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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/06075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/06075 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUVD
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [N]
né le 27 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [I]
née le 07 Février 1977 à [Localité 2] (Uruguay), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DE LLOYD’S DE LONDRES, prise en son établissement en France sis [Adresse 2], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [G] [F], prise en sa qualité d’assureur de la société Maçonnerie Générale Cuna, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [V] pris en sa qualité d’ancien Président et de liquidateur de la société Maçonnerie Générale CUNA
né le 2 octobre 1973 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 3],
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [N] et Madame [D] [I] épouse [N] (ci-après " les époux [N] ") ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 4]. Le lot maçonnerie, gros œuvre, VRD a été confié à la SAS Maçonnerie Générale Cuna, assurée par la Compagnie d’assurances Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4]. Les époux [N] ont emménagé le 1er mars 2016, puis ont constaté des désordres portant sur :
o les réseaux d’évacuation des eaux usées et vannes ;
o l’escalier intérieur ;
o l’étanchéité des fondations ;
o les réseaux d’électricité et de télécommunications ;
o les descentes d’eau pluviales.
Les époux [N] ont fait procéder à des expertises amiables ainsi qu’à des constats d’huissier.
* * *
Par exploits délivrés le 06 mai 2021, les époux [N] ont fait assigner la société Maçonnerie Générale Cuna ainsi son assureur, la Compagnie d’assurances [Adresse 5] de Londres devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés a notamment :
— Constaté l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Compagny SA venant aux droits de la Compagnie d’assurances Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] et la déclarons recevable ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Maçonnerie Générale Cuna, de son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagny SA ainsi que des époux [N] et a désigné pour ce faire Monsieur [E] [P].
Par acte du 30 mars 2023, les époux [N] ont fait assigner Monsieur [X] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Constater que Monsieur [X] [V], alors président de la société Maçonnerie Générale Cuna a décidé de la dissolution anticipée de la société puis, désigné en qualité de liquidateur de la société Maçonnerie Générale Cuna, a procédé à la liquidation suivie de la clôture de la société Maçonnerie Générale Cuna en ayant une parfaite connaissance de la procédure judiciaire en cours, puis a clôturé les opérations de liquidation en cours de procédure ;
— Dire et juger qu’il a ainsi commis une faute personnelle dans le cadre de son mandat, engageant sa responsabilité civile personnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Déclarer recevable et bien fondée la présente instance ;
— Déclarer communes et opposables à Monsieur [X] [V] les opérations d’expertise judiciaire, actuellement en cours, confiées à Monsieur [E] [P] et dire et juger qu’elles se dérouleront désormais au contradictoire de Monsieur [X] [V].
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [X] [V] n’a pas comparu.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés a notamment :
— Étendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [P] par ordonnance du 13 octobre 2021, dans la procédure n° RG 21/00891 opposant initialement les époux [N] à la SAS Maçonnerie Générale Cuna et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Compagny SA, à : Monsieur [X] [V] ;
— Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de Monsieur [X] [V], en lui communiquant ses premiers accédits ;
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives à l’existence d’une éventuelle faute commise par Monsieur [X] [V];
— Laissé les dépens à la charge des époux [N].
* * *
Selon acte du 3 octobre 2025, les époux [N] ont assigné, devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble, la compagnie LLYOD’S Insurances, venant aux droits de la LLYOD’S de Londres, ainsi que M. [V] aux fins de voir reconnaître la pleine responsabilité des défendeurs dans les dommages atteignant leu maison d’habitation, outre article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 24 février 2026, les époux [N] ont formé un incident tendant notamment à condamner la société Lloyd’s Insurance Compagny SA à leur verser des provisions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, les époux [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Compagny SA à payer à leur payer, ensemble d’intérêts, une somme de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Compagny SA à payer à leur payer, ensemble d’intérêts, une somme de 25.000 € à titre de provision ad litem (frais d’expertise judiciaire d’ores et déjà engagés à hauteur de 22.579 €),
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Compagny SA à leur payer, ensemble d’intérêts, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de l’incident.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 avril 2026, la société Lloyd’s Insurance Compagny SA sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil et des conditions particulières et générales de la police DECEM’SECOND n°00/S. 10001. 003867, de :
— Débouter les époux [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie décennale,
Subsidiairement,
— Limiter toute condamnation de la société LIC au paiement d’une somme de 96.000 € au titre du désordre n° 2 sur le fondement de la garantie responsabilité civile décennale,
— Débouter les époux [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Ramener à de plus justes proportions la condamnation de LIC au titre des frais irrépétibles,
— Débouter tout autre partie de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société LIC au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 21 avril 2026 et mis en délibéré le 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(…)".
Sur la demande de provision et de provision ad litem
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405). Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
Les époux [N] sollicitent que la société Lloyd’s Insurance Compagny SA soit condamnée à lui verser, par provision, les sommes suivantes :
— 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— 25.000 € à titre de provision ad litem (frais d’expertise judiciaire d’ores et déjà engagés à hauteur de 22.579 €).
En l’espèce, la société Lloyd’s Insurance Compagny SA ne conteste pas le fait que la maison d’habitation que les époux [N] ont fait construire au [Adresse 1] à [Localité 5] présente de nombreux désordres.
Toutefois, non seulement la société Lloyd’s Insurance Compagny SA conteste la responsabilité de son assuré dans deux des trois désordres retenus par l’expert mais au surplus, elle expose que ni les conditions de mobilisation de sa garantie décennale ni les conditions de sa garantie pour dommages matériels intermédiaires ne sont réunies.
Aussi, l’obligation d’indemnisation de la société Lloyd’s Insurance Compagny SA à l’égard des époux [N] demeure sérieusement contestable de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de versement de différentes provisions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état constate, s’agissant de la présente instance que l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2025 et qu’aucune conclusion au fond en défense n’ont été déposées avant l’incident provision soulevé par les demandeurs le 24 février 2026.
Dès lors, le juge de la mise en état ordonne un calendrier de procédure suivant :
Les conclusions des défendeurs devront être notifiées avant le 17 juillet 2026 à 18h ; Les conclusions des demandeurs devront être notifiées avant le 28 août 2026 à 18h, Les éventuelles répliques échangées avant le 11 septembre 2026 à 18h.L’ordonnance de clôture différée est fixée au 11 septembre 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2026, à 10h.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS les époux [N] de leur demande de provision à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Compagny SA;
DÉBOUTONS les époux [N] de leur demande de provision ad litem à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Compagny SA;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNONS la mise en état de cette affaire selon le calendrier de procédure suivant :
Les conclusions des défendeurs devront être notifiées avant le 17 juillet 2026 à 18h ; Les conclusions des demandeurs devront être notifiées avant le 28 août 2026 à 18h ; Les éventuelles répliques échangées avant le 11 septembre 2026 à 18h.
FIXONS l’ordonnance de clôture différée au 11 septembre 2026 ;
FIXONS l’affaire à plaider à l’audience du 17 septembre 2026, à 10h ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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