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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01138 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/01138
N° Portalis DB2E-W-B7I-M74J
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Cindy BAUMEISTER
— M. [W]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
15 DECEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
Madame [M] [S] [O] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
PARTIE REQUISE :
Monsieur [X], [D] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Vice-Présidente statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/01138 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 7 mars 2021, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] ont donné en location à Monsieur [X] [W] un garage situé [Adresse 1] à [Localité 7] (sous-sol garage n°5) moyennant un loyer mensuel de 75 euros, payable d’avance.
Le 17 juin 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [X] [W] pour les échéances impayées des mois de juillet et août 2023, février et mars 2024 soit une somme de 300 euros au total.
Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] ont fait citer Monsieur [X] [W] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG en référé aux fins de voir, au visa des articles 834 et 1728 du code civil :
juger recevable et bien fondé leur demande,constater la résiliation du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à compter du 23 mars 2024,constater que Monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre du garage depuis le 23 mars 2024,en conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef du garage et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [X] [W] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros du jour de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la parfaite libération des lieux,condamner Monsieur [X] [W] à leur payer une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [X] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] font valoir que Monsieur [X] [W] ne paye qu’irrégulièrement les loyers du garage qu’ils lui louent, qu’il existe une dette locative malgré des courriers de mise en demeure et un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux ainsi qu’une tentative préalable de conciliation vaine selon constat de carence du conciliateur de justice en date du 23 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L], représentés par leur conseil, ont indiqué n’avoir pas d’élément sur les suites de leur requête aux fins d’injonction de payer pour obtenir condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif.
Cité à étude, Monsieur [X] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2025 puis à nouveau à l’audience du 14 octobre 2025 aux fins de production de l’ordonnance d’injonction de payer évoquée par les demandeurs.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L], représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes initiales en faisant valoir que s’agissant des impayés locatifs, ils possèdent un titre exécutoire dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue de manière définitive et signifiée. Ils précisent solliciter l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle.
Monsieur [X] [W] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de bail, objet de la demande, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 visée à l’assignation, puisqu’il ne s’agit pas d’un bail d’habitation et que le parking n’est pas non plus loué accessoirement à un local d’habitation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation
Il ressort de la lecture conjointe des articles 1101 et 1103 du code civil que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du même code, applicable au droit au bail de location du parking, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— le contrat de location du garage qui prévoit à l’article IX une clause résolutoire aux termes desquels « en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse »,
— un courrier de résiliation du contrat de bail en date du 18 mars 2024 envoyé par courrier recommandé à Monsieur [X] [W] dont l’accusé de réception a été signé le 20 mars 2024. Ils indiquent donner congé pour le 28 mars 2024 au regard du délai de préavis de 48 heures prévu par la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Ils rappellent que les impayés de loyer sont de 300 euros au total,
— un commandement de payer par commissaire de justice visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2024 et portant sur des impayés en principal à hauteur de 300 euros,
— un décompte des loyers impayés,
— une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 juin 2024 et condamnant Monsieur [X] [W] notamment à payer 300 euros à Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] en principal de la créance au titre des loyers impayés arrêtés au 26 avril 2024 en vertu d’un contrat de bail du 7 mars 2021 pour le garage n°5 sis [Adresse 1] à Strasbourg, ainsi que la signification de ladite ordonnance le 8 juillet 2024 à étude, le certificat de non opposition du 20 août 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets le 28 mars 2024 dans la mesure où c’est la date qui a été retenue par les bailleurs dans leur courrier de résiliation, date qui respecte le délai minimal de préavis stipulé dans la clause résolutoire.
Dès lors, Monsieur [X] [W] devenu occupant sans droit ni titre depuis le 28 mars 2024, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef.
Monsieur [X] [W] sera condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 150 euros à compter de l’échéance du mois d’avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens et à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 mars 2021 entre Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L], d’une part, et Monsieur [X] [W], d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 1] à [Localité 7] (sous-sol garage n°5) sont réunies à la date du 28 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés aux bailleurs ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros à titre provisionnel à compter de l’échéance du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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