y a appliqué des pourcentages d’imputabilité, tel qu’expliqué et retenu précédemment. Les époux [W] se bornent à retranscrire le devis actualisé, sans démontrer l’intérêt des travaux listés, leur lien de causalité intégral avec les catastrophes naturelles prises en charge par la MAIF. La demande de ce chef doit être écartée.
Le même raisonnement s’applique pour les devis n°7304 « Sécheresse Phase 01 » et n°7305 « Sécheresse Phase 02 » de la SAS LCP (LE CONTACT PROFESSIONNEL).
*Concernant le préjudice de jouissance des époux [W], le tribunal relève que ceux-ci invoquent les frais de relogement déjà arbitrés, les frais de procédure exposés qui relèvent des dépens et des frais irrépétibles, les honoraires et frais de l’expertise judiciaire déjà tranchés.
Restent les désagréments pour les demandeurs de devoir quitter leur maison d’habitation, qui constituent assurément un préjudice de jouissance, mais pas un préjudice moral, étant rappelé que le sinistre a pour origine des catastrophes naturelles. Par suite, il leur sera alloué une somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
***
En définitive, la MAIF sera condamnée à verser aux époux [W] en application du contrat d’assurance, plus précisément de la garantie « événement climatiques et catastrophes naturelles » :
— 79 199,54 euros, pour les travaux de confortement du sol suivant le devis GEOSEC (41 679 euros), les travaux de protection hydrique (11 102,50 euros), la réfection des enduits de façade en deux phases, la rénovation du carrelage et des embellissements (24 918,04 euros), augmentés de 1500 euros pour tenir compte de l’inflation depuis l’édiction des devis
— 393,30 euros, soit la moitié des factures de réparation de la canalisation d’eau endommagée (117,70+504,90) et de la surconsommation apparaissant sur les factures (164 euros)
— 3 332,70 € au titre des frais de l’étude de sol effectuée par la société ANTEMYS
— 3 000 euros au titre des frais de relogement
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de créances indemnitaires.
Les époux [W] doivent être déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre du sinistre.
Sur la résistance abusive
Vu les articles 1231-6 du code civil
Il a été précédemment souligné que l’expertise ordonnée en référé s’expliquait par la présence d’expertises amiables divergentes et le débat autour de l’application de la garantie. La MAIF ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire, qui tranche en faveur de la mobilisation de la garantie. En outre, elle formule des offres conformes au rapport. S’il demeure quelques points de contestations sur certains postes de préjudices, aucune résistance abusive de l’assureur n’est caractérisée. Les époux [W] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la MAIF aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire [F], conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La MAIF sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] en application du contrat d’assurance, plus précisément de la garantie « événement climatiques et catastrophes naturelles » :
— 79 199,54 euros, pour les travaux de confortement du sol suivant le devis GEOSEC (41 679 euros), les travaux de protection hydrique (11 102,50 euros), la réfection des enduits de façade en deux phases, la rénovation du carrelage et des embellissements (24 918,04 euros), augmentés de 1500 euros pour tenir compte de l’inflation depuis l’édiction des devis
— 393,30 euros, soit la moitié des factures de réparation de la canalisation d’eau endommagée (117,70+504,90) et de la surconsommation apparaissant sur les factures (164 euros)
— 3 332,70 € au titre des frais de l’étude de sol effectuée par la société ANTEMYS
— 3 000 euros au titre des frais de relogement
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre du sinistre
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] de leur prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SAMCV MAIF aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire [F], conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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