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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRQ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance à forme mutuelle LA MACIF
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM DE [Localité 15] [Localité 18] prise en son service juridique
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Intervenant volontaire
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 8 décembre 2022, M. [R] [Y], piéton, alors qu’il exerçait son activité de releveur de collectes, a été victime à [Localité 14], [Adresse 16], d’accident sur la voie publique dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [B] [D] et assuré auprès de la Mutuelle d’assurance Macif.
M. [Y] a été transféré aux services des urgences du Centre hospitalier de [Localité 17] pour un traumatisme de la cheville gauche et une facture du 5ème métatarse du pied gauche.
Par actes séparés des 31 mars, 4 avril et 7 avril 2025, M. [Y] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [B] [P], la Mutuelle d’assurance Macif et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 15]-[Localité 18], aux fins de :
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Mme, M. le Président du Tribunal judiciaire de Lille chargé d’examiner M. [Y] afin d’évaluer les préjudices subis du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 08 décembre 2022, avec la mission suggérée dans les conclusions ;
— Condamner solidairement M. [P] et la Macif à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
— 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— 5 000 euros au titre de la provision ad litem,
— Condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 18],
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [Y], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, M. [B] [P] et la Mutuelle d’assurance Macif, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usages émises quant à la demande d’expertise judiciaire,
— Réduire les condamnations provisionnelles à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions, le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO), représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145, 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L421-1 et suivants ; R421-5 ; R421-12. R421-13 ; R421-14 ; R421-15 du code des assurances.
Vu les articles L112-2 ;L113-3 ; L211-10 du code des assurances ;
A titre principal,
— Débouter M. [R] [Y] de toutes ses demandes formées à l’encontre du Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages.
— Mettre hors de cause le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages.
A titre subsidiaire,
— Donner acte au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages de ses plus expresses réserves sur la demande de voir ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [Y] et de lui octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5000 euros.
— Dire néanmoins que la mission de l’expert judiciaire sera réalisée selon les postes de préjudices indemnisables listés à la nomenclature Dinthilhac et le droit positif en vigueur.
— Compléter la mission de l’expert judiciaire par l’obligation d’adresser aux parties ainsi qu’à leurs représentants un pré-rapport et leur laisser un délai raisonnable à minima d’un mois pour la formulation de leurs observations selon l’article 276 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Déclarer la décision à intervenir seulement opposable au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages.
— Dépens comme de droit.
La CPAM de [Localité 15]-[Localité 18], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire du Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
L’article 66 du code de procédure civile dispose que “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du fond de garantie des accidents obligatoires de dommages, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que la condition tenant à l’absence d’assurance n’étant pas remplie alors que l’article L421-1 du code des assurances prévoit que le fonds d’indemnisation intervient dans la prise en charge des préjudices des victimes d’accident de la circulation lorsque le responsable des dommages est non assuré ou non identifié, conformément au principe d’ordre public de subsidiarité à l’article R421-13 du code des assurances.
Le fonds de garantie explique que M. [P] ne nie pas sa présence sur les lieux au moment des faits, sans reconnaître avoir roulé sur le pied du demandeur et que les faits déclarés par M. [Y] sont corroborés par les témoignages des personnes présentes. Le fonds de garantie soutient que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 prévoit qu’une victime peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de n’importe lequel des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident, la circonstance que la plainte de M. [Y] ait été classée sans suite est sans incidence sur l’implication du véhicule au sens de la loi précitée et la reconnaissance d’une faute civile comme à l’origine du dommage. Le fonds de garantie relève que le véhicule de M. [P] est assuré auprès de la compagnie Macif, tenue à l’indemnisation de M. [Y] sans exclure l’implication du camion-benne qui s’est fait dépasser par le véhicule de M. [P].
M. [Y] demande que l’ordonnance soit déclarée opposable au FGAO.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 421-1 III alinéa 2 du code des assurances, le Fonds de Garantie n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que lorsque cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme, lorsque les responsables sont inconnus ou non assurés.
En l’espèce, M. [P] et la mutuelle d’assurance Macif ne s’opposent à leurs mises en cause au titre de l’accident du 8 décembre 2022, le responsable étant déterminé et l’assureur identifié, de sorte qu’il y a lieu de prononcé la mise hors de cause du fonds de garantie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
M. [P] et la Mutuelle d’assurance MACIF formulent les protestations et réserves d’usage.
Il résulte des pièces du dossier que le 8 décembre 2022, que M. [Y], piéton a été percuté par le véhicule conduit par M. [P] et assuré auprès de la Mutuelle d’assurance MACIF et a supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
M. [Y] sollicite la condamnation de M. [P] à payer 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Le demandeur explique qu’en raison de la non-déclaration du sinistre par l’auteur de l’accident à son assureur, aucune offre même provisionnelle ne lui a été soumise, de sorte que sa demande provisionnelle dans le cadre de la présente procédure est légitime et justifiée par les souffrances d’ores et déjà endurées.
M. [P] et la mutuelle d’assurance Macif sollicitent de réduire à de plus juste proportion la demande provisionnelle.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de sa demande, M. [Y] produit les documents médicaux liés à la prise en charge des lésions à la suite de l’accident. Il communique également une attestation du docteur [J] [K] du 27 février 2023 attestant que son état de santé nécessite une dispense de sport pendant 3 mois à compter du 8 décembre 2022 (pièce n°9) et le relevé de paiement des indemnités journalières (pièce n°12).
En l’espèce, il n’est justifié, hormis la communication d’éléments issus du dossier médical, ni d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé ni aucun document récent permettant de quantifier les préjudices des demandeurs de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. La mesure d’expertise qui sera ordonnée, permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.
Dès lors, l’obligation des défendeurs à la créance invoquée et son quantum est sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [Y] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, M. [P] sera condamné à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Y] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour M. [P] d’assumer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge M. [Y] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire,
Prononçons la mise hors de cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Dr [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 13] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 15 septembre 2025 inclus,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 18],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons M. [B] [D] à payer à M. [R] [Y], une provision de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision ad litem ;
Condamnons M. [B] [D] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [B] [D] à payer à M. [R] [Y], une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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