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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 6 nov. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML34
Copies certifiées conforme s
délivrées le : 06 Novembre 2025
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, tenue par Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire a rendu à l’égard de Monsieur [E] [U] [W] une injonction de payer les sommes suivantes au titre d’un détournement de consommation d’électricité à son profit au détriment d’ENEDIS :
— 1158.54 EUR en principal avec intérêts au taux légal,
— 6.12EUR au titre des frais accessoires Frais de procédure,
— 25.80 EUR au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2025 à Monsieur [E] [U] [W]. Ce dernier y a fait opposition par courrier en date du 4 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
La société ENEDIS a repris oralement ses dernières écritures et a sollicité du Tribunal Judiciaire de voir :
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la Société ENEDIS :
la somme de 1 158.54 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 Mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, jusqu’à parfait paiement.la somme de1 500.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens
Monsieur [E] [U] indique que son fournisseur d’électricité pour la période concernée 03.02.22 au 15.06.22 était EDF et non ENEDIS et que les montants sollicités sont très importants.
La présidente sollicite de Monsieur [E] [U] la communication de son contrat de fourniture d’électricité avec EDF en délibéré mais ce dernier n’a fait parvenir aucun document à la juridiction pendant le temps du délibéré.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1.Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 janvier 2025 a été signifiée le 6 mars 2025 à Monsieur [E] [U] [W] à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile de sorte que son opposition dont il est justifié par récépissé d’une opposition par déclaration au greffe du 4 avril 2025 est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 et de lui substituer le présent jugement.
2.Sur la condamnation du débiteur :
Aux termes de l’article 1303 du code civil celui qui s’est injustement enrichi doit une indemnité à la victime.
En l’espèce il est établi que Monsieur [E] [U] était titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité jusqu’au 3 juin 2021 et que suite à un contrôle de la société ENEDIS il est établi qu’il a consommait de l’électricité le 3 février 2022 sans être titulaire d’un contrat, qu’une facture a été établie et réglée par Monsieur [E] [U]. Il est également établi que lors d’un nouveau contrôle opéré au mois de juin 2022 Monsieur [E] [U] n’avait toujours pas contracté de contrat d’abonnement et consommait toujours de l’électricité ce qui a conduit l’établissement d’une nouvelle facturation.
Monsieur [E] [U] ne justifie d’aucun contrat de fourniture d’électricité à l’audience.
Ainsi il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [E] [U] défendeur à payer la somme de 1158.54 euros outre intérêts à taux légal à compter du présent jugement au bénéfice du demandeur.
3.Sur les dépens et l’article 700 de code de procédure civile :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au bénéfice du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [E] [U] recevable ;
MET à néant l’injonction de payer n°21-24-001938 rendu le 24 janvier 2025 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer la somme de 1158.54 euros outre intérêts à taux légal à compter du présent jugement au bénéfice de la société ENEDIS;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 500 euros au bénéfice de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE 06 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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