Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [G] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/02756 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUHD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [R] épouse [U]
CONTRE
Epoux [H] [T] [U]
Grosses : 2
SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT
Copie : 1
Dossier
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 07 juin 1974 à CHAMALIERES (63)
8 place Croix des Rameaux
63190 LEZOUX
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [T] [U]
né le 24 juin 1974 à RIOM (63)
15 rue du Dr CHASSAGNE
63190 LEZOUX
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] ont contracté mariage le 19 août 2000 devant l’officier d’état civil de Lezoux, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [V] [U], le 29 décembre 2001 à Clermont-Ferrand,
— [C] [U], le 6 juin 2005 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [S] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 8 mars 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dit que les frais afférents à [C] seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Madame [S] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— le partage par moitié des frais d’entretien de [C] et de ses frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2024, Monsieur [H] [U] forme les mêmes demandes, ne visant cependant que les frais exceptionnels de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage
par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des époux pour que Madame [S] [R] puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [H] [U].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure
civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
[C] est majeure et encore à charge. En l’état des dispositions actuelles, il sera dit que ses frais d’entretien et d’éducation, compris les frais exceptionnels, seront partagés par moitié entre les parents.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 22 juillet 2024 ;
Prononce le divorce des époux [H], [T] [U] et [S] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 19 août 2000 à Lezoux (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 7 juin 1974 à Chamalières (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 24 juin 1974 à Riom (63) ;
Dit que Madame [S] [R] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [H] [U] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que les frais généraux de [C] (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que ses frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Contrepartie ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre recommandee ·
- Durée
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Bornage ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Empiétement ·
- Arrosage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Fond
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Demande d'avis ·
- Développement ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Référé
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation logement ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.