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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S764
AFFAIRE : [4] / [G] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [C] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [5] ([3]) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 12 novembre 2019 à l’encontre de M. [G] [R] pour un montant de 2954,30 euros correspondant au solde des indus suivants : un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 suite à son changement de situation professionnelle, un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 suite à son changement de situation professionnelle, un indu d’allocation de logement sociale de 710 euros versé à tort du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 suite à son départ le 22 septembre 2017 du logement situé [Adresse 1] et un indu de revenu de solidarité active de 1063,36 euros versé à tort du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 suite à la modification de sa situation professionnelle.
La contrainte a été signifiée le 25 mars 2020 et M. [R] a formé opposition devant le tribunal administratif de Toulouse par requête enregistrée le 27 mars 2020.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. [R], en tant qu’elles concernent un indu d’allocation de logement sociale, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, a transmis le dossier de la requête de M. [R] en tant qu’il concerne un indu d’allocation de logement sociale au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. [R] et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la [4].
Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
M. [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte comme infondée, de valider la contrainte émise le 12 novembre 2019 par le directeur de la [4] pour la somme de 2232,20 euros, de condamner M. [R] au paiement de cette somme de 2232,20 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros en faveur de la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de justice et de signification de la contrainte.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que M. [R], ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
I. Sur l’incompétence du pôle social
La [4] soulève l’incompétence du pôle social d’examiner le contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active.
Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que les contestations relatives au revenu de solidarité active relèvent de la juridiction administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.351-14 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er septembre 2019 et applicable à l’espèce, les recours relatifs aux décisions de l’aide personnalisée au logement sont portés devant la juridiction administrative.
Au surplus, il doit être rappelé que dans son jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. [R], en tant qu’elles concernent un indu d’allocation de logement sociale, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, a transmis le dossier de la requête de M. [R] en tant qu’il concerne un indu d’allocation de logement sociale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. [R] ainsi que les conclusions reconventionnelles de la [4].
Par conséquent, le tribunal se déclarera donc incompétent s’agissant des contestations relatives à l’aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active.
II. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale
La [3] sollicite la condamnation de M. [R], au paiement de la somme de 1561 euros au titre du solde d’un premier indu d’allocation logement sociale pour la période du mois de janvier 2016 à juillet 2016 (référencé IN4001 au D08001) suite à la modification de sa situation.
La caisse expose que suite à un contrôle de son dossier effectué en juin 2016, il est apparu que M. [R] avait repris une activité salariée depuis le mois de juin 2015 alors qu’il était connu comme étant inscrit à pôle emploi et bénéficiait d’allocations de chômage depuis le mois de janvier 2015, de sorte que la caisse lui avait appliqué un abattement de 30% sur les ressources de l’année de référence.
Il en est résulté une révision de ses droits à l’allocation logement sociale, générant un indu d’un montant de 1561 euros, référencés IN4001 au D08001 pour la période de janvier 2016 à juillet 2016.
Par ailleurs, la caisse rapporte avoir été informée par le bailleur de M. [R] que celui-ci avait quitté son logement en septembre 2017, de sorte que son dossier a été révisé, générant un indu d’allocation logement social d’un montant de 710 euros, référencé IN4002 pour la période d’octobre 2017 à février 2018.
La [3] précise que suite à des retenus sur prestation, le solde de cet indu s’élève désormais à la somme de 671,20 euros.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 2232,20 euros au titre du solde des indus d’allocation logement sociale référencés IN4001, D08001 et IN4002.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [R].
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
SE DÉCLARE incompétent matériellement s’agissant des contestations relatives au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement ;
CONDAMNE M. [G] [R] à verser à la [4] la somme de 2232,20 euros au titre du solde des indus d’allocation logement sociale référencés IN4001, D08001 et IN4002 ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE la demande de la [4] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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