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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C772I
N° : 14
Assignation du :
12 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [U], née [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #R101
DEFENDERESSE
Société IL COVO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, Madame [I] [X] a consenti à la société IL COVO un bail commercial portant sur des locaux, comprenant notamment une boutique et une pièce située en sous-sol.
Ces locaux se trouvent au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 2 avril 2025, Madame [X] a fait délivrer à la société IL COVO un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 10.750,95 euros, somme arrêtée au mois de mars 2025. Dans ce commandement de payer, il est, en outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Madame [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, assigné la société IL COVO devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er mai 2025,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail, à défaut de départ volontaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du 15ème jour après le prononcé de la décision,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 14.936,36 euros au titre de l’arriéré locatif,
— dire que les sommes dues porteront intérêts conventionnels au taux moyen mensuel de l’EONIA majoré de 500 points de base,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 14.988,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due contractuellement,
— dire qu’elle conservera le dépôt de garantie,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle équivalente à une fois et demie le montant du loyer principal, majorés des charges,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, la société demanderesse maintient les termes de son assignation.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 2 avril 2025 à hauteur de la somme de 10.750,95 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au mois de mars 2025.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société R. MICHOU, en charge de la gestion locative dudit bail commercial, édité le 1er juillet 2025 et versé aux débats que la société locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 mai 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Aucun élément ni aucune pièce ne justifie d’assortir cette expulsion d’une astreinte, notamment en raison de l’absence de démonstration du caractère éventuellement récalcitrant de la société IL COVO. Les seuls défauts de paiement étant insuffisants à cet effet.
La demande formée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 3 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 1er juillet 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 13.578,51 euros à la date du 1er juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
S’agissant de la majoration conventionnelle des intérêts dus sur l’arriéré locatif, cette clause s’analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et échappe par suite aux prérogatives du juge des référés.
En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Toute demande plus ample sera par suite rejetée.
Concernant, cette fois, les demandes de condamnation de la société défenderesse à de l’indemnité forfaitaire contractuelle et de conservation par la bailleresse du dépôt de garantie, par application des clauses insérée dans le bail précité, sont également soumises, par nature et en, application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à modération par le juge du fond. Par suite, cette prérogative échappant au juge des référés, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Partie tenue aux dépens, la société IL COVO sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [X] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 2 mai 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] la société IL COVO pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société IL COVO à payer à Madame [I] [X] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société IL COVO à payer à Madame [I] [X] la somme provisionnelle de 13.578,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 1er juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de Madame [I] [X] ;
Condamnons la société IL COVO aux dépens ;
Condamnons la société IL COVO à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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